TJ 38053, 25 juin 2026, RG 25/00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOE
Le 25 Juin 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [S], [X], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001561 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Madame [Y], [I], [L] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 30 Avril 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Me Gautier ABRAM, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [S], [X], [G] [E] et madame [Y], [I], [L] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 05 Octobre 2024 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [S], [X], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
- [Y], [I], [L] [B]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 décembre 2024 ;
RAPPELLE que madame [B] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie de l'école en période scolaires et 18h s'il n'y a pas école, au vendredi suivant sortie de l'école ou 18h :
- du lundi des semaines paires au lundi suivant au domicile de la mère,
- du lundi des semaines impaires au lundi suivant au domicile du père,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : au domicile de la mère du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h et au domicile du père du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h,
- les années impaires : au domicile du père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h et au domicile de la mère du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h,
* pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l'école ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence ("frais habituels", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, nourriture, vêture...) ;
DIT que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que frais de garde d'[T] avant l'entrée à l'école, d'activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les frais de permis de conduire...) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d'engagement de la dépense et sur justificatifs ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juin 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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