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TJ 17415, 23 juin 2026, RG 26/00889


Vérifier : TJ 17415, 23 juin 2026, RG 26/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00889
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3da152cdc6046d47c6610d

Texte de la décision

5,204 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00889 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUVP / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [M] /
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/20070

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Nadège COELHO,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
17420 ST PALAIS SUR MER
représenté par Me Serge CALLEGARI, avocat au barreau de SAINTES

ET

Madame [S] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES

Jugement prononcé le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Serge CALLEGARI
CC EXE Me CHAULLET
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 18 février 2026 ;

Vu l'audience d'orientation du 22 mai 2026 ;

Vu le l'ordonnance de clôture du 22 mai 2026  ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

[S] [Q], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (17)
et
[V] [D] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (33)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (17) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 mai 2025, date de séparation;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] est exercée en commun par les parents ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de monsieur [M] ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que le madame [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités librement définies entre les parents, et en concertation avec l’adolescente ;

CONSTATE que monsieur [M] ne sollicite pas de contribution alimentaire à la charge de madame [Q] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l'[1] [2] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Stéphanie JARA

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