TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance du :
23 JUIN 2026
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FP7Y
30B 0A
Société [Localité 1] HABITAT
c/
Société EVELYNE [U]
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT, domiciliée : chez [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société EVELYNE [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2001, la société [Localité 1] HABITAT a consenti à la société BUFFET un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de 9 années.
Par acte authentique du 30 avril 2010, le bail commercial a été cédé à la société SAVI VIANDES.
Selon attestation notariée en date du 7 mars 2023, la société EVELYNE [U] est venue aux droits de la société SAVI VIANDES suite à la cession du fonds de commerce.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à la société EVELYNE [U] un commandement de payer la somme de 1 481,84 euros en loyers impayés au mois de septembre 2025 incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, la société [Localité 1] HABITAT, par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2026, a fait assigner la société EVELYNE [U] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 15 novembre 2025 ;
- Ordonner l’expulsion de la société EVELYNE [U] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner la société EVELYNE [U] au paiement provisionnel des sommes suivantes :
* 2 263,41 euros au titre des charges et loyers impayés jusqu’au 15 novembre 2025 ;
* Une indemnité provisionnelle d’occupation fixée provisoirement au jour de la signification de l’assignation à la somme de 1 875,98 euros à compter du 16 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* Une indemnité d’occupation égale à 150% du montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner la société EVELYNE [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par lui par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 mai 2026, la société [Localité 1] HABITAT, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société EVELYNE [U], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, la société [Localité 1] HABITAT produit l’état des créanciers inscrits de la société EVELYNE [U], lequel fait état d’un créancier inscrit, à savoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
Or, celle-ci ne justifie pas avoir notifié sa demande à ce créancier conformément au texte susvisé.
Dès lors, en application de l'article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que le demandeur puisse justifier du respect des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile afin de permettre à la société [Localité 1] HABITAT de justifier du respect des disposition de l’article L.143-2 du code de commerce ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 7 juillet 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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