TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00294
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance du :
23 JUIN 2026
N° RG 26/00294 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQGI
50D 0A
Monsieur [O] [I] [J]
c/
Société SAVIPOL
Société MEGA TURBO
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société SAVIPOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Société MEGA TURBO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1].
A cours de l’été 2025, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule.
Selon devis du 13 août 2025, Monsieur [O] [J] a confié son véhicule à la société SAVIPOL pour réparation, laquelle a préconisé le remplacement de la poche additive.
Selon devis du 21 août 2025, la société SAVIPOL a informé Monsieur [O] [J] de la nécessité de procéder à des réparations supplémentaires.
Le 1er septembre 2025, la société SAVIPOL a émis un troisième devis portant notamment sur le remplacement de la pompe à injection du véhicule.
Selon facture en date du 4 septembre 2025, Monsieur [O] [J] a acquis ladite pièce auprès de la société MEGA TURBO.
La société SAVIPOL a procédé à la pose de cette pièce sur le véhicule de Monsieur [O] [J] le 16 septembre 2025.
Lors du démarrage du véhicule, celui-ci a émis un bruit anormal accompagné de l’allumage d’un voyant orange relatif à l’injection, puis a calé.
Le véhicule a dès lors été transporté dans les locaux de la société SAVIPOL, où il demeure immobilisé depuis lors.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [O] [J] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 29 janvier 2026, a estimé que les désordres constatés étaient imputables à une défaillance de la pompe d’injection.
Par exploit de commissaire de justice des 30 avril et 4 mai 2026, Monsieur [O] [J] a fait assigner la société SAVIPOL et la société MEGA TURBO devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [O] [J], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société SAVIPOL, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société MEGA TURBO, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [J] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par le rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2026 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.13.27.22.25 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l'objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l'usage du véhicule ;
6) d'évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [O] [J] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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