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TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00301


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a3da14fcdc6046d47c660b1

Texte de la décision

6,446 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

Ordonnance du :
23 JUIN 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQGJ

Monsieur [B] [J] [W]

Madame [S] [X] [Z] [N] épouse [W]

c/

Monsieur [Y] [Q]

DEMANDEURS

Monsieur [B] [J] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE

Madame [S] [X] [Z] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Monsieur [B] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] ont consenti à Monsieur [Y] [Q] un bail pour un garage sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 39 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2026, les époux [W] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [Q] un commandement de payer la somme de 583,96 euros en loyers impayés au mois de mars 2026, incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Invoquant que leur commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2026, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 29 juin 2024 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner par provision Monsieur [Y] [Q] au paiement d’une somme de 563 euros au titre des loyers impayés au 11 avril 2026 ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux ou son expulsion d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des provisions sur charge si le contrat n’était pas résilié ;
- Condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes éventuels à venir.

À l’audience du 26 mai 2026, les époux [W], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes financières et se désistent de leurs autres demandes. Ils actualisent le montant de leur demande de provision au titre des loyers impayés à 609,30 euros.

Monsieur [Y] [Q], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de constat de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation

Il y a lieu de constater que les époux [W] se sont désistés de leurs demandes de constat de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation formées à l’encontre de Monsieur [Y] [Q].

Sur le paiement provisionnel des sommes dues et l'indemnité d'occupation

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par les époux [W] :
- le contrat de bail en date du 1er août 2014 ;
- le commandement de payer la somme de 583,96 euros, arrêtée au mois de mars 2026, délivré le 10 mars 2026, avec rappel de la clause résolutoire ;
- le décompte compte locatif de Monsieur [Y] [Q] fourni par les époux [W] arrêté au mois de mai 2026 faisant état d'une dette locative de 609,30 euros ;

Monsieur [Y] [Q], non comparant, ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement de sa dette locative.

L’obligation en cause n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.

Il sera donc fait droit à la demande des époux [W] en paiement des sommes dues au mois de mai 2026, à titre de provision, à hauteur de 609,30 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [Q], qui succombe, sera condamné à verser la somme de 750 euros aux époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS que Monsieur [B] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] ses sont désistés de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation formées à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [S] [N] épouse [W], à titre de provision, la somme de 609,30 euros (SIX CENT NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte des sommes dues arrêté au mois de mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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