TJ 77284, 25 juin 2026, RG 26/00749
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[H] [W] [Y] épouse [O]
C/
[X] [J], [T] [O]
N° RG 26/00749 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHEU
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Véronique LAGARDE
1 FE Me François DAUPTAIN
1 CD
JUGEMENT
le 25 Juin 2026
ENTRE :
Madame [H] [W] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : non comparante représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [X] [J], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR : non comparant représenté par Me [Z] [S] exerçant au sein de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Me Omayma HAMNY, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 20 mai 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H] [W] [Y], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Haute-[Localité 6])
et Monsieur [X], [J], [T] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Val de Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (Haute-[Localité 6]);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [H] [Y] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande tendant à conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal à compter du 12 avril 2025 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence des enfants mineurs et en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire
*Chez le père: les semaines impaires, du dimanche soir 19h00 des semaines paires au dimanche soir suivant 19h00 des semaines impaires ;
*Chez la mère: les semaines paires, du dimanche soir des semaines impaires (19h00) au dimanche soir suivant 19h00 des semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires
*Années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
*Années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le dimanche de la fête des pères et avec la mère pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement (cantine, garderie...) et que les autres frais exceptionnels ne relevant pas de l'entretien courant des enfants (de téléphone portable, de sorties et de voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, éducatrice etc) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec possibilité de distraction par Me [Localité 8];
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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