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TJ 91228, 25 juin 2026, RG 24/05512


Vérifier : TJ 91228, 25 juin 2026, RG 24/05512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05512
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a3da18dcdc6046d47c66620

Texte de la décision

22,142 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 25 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/05512 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHDZ

NAC : 30B

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société [Y] FILS, Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 788 641 504, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

Société G2CB, Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 524 970 191, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2012, la SCI Stelord a donné à bail commercial à la SAS [Y] fils (ci-après société [Y]) des locaux sis [Adresse 3] à Marolles-en-Hurepoix (91630) pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013, durée portée à douze années par avenant du 18 janvier 2013, le bail devant ainsi se terminer le 31 décembre 2024.

Suivant acte sous-seing privé du 27 mai 2019, la société [Y] a sous-loué à la SAS G2CB (ci-après société G2CB) une partie desdits locaux, à compter du 27 mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2024, pour une activité de café, restaurant grills et à titre accessoire pour l’exercice de l’activité de vente à emporter, bar, brasserie moyennant un loyer de 55 404 euros hors taxes et hors charges.

A compter du 1er avril 2020, suite à la fermeture des commerces non-essentiels due à la crise sanitaire du Covid-19, le montant du loyer payé par la société G2CB à la société [Y] a été de 2 308,50 euros hors taxes, équivalent à une réduction de 50 % du montant mensuel stipulé.

Entre avril 2020 et mars 2023 la société G2CB a réglé à la société [Y] la somme de 2 308,50 euros de loyers chaque mois. Puis le paiement du loyer stipulé au contrat a repris en avril 2023.

La société [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 mai 2023, réclamant la somme de 99 727,20 euros au titre des loyers impayés pour la période entre avril 2020 et mars 2023.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, la société G2CB a contesté les sommes réclamées aux termes dudit commandement de payer.

Dans ces conditions, la société [Y] a assigné, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société G2CB devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Suivant ordonnance rendue le 22 mars 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.

Par la suite, la société [Y], par acte du 31 juillet 2024, a fait assigner la société G2CB devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamnée au règlement des loyers impayés.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026, la société [Y] sollicite du tribunal de :

-lui donner acte de son désistement de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
-condamner la société G2CB à lui payer les sommes de :
-50 787 euros TTC, au titre des loyers impayés pour la période du mois de juin 2021 à mars 2023,
-2 508 euros TTC, au titre des charges d’entretien des espaces verts,
-condamner la société G2CB à rembourser à M. [B] [T] la somme de 394,18 euros au titre du coût des actes extrajudiciaires ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société G2CB aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si durant la période de crise sanitaire du Covid-19 elle a consenti un geste commercial à hauteur de 50 % du loyer pour la période du 20 mars 2020 au 19 mai 2021, date de la réouverture des restaurants, cette réduction du loyer était temporaire et elle n’a pas renoncé au paiement intégral du montant du loyer. Elle indique que la société G2CB n’a pas repris le paiement intégral des loyers suite à la réouverture de son commerce et qu’elle ne règle pas les charges relatives à l’entretien des espaces verts. Elle souligne que la situation sanitaire d’alors ne justifie pas la non-exécution de l’obligation de paiement du loyer.

***

Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiée par la voie électronique le 30 mars 2026, la société G2CB demande au tribunal de :

-prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 et la réouverture des débats,
-recevoir les conclusions récapitulatives n° 2 de la société [Y] fils, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026,
-recevoir les conclusions récapitulatives n° 3 ainsi que les pièces n°16 et 17 de la société G2CB, notifiées par la voie électronique le 30 mars 2026,
-fixer la clôture au 2 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 30 mars 2026, elle, demande au tribunal de :

A titre principal :
-constater que la société [Y] fils a renoncé à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sa demande d’expulsion ;
-débouter la société [Y] fils de ses demandes de paiement de :
-2 508 euros TTC au titre des charges d’entretien des espaces verts,
-50 787 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période de juin 2021 à mars 2023 ;
-débouter la société [Y] fils de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :
-juger que la société G2CB pourra s’acquitter des sommes dues à la société [Y] fils en 12 mensualités, la première intervenant un mois après le prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;

En tout état de cause :
-condamner la société [Y] fils à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande principale, la société G2CB indique, s’agissant du paiement des charges d’entretien des espaces verts, qu’un accord prévoit qu’elle ne doit supporter que 10 % du coût de l’entretien des espaces verts du site sur production de facture et qu’aucune nouvelle facture conforme à l’accord ne lui a été adressée.

S’agissant du paiement des loyers, la défenderesse fait valoir que, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, elle a conclu un accord informel avec la bailleresse portant sur une remise définitive de 50 % du montant du loyer prévu par la convention de sous-location, soit un loyer mensuel de 2 308,50 euros hors taxes. Elle souligne que la bailleresse ne justifie pas que cet accord n’a duré que d’avril 2020 au 19 mai 2021, soutenant que celui-ci a duré en réalité 3 ans, période pendant laquelle elle a intégralement réglé les loyers mensuels de 2 308,50 euros, comme en attestent les quittances émises, lesquelles ne mentionnent aucune réserve et ont ainsi un effet libératoire. Elle ajoute que la bailleresse n’a jamais formalisé de demande de paiement concernant les loyers durant cette période, ce qui démontre qu’il s’agissait d’une remise définitive et non d’une remise temporaire.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement échelonnés en douze mensualités.

* * *

Pour un exposé plus exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoiries du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal indique que les demandes de « constater » et de « donner acte » formulées par les parties ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture :
-la société [Y] a notifié des conclusions récapitulatives et une pièce n° 11 consistant en l’acte de renouvellement du bail commercial du 28 mars 2025, par la voie électronique le 27 mars 2026,
-la société G2CB a notifié des conclusions récapitulatives et des pièces n° 16 et 17, consistant en des actes de renouvellement du bail du 28 mars 2025 et de renouvellement du contrat de sous-location du 03 septembre 2025.

Il apparaît que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée par le renouvellement de la relation commerciale des parties, la société [Y] se désistant de sa demande initiale tendant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire aux termes de ses dernières conclusions.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 02 avril 2025, de recevoir les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement à celle-ci et de prononcer une nouvelle clôture des débats au jour de l’audience.

Sur les demandes en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

*Sur la demande en paiement des loyers

L’article 4 « loyer » du contrat de sous-location du 27 mai 2019 stipule que la sous-location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel en principal hors charges de 55 404 euros, soit 4 617 euros de loyer mensuel HT.

En l’espèce, la société [Y] verse aux débats le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 mai 2023, mentionnant une créance principale de 99 727,20 euros « résultant des loyers et charges impayés d’un local sis : [Adresse 4] ([Adresse 5]). Au jour du décompte, montant de votre loyer mensuel est de 2 308,50 euros ».

Le décompte des loyers annexé audit commandement nommé « loyer Bistrot régent depuis avril 2020 (baisse de 50 % des loyers) » et arrêté à mars 2023, comptabilise des loyers mensuels de 2 308,50 euros entre avril 2020 et mars 2023 pour un total TTC de 99 727,20 euros, montant initial de la demande aux termes de l’assignation délivrée le 31 juillet 2024. Il est pour le moins surprenant, ainsi que le fait valoir la défenderesse, que la demanderesse ait inclut les loyers de la période d’avril 2020 à mai 2021 durant laquelle la remise de loyer n’est pas discutée et aucun arriéré de loyer n'est allégué.

Les parties produisent par ailleurs les factures éditées par la société [Y] pour la période d’avril 2020 à mars 2023, lesquelles mentionnent toutes, dans la colonne « produits » : « quittance de loyer MENSUELLE pour la période du mois de […] selon article 6 du bail de sous-location - 50 % du loyer ». Toutes ces factures sont émises pour un montant de 2 308,50 euros HT, tandis que celles émises à compter du mois d’avril 2023 s’élèvent à 4 617 euros HT.

Il y a lieu de constater que ces documents ont tous été émis la veille, voire quelques jours avant le loyer visé, de sorte que le libellé « quittance » ne saurait l’emporter sur le mot « FACTURE » sur chacun de ces documents, la mention en bas de page « en votre aimable règlement à réception » confirmant la nature de ces pièces.

Si les parties les nomment « quittance », il n’en demeure pas moins que la discussion porte sur la valeur à conférer à ces documents, la défenderesse les qualifiant de libératoires, ce que conteste la demanderesse.

Sur ce point, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 18 février 2023, a rappelé la valeur juridique de quittances délivrées sans réserve par le bailleur « en l’absence d’acte manifestant sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer à la hausse du loyer », étant par ailleurs rappelé qu’une quittance n’a de valeur libératoire que pour les sommes mentionnées, ne présente aucune valeur libératoire au-delà de ces montants et n’établit pas la libération complète du preneur.

Au cas présent, il est constant que la diminution de loyer a été consentie verbalement, les parties n’en discutant que la durée. Si la société [Y] conteste avoir laissé perdurer la réduction de loyer jusqu’en mai 2023, elle n’explique pour autant pas pour quelle raison elle a émis des factures pour le montant du loyer diminué, la date d’émission des factures écartant d’analyser ces pièces comme des quittances, malgré le double libellé porté sur chacune des factures comme il a été dit. Il n’est d’ailleurs pas discuté que la locataire a réglé les loyers appelés à hauteur de 4 617 euros HT à compter d’avril 2023, la facture correspondante ayant été établie le 26 mars 2023, celle du mois de mai 2023, le 25 avril 2023, celle de juin 2023, le 22 mai 2023, celle de juillet 2023, le 24 juin 2023, celle d’août 2023, le 25 juillet 2023, celle de septembre 2023, le 26 août 2023 et celle d’octobre 2023, le 25 septembre 2023.
C’est d’ailleurs le sens du mail adressé par la locataire à sa bailleresse le 03 avril 2023, prenant acte qu’à compter d’avril 2023, le loyer serait de nouveau appelé au montant initialement convenu au bail.

Le tribunal observe en outre que le formalisme de ces factures de loyer est identique aux autres factures émises par la bailleresse, dont notamment celles relatives à l’entretien des espaces verts.

Le tribunal relève enfin qu’aux termes de ses dernières écritures, si la bailleresse a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire compte tenu du renouvellement du bail, elle a maintenu un paragraphe vraisemblablement en lien avec cette précédente demande, ainsi rédigé : « Il est également sollicité la condamnation de la société « G2CB » à verser à la société [Y] fils une indemnité d’occupation de 2 308,50 € par mois en deniers ou quittance à compter du 18 juin 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux ». La réclamation d’une indemnité d’occupation égale au loyer diminué venait, à l’évidence, en contradiction avec la demande formée sur la période de juin 2021 à mars 2023.

Il s’évince de l’ensemble de ces considérations que la bailleresse échoue à démontrer le bien-fondé de la dette locative dont elle demande aujourd’hui le paiement, les factures d’avril 2020 à mars 2023 qu’elle a émises pour un loyer mensuel de 2 308,50 euros suffisant à justifier la diminution de loyer accordée temporairement à sa locataire.

En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande au titre des loyers impayés pour la période de juin 2021 à mars 2023.

Sur la demande en paiement des charges d’entretien des espaces verts

Aux termes de l’article 7-CHARGES et PRESTATIONS du contrat de sous-location du 27 mai 2019, « le bailleur et le locataire-principal, mettent à la disposition du sous-locataire le flux d’eau et d’électricité afin de permettre l’exploitation des locaux.
Le sous-locataire remboursera au locataire principal sa quote-part dans les charges, taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux sous-loués.
Ces charges comprendront notamment :
-les taxes locatives,
-le remboursement des prestations et fournitures individuelles,
Le remboursement des frais afférents aux prestations et fournitures collectives énumérées ci-dessous et dont le sous-locataire bénéficie :
1)frais de nettoyage et d’entretien des parties communes, des éléments d’équipement communs,
2)entretien des espaces verts (…) ».

A l’appui de cette demande, la société [Y] produit une facture de la société [Adresse 6] du 30 mai 2023 d’un montant de 5 016 euros et relative à « l’entretien des espaces verts du bowling », ainsi qu’une facture du 08 juin 2023 d’un montant de 2 508 euros, adressée à la société G2CB, libellée « facture entretien espaces verts du site selon l’article 7 du bail signé en 2019 – facture ci-jointe de 5 016 euros TTC participation à la facture à 50 % », somme ramenée à 501,60 euros TTC aux termes d’une facture du 19 juin 2025 pour tenir compte de la surface réellement occupée par la locataire, ainsi que le rappelle cette dernière qui ne conteste pas devoir ladite somme de 501,60 euros.

La demanderesse ne répond pas aux critiques de la défenderesse, pas plus qu’elle ne développe de moyens au soutien de cette demande aux termes de sa discussion, se contentant de formuler cette demande dans son « par ces motifs ».

En considération de ce qui précède, la société G2CB sera condamnée à verser à la demanderesse une somme de 501,60 euros TTC au titre des charges d’entretien des espaces verts, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur la demande de délais de paiement

Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la solution du litige, cette demande apparaît sans objet.

Sur la demande de paiement formuler par M. [B] [T]

La société [Y] sollicite la condamnation de la défenderesse à rembourser à M. [B] [T] la somme de 394,18 euros au titre des actes extrajudiciaires, soit le coût du commandement de payer du 17 mai 2023.

Il convient de rappeler que de tels frais sont inclus dans les dépens dont il sera traité ci-après.

De manière surabondante, le tribunal relève que cette demande n’aurait pu prospérer, M. [B] [T] n’étant pas partie à l’instance.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause et l’issue du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2025 ;

RECOIT les conclusions récapitulatives n° 2 et la pièce n° 11 de la SAS [Y] fils, notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026 ;

RECOIT les conclusions en réponse n° 3 et les pièces n° 16 et 17 de la SAS G2CB ;

PRONONCE une nouvelle clôture des débats à la date de l’audience du 02 avril 2026 ;

DEBOUTE la SAS [Y] fils de sa demande de paiement au titre des arriérés de loyer sur la période de juin 2021 à mars 2023 ;

CONDAMNE la SAS G2CB à payer à la SAS [Y] fils la somme de 501,60 euros TTC au titre des charges d’entretien des espaces verts ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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