TJ 17415, 23 juin 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00807 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUKC / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [A] /
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/20069
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [T] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine DIMIER, avocat au barreau de SAINTES
ET
Monsieur [J] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
Jugement prononcé le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Sandrine DIMIER
CC EXE Me GREVIN
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 26 mars 2026 ;
Vu l'audience d'orientation du 22 mai 2026;
Vu le l'ordonnance de clôture du 22 mai 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[O] [T] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ISERE)
et
[J] [F] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (17)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont fait une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre eux sous forme de convention ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que madame [S] assumera intégralement et seule les frais d'entretien et d'éduction de l'enfant [P] [S] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Stéphanie JARA
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