TJ 91228, 25 juin 2026, RG 24/04991
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/04991 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXC
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 25 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Société SRIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 839 513 876, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Société DU MESNIL 44, Société civile immobilière au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 545 205, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé, en date du 23 septembre 2021, la SCI du Mesnil 44 (ci-après société du Mesnil) a donné à bail à la SAS Sris un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à Vigneux (91270) pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 3 500 euros hors charges.
Suite à des impayés de loyer, la bailleresse a fait délivrer, le 20 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant d’arriérés de loyer de 56 000 euros, arrêté au moins de juin 2023.
En l’absence de paiement, la société du Mesnil 44, par acte délivré le 08 mars 2024, a fait assigner en référé la société Sris devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 20 août 2023.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, une contestation sérieuse existant, le commandement de payer ayant été délivré à l’adresse des lieux loués et non à celle du siège social du locataire.
La bailleresse a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 juin 2024, pour un montant d’arriérés de loyer de 82 500 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, la société Sris a fait assigner la société du Mesnil en opposition audit commandement de payer.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la société Sris sollicite du tribunal de :
-donner acte de l’accord de la SCI du Mesnil 44 de l’acceptation des délais de paiement pour le règlement de loyers ;
-accorder des délais de paiement à hauteur 24 mensualités de 3 570 euros chacune ;
-condamner la SCI du Mesnil 44 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Philippe Yllouz, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir n’avoir jamais renoncé à régler les sommes dues au titre des loyers et charges mais que la société du Mesnil 44 ne lui avait pas transmis son adresse ni son relevé d’identité bancaire (ci-après RIB) pour procéder aux règlements. Elle soutient avoir procédé à un règlement de 14 000 euros en espèces à la société bailleresse et avoir payé régulièrement son loyer depuis le début de l’année 2024, outre une partie de la dette locative versé sur le compte Carpa du conseil de la société du Mesnil. Elle ajoute qu’il existe un doute sur la réalité de ladite dette en raison de la mauvaise foi de la société bailleresse. Elle indique que, dans ces conditions, il est nécessaire qu’elle obtienne des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette qui s’élève à 85 700 euros et non à 114 500 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la société du Mesnil, demande au tribunal de :
-débouter la SAS Sris de sa demande de production de RIB et de quittances ;
-condamner la SAS Sris au paiement de la somme de 91 200 euros correspondant au montant des loyers impayés, arrêté au moins d’août 2025 ;
-lui donner acte qu’elle est d’accord pour autoriser la SAS Sris à régler sa dette locative en 24 termes mensuels égaux, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
-dire que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
-dire que, faute pour la SAS Sris de payer à la bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités :
-le tout deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire sera acquise,
-il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS Sris et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des lieux loués,
-en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
-une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective par remise des clés ;
-juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire ;
-débouter la SAS Sris de l’ensemble de ses demandes contraires ;
-condamner la SAS Sris à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SAS Sris aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 5 juin 2024, de l’état des privilèges et nantissements levé et des dénonciations aux deux créanciers inscrits.
Au soutien de ses demandes, la société du Mesnil fait valoir que sa locataire ne justifie d’aucun versement en espèces au titre des loyers et que l’intégralité des règlements effectués figure sur le décompte qu’elle communique. En réplique au moyen tiré de l’absence de RIB, elle indique que son nouveau RIB avait été transmis à la société Sris laquelle ne justifie, au demeurant, d’aucune tentative de règlement infructueux, ni de démarches auprès d’elle pour lui signaler la difficulté. Elle ajoute que le seul défaut des coordonnées bancaires allégué ne peut justifier des impayés de loyer remontant à 2022.
Sur la demande de délais de paiement, elle relève que, depuis l’audience de référé d’avril 2024, des règlements ont été effectués sur le compte Carpa de son conseil mais, qu’au mois d’août 2025, la dette locative s’élevait encore à 91 200 euros. Elle indique toutefois ne pas être opposée à l’octroi desdits délais sur 24 mensualités égales outre le paiement du loyer et des charges courantes, conformément aux dispositions du bail ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
***
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que le tribunal n’apportera pas de réponse dans le dispositif du présent jugement aux demandes tendant à voir « donner acte », qui, en l’espèce, ne constituent pas des prétentions visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions la société Sris ne formule plus de demande relative à la production de RIB et de quittances de sorte qu’il ne sera pas répondu à la prétention de la société du Mesnil tendant à voir débouter la demanderesse de celle-ci.
Pour statuer sur la demande principale de la société Sris, qui tend à l’obtention de délais de paiement, il convient au préalable d’examiner les demandes formulées par la défenderesse.
Sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 13 du contrat de bail du 23 septembre 2021 stipule que « il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par les bailleurs de leur intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble aux bailleurs, sans que ceux-ci aient à remplir aucune formalité ».
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance et l’absence de sa régularisation dans le délai d’un mois.
Au cas présent, bien que le dispositif des demandes de la société du Mesnil prête à confusion, le tribunal observe qu’en ne s’opposant pas aux délais de paiement sollicités par la demanderesse et en sollicitant que la clause résolutoire reprenne ses effets en cas de défaillance de cette dernière dans l’apurement de sa dette, la défenderesse sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
A cette fin, la société du Mesnil verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire du 05 juin 2024, et relatif à une dette de 82 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2024.
Par ailleurs, l’acte précise que le bailleur « entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail […] conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ».
Enfin, le commandement de payer reproduit l’article L. 145-17 du même code relatif à la possibilité, pour le bailleur, de refuser le renouvellement du bail sans indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
A la lecture du dernier décompte arrêté au 05 août 2025, versé aux débats par la société du Mesnil, sont comptabilisés, dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, deux règlements Carpa de 5 000 euros chacun, aux mois de juin et juillet 2024, imputés sur les loyers dus au mois de mai, juin et juillet 2022.
Il apparaît ainsi que dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer du 05 juin 2024, si la société Sris a réglé 10 000 euros à sa bailleresse, la dette n’a pas été totalement apurée, un reliquat de 72 500 euros restant encore dû par la société locataire.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater son acquisition à la date du 06 juillet 2024.
Sur la demande de paiement au titre de la dette locative
Aux termes du décompte fourni par la bailleresse, arrêté au 05 août 2025, il reste à devoir par la locataire la somme de 91 200 euros au titre des loyers hors charges.
Si la société Sris ne conteste pas être débitrice de sa bailleresse, elle discute néanmoins le quantum de sa dette, affirmant que celle-ci s’élevait, au mois de mai 2025, à un total de 85 700 euros.
A l’examen des confirmations de virements vers le compte Carpa du conseil de la bailleresse, les règlements suivants ont été enregistrés :
-4 000 euros le 24 mars 2025,
-3 000 euros le 25 mars 2025,
-11 000 euros le 07 avril 2025,
-3 300 euros le 26 mars 2025,
-3 500 euros le 10 mai 2025,
-4 000 euros le 11 mai 2025.
Du décompte fourni par la bailleresse, arrêté au 05 août 2025, il apparaît que :
-le virement du 07 avril 2025 a été imputé sur les loyers de septembre, octobre, novembre 2022 et décembre 2022 à hauteur de 1 500 euros,
-les deux virements des 10 et 11 mai 2025 ont été imputés sur les loyers de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 à hauteur de 2 000 euros,
-les trois virements de mars 2025 pour un total de 10 300 euros, datés du 4 juin 2025 dans le décompte en raison de l’absence de référence Carpa, ont été imputés sur les mois de février, mars, avril et mai 2023 pour un montant de 1 500 euros.
Par ailleurs, le décompte fait état d’un règlement de 5 000 euros intervenu en juin 2025, correspondant à un virement effectué en septembre 2024, sans les références Carpa, lequel a été imputé sur les loyers des mois de mai et juin 2024 à hauteur de 3 300 euros.
Au 05 août 2025, il est ainsi justifié de règlements de la locataire à hauteur de 33 800 euros, ce qui n’est pas discuté par la société du Mesnil.
Si la demanderesse indique également avoir réalisé des versements en espèces pour un montant de 14 000 euros, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier desdits règlements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Sris est bien débitrice de la société bailleresse de la somme de 91 200 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 05 août 2025.
Par conséquent, la société Sris sera condamnée à payer à la société du Mesnil la somme de 91 200 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2025.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si la locataire s’attarde sur l’absence de RIB l’ayant empêché de régler à bonne date son loyer, force est de constater que cela n’a pas d’incidence sur les délais sollicités auxquels la bailleresse ne s’oppose au demeurant pas.
Ainsi, compte tenu des efforts de la locataire pour la poursuite de son activité, des règlements effectués ainsi que de l’accord de la bailleresse pour l’obtention de délais de paiements, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société Sris pour s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Sris, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 05 juin 2024, mais pas celui de l’état certifié des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits, qui ne relève pas des actes strictement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Sris, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société du Mesnil, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, au 06 juillet 2024, de la clause résolutoire du bail consenti le 23 septembre 2021 par la SAS Sris à la SCI [Adresse 4] 44 portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à Vigneux (91270) ;
CONDAMNE la SAS Sris à payer à la SCI [Adresse 4] 44 la somme de 91 200 euros (quatre-vingt-onze-mille deux cent euros) au titre des arriérés de loyers arrêtés au 05 août 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire visée au commandement du 05 juin 2024 ;
OCTROIE à la SAS Sris des délais de paiement sur 24 mensualités d’un montant de 3 800 euros chacune en sus des loyers et charges courants ;
RAPPELLE que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le contrat de bail ;
DIT que le premier versement devra intervenir le 05 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, puis, pour les paiements suivants, le 05 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut pour la SAS Sris de payer à bonne date, en sus du loyer et des charges courants, une seule des mensualités :
-le tout deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet et le bail sera résilié,
-la SAS Sris et tous occupants de son chef devront libérer les locaux situés sis [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 4],
-à défaut pour la SAS Sris de libérer spontanément les locaux susvisés, la SCI du Mesnil 44 est, dès à présent, autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-en cas de besoin, le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
-une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes, sera mise à sa charge en cas de maintien dans les locaux et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE la SAS Sris aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 05 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS Sris à payer à la SCI du Mesnil 44 la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.