TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00334
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYOH
Minute n°
JUGEMENT du 25 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [G] [R], sa fille, munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
26 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 8 août 2025, M. [S] [O] demande au tribunal :
- de constater l'illégalité de la hauteur des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative,
- d'ordonner à Monsieur [R] de procéder à la taille ou l'abattage des arbres concernés afin de respecter la hauteur maximale de 2 mètres et de retirer les déchets qui sont entreposés contre mon mur,
- d'assortir cette obligation d'une astreinte journalière de 75 €par jour de retard à compter du délai fixé par vos soins en cas de non-respect,
- d'ordonner le cas échéant, l'exécution forcée aux frais du défendeur,
- de condamner Monsieur [R] aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] expose être propriétaire de la parcelle située au [Adresse 4], mitoyenne avec celle de Monsieur [W] [R], résidant au [Adresse 5].
Il indique que plusieurs sapins sur la propriété de M. [R] sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassent la hauteur maximale autorisée de deux mètres prévue à l'article 671 du Code civil. Il ajoute que son voisin entrepose à cet endroit un amas de déchets.
Il déclare que toutes ses démarches amiables sont restées sans effet et qu'une tentative de conciliation a échoué selon procès-verbal d'échec du 15 juillet 2025, M. [R] refusant de tailler ses arbres conformément à la loi.
Les parties ont comparu utilement à l'audience du 26 mars 2026. M. [S] [O] représentée par sa fille a maintenu ses demandes d'élagage tout en précisant avoir toujours privilégié une solution amiable.
M. [R] représenté par sa fille a indiqué avoir commencé les travaux et a sollicité un délai pour les achever.
Lors de l'audience, il a été convenu après échanges avec les parties de mettre l'affaire en délibéré au 25 juin 2026 avec autorisation pour les parties, et plus particulièrement M. [W] [R], de justifier de manière contradictoire par tout moyen en cours de délibéré de la bonne fin des travaux engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, le greffe a été destinataire du courriel reproduit ci-dessous:
« De : [G] [R] <[Courriel 1]>
Envoyé : samedi 2 mai 2026 12:52
À : TPRX-ST-AVOLD/CIVIL <[Courriel 2]>; [Courriel 3]
Objet : N°RG 25/00334 : Information relative à l'élagage effectué le 22/04 pièces à l'appui
Monsieur le Président,
Nous souhaitons porter à votre connaissance que nous avons procédé, en date du 22 avril, à l’élagage de l’ensemble des arbres situés côté mur séparatif.
Cette intervention a été réalisée de manière complète et conforme. Des photographies avant/après sont jointes au présent message afin d’en attester sans ambiguïté.
Les voisins concernés sont mis en copie de ce courriel.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.
Bien cordialement
[W] [R]
N°RG 25/00334 ».
Quatre photographies ont été jointes au courriel (2 prises avant élagage et 2 prises après élagage), desquelles il ressort que les arbres objets du litige en limite de propriété avec celle de M. [S] [O], côté mur séparatif, ont été supprimés.
Ce courriel n'a pas appelé d'observations de M. [S] [O] qui a été destinataire du courriel en copie.
Il ressort de ces pièces que le litige est devenu sans objet suite aux travaux réalisés par M. [R] et de l'absence d'autres demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [W] [R] est condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [O] n'a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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