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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/05051


Vérifier : TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/05051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/05051
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da48fcdc6046d47c69ffe

Texte de la décision

28,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

25/06/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 23/05051 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSNB

DEMANDEUR :
Mme [C] [E]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

M. [H] [E]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

SCCV DU [Adresse 2] (RCS NANTES n° 814 771 259)
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] - [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALBINGIA
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. BOREALE DEVELOPPEMENT
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. CABINET [I] [S]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. BOISSEAU BATIMENT (RCS d’ANGERS n° 389 791 112)

Société QBE EUROPE, assureur de la société PEZZO INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état

Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 25 Juin 2026

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

M. et Mme [E] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation sise au [Adresse 4], rénovée et étendue en 2015. Cette maison jouxte des parcelles sur lesquelles la SCCV DU [Adresse 2] a fait édifier, à partir de 2017, un immeuble collectif de 23 logements, 2 commerces et 2 niveaux de parkings souterrains, réceptionné le 16 janvier 2019. Le terrain d'assiette de l'opération comportait antérieurement deux maisons individuelles dans un espace boisé, sans vis-à-vis pour les époux [E]. Pour la réalisation de cette construction, la SCCV a fait appel à la société PEZZO INGENIERIE en qualité de maître d'œuvre d'exécution, à la société APAVE NORD OUEST en qualité de bureau de contrôle, à la société BOISSEAU BATIMENT pour les lots démolition, terrassement et gros œuvre, au cabinet [I] [S] en qualité de géomètre-expert foncier, et à la SARL BOREALE DEVELOPPEMENT en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. La SCCV a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage ainsi que les polices CNR et TRC.
En décembre 2012, la SCCV a conclu avec les époux [E] un protocole d'accord comportant des engagements de précaution en matière de vues et de végétation, en contrepartie de la renonciation de ces derniers à tout recours contre le permis de construire.
Avant le début des travaux, la SCCV a sollicité et obtenu, par ordonnance du 16 mars 2017, la désignation de M. [V] [J] en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une expertise préventive. La mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 6 décembre 2018 à des points particuliers : respect des limites séparatives, relevé des vues droites et obliques, vérification du respect des normes parasismiques entre les bâtiments.
Par arrêt du 29 octobre 2019, la Cour d'appel de Rennes, saisie d'un appel partiel des époux [E], a reconnu l'existence de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage et condamné la SCCV à leur verser la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Elle a expressément réservé au juge du fond l'appréciation du caractère anormal des vues, de la perte d'ensoleillement et du préjudice d'agrément, retenant que cette appréciation excède les pouvoirs du juge statuant sur provision.
M. [J] a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2023. Il impute les désordres de fissurations affectant la maison [E], apparus en cours de chantier alors qu'ils n'existaient pas lors de ses premiers constats de mai 2017, aux travaux de démolition, de terrassement et de gros œuvre. Il retient la responsabilité intégrale et directe de la société BOISSEAU BATIMENT, titulaire des trois lots concernés. Il a examiné deux devis de réparation contradictoires : le devis [L] pour 26 186,57 € TTC et le devis JBL-AE pour 23 966,40 € TTC, sans trancher entre les deux chiffrages.
Par assignations au fond des 9, 10 et 17 novembre 2023, les époux [E] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes de demandes tendant principalement à la démolition de la Résidence [Adresse 3] pour empiètement, troubles anormaux de voisinage et vues illicites, et subsidiairement à l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices. La SCCV a formé à titre subsidiaire des appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs par conclusions du 15 janvier 2024, étendus à PEZZO INGENIERIE et QBE EUROPE par conclusions du 18 juin 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a désigné Mme [M] en remplacement de M. [J] pour un complément d'expertise. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d'appel de Rennes a infirmé cette ordonnance et condamné les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel de cette procédure.
Par ordonnance du 28 août 2025, rectifiée le 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir dont il était saisi. Il a notamment : rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de médiation opposée par la SCCV et les MMA ; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] contre le CABINET [I] [S], la société PEZZO INGENIERIE et son assureur QBE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SARL BOREALE DEVELOPPEMENT, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes des époux [E] contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1253 nouveau du code civil ; rejeté la fin de non-recevoir pour prescription opposée à la SCCV par les époux [E], déclarant recevables leurs demandes contre la SCCV sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; déclaré irrecevables les demandes des époux [E] et de la SCCV contre ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SCCV contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; condamné les époux [E] aux dépens de l'incident de prescription et rejeté les demandes au titre de l'article 700 CPC. L'ordonnance a précisé que les actions réelles en démolition d'empiètement et en suppression de vues irrégulières, soumises à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil, demeurent recevables à l'encontre de l'ensemble des défendeurs.
Les demandes de provision ont été renvoyées à l'audience du 11 décembre 2025, elle-même renvoyée au 19 mars 2026. La SCCV a interjeté appel de cette ordonnance, notamment sur la question du délai applicable à ses recours en garantie contre ses constructeurs, instance pendante devant la Cour d'appel de Rennes sous le RG n°26/01835.
Le juge de la mise en état a été saisi sur incident s’agissant notamment d’une demande de sursis à statuer général formée par la SCCV, d’une demande de provision des époux [E] contre la SCCV, der l'appel en garantie provisionnel de la SCCV contre ALBINGIA au titre de la police TRC et contre BOISSEAU BATIMENT, mais aussi l'incident de prescription soulevé par PEZZO INGENIERIE et QBE EUROPE à l'encontre de l'appel en garantie de la SCCV.
Selon conclusions d'incident n°4 signifiées le 5.12.2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les époux [E] demandent Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nantes de bien vouloir :
Au visa notamment des 789 du code de procédure civile, notamment 2° et 3°, 544 du code civil, du principe issu de la jurisprudence selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excèdent les inconvénients normaux de voisinage. » 40 , de l’article 1253 du code civil, de l’Arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 29 octobre 2019 (Pièce n°41), de l’Ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 août 2025 relative à l’incident,
De condamner la SCCV [Adresse 2], promoteur, d’avoir à payer à Madame et Monsieur [E] à titre de provision à valoir sur leur indemnisation :
1) la somme de 39 082,57 € à titre de provision, à valoir sur leur indemnisation de leurs dommages matériels,
2) la somme de 40 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de la perte de luminosité et d’ensoleillement, 40 Cour de cassation - Troisième chambre civile 27 juin 1973 n° 72-12.844 3) la somme de 40 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
4) la somme de 20 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément : la gêne visuelle permanente, l’obstruction de vues, le sentiment de confinement et d’enfermement,
5) la somme de 30 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intimité et à la vie privée,
6) la somme de 15 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice moral,
7) la somme de 233 000,00 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien,
8) la somme de 7 000 € à titre de provision ad litem,
9) la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 695, 696 et suivant du code de procédure civile,
De Condamner la SCCV [Adresse 2], promoteur, au paiement des dépens de l’incident,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des intérêts de Madame et de Monsieur [E], notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejeter toutes éventuelles demandes plus amples ou contraires aux intérêts de Madame et Monsieur [E], notamment rejeter toute éventuelle demande qui serait faite au titre des frais irrépétibles et dépens.

Selon conclusions d’incident n°8, notifiées le 16.03.2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SCCV demande au juge de la mise en état , au visa spécialement des articles 789 du code de procédure civile, 378 et suivants du code de procédure civile, articles 1231 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, des pièces du dossier, de :
➢ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la Cour d’Appel de Rennes, saisie d’un appel contre l’ordonnance de mise en état du 28 août 2025 rectifiée par ordonnance de mise en état du 4 décembre 2025, ait vidé sa saisine dans le cadre de l’instance pendante devant elle sous le RG n°26/01835.
➢ Si la juridiction n’ordonnait pas de sursis à statuer :
Déclarer irrecevables si mieux n’aime débouter Monsieur et Madame [E] des demandes de provisions qu’ils présentent à l’encontre de la SCCV DU [Adresse 2] ainsi que de leur demande d’indemnité pour frais non répétibles. A défaut, si la juridiction devait faire droit à tout ou partie des demandes que dirigent Monsieur et Madame [E] à l’encontre la SCCV DU [Adresse 2] :
- condamner la société ALBINGIA à garantir intégralement et relever indemne la SCCV DU [Adresse 2] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires,
- condamner la société BOISSEAU BATIMENT, la société PEZZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE, ou les uns à défaut des autres, à garantir intégralement et relever indemne la SCCV DU [Adresse 2] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ceci tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires.
➢ Condamner solidairement ou in solidum, Monsieur et Madame [E] – ou, à défaut, in solidum, la société BOISSEAU BATIMENT, la société PEZZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE aux dépens du présent incident.
➢ Débouter Monsieur et Madame [E], la société ALBINGIA, la société BOISSEAU BATIMENT, la société PEZZO INGENIERIE, la société QBE EUROPE ou toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Selon conclusions d’incident responsives n°3, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, ALBINGIA conclut au rejet de l'appel en garantie provisionnel de la SCCV au titre de la police Tous Risques Chantier n°BW 16.09794, soutenant que cette police garantit les dommages aux biens assurés constituant l'ouvrage en construction et non la responsabilité civile de la SCCV envers les tiers avoisinants, et qu'elle a pris fin à la réception intervenue le 16 janvier 2019, au plus tard le 30 septembre 2019. Elle sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident sur provision notifiées le 8.12.2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, PEZZO INGENIERIE et QBE EUROPE soulèvent l'irrecevabilité pour prescription de l'appel en garantie formé par la SCCV à leur encontre, en application du même délai quinquennal que celui retenu par l'ordonnance du 28 août 2025 pour les MMA, courant selon eux à compter des conclusions des époux [E] du 20 novembre 2018. Ils demandent la condamnation des époux [E] et de la SCCV à 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des époux [E] aux entiers dépens.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la demande de sursis à statuer généralEn application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer suppose que la solution de la question soumise au juge dépende nécessairement d'une instance pendante devant une autre juridiction.
L'appel formé par la SCCV contre l'ordonnance du 28 août 2025 porte sur la recevabilité de l'action des époux [E] à son encontre et sur le délai applicable à ses recours en garantie contre les MMA. Ces questions sont distinctes de l'objet de la demande de provision, dont la recevabilité a été définitivement tranchée par l'ordonnance du 28 août 2025 et sur laquelle le juge de la mise en état peut statuer indépendamment de l'issue de cet appel.
La demande de sursis à statuer général est rejetée.
Sur la demande de provision des époux [E]En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il lui appartient d'apprécier, chef par chef, si cette condition est remplie, sans trancher les questions relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
A. Sur les dommages matériels de fissurations
Il résulte du rapport définitif de l’expert judiciaire [J], déposé le 5 décembre 2023, que des fissurations significatives sont apparues à l'intérieur et à l'extérieur de la maison des époux [E] en cours de chantier, alors qu'elles n'existaient pas lors de ses premiers constats de mai 2017. L'expert les impute directement aux vibrations des engins de démolition, de terrassement et de gros œuvre, et retient la responsabilité intégrale de la société BOISSEAU BATIMENT, titulaire des trois lots concernés. La SCCV, en qualité de maître d'ouvrage, répond de plein droit envers les tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par son opération de construction, indépendamment de toute faute.
L'existence de l'obligation de réparer ces dommages matériels n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Sur le quantum, l'expert a analysé deux devis pour un résultat identique, l'un à 23 966,40 € TTC, l'autre à 26 186,57 € TTC, sans trancher entre eux. Seul le montant le moins élevé est non sérieusement contestable à ce stade, la SCCV relevant à juste titre que les époux [E] ne peuvent retenir le devis le plus élevé sans que l'expert en ait consacré le choix.
Le luminaire extérieur (190 € TTC) et le robinet de puisage (130 € TTC), issus des préconisations de l'expert, ne sont pas sérieusement contestés dans leur principe.
S’agissant des travaux de pose d'un pare-vues évalués à 12 576 € TTC devant être réalisés sur l'immeuble [Adresse 3] par le syndicat des copropriétaires, les époux [E] n'ont ni la qualité ni l'intérêt à percevoir entre leurs mains une somme destinée à financer des travaux sur la propriété d'autrui. Cette demande sera dès lors rejetée.
Du tout il en sera jugé qu’une provision de 24 286,40 € sera accordée au titre des dommages matériels.
B. Sur la perte d'ensoleillement et de luminosité
La réalité matérielle d'une perte d'ensoleillement résultant du gabarit de l'immeuble construit est attestée par une étude solaire du 31 août 2018 dont les résultats numériques ne sont pas contestés dans leur matérialité, et a été relevée par M. [J] dès son premier compte-rendu. Cependant, la Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 29 octobre 2019, a expressément réservé au juge du fond l'appréciation du caractère anormal de ce trouble, retenant que cette appréciation excède les pouvoirs du juge statuant sur provision.
L'anormalité du trouble, condition de la responsabilité et donc de l'obligation d'indemniser, est sérieusement contestable au sens de l'article 789 3° du code de procédure civile.
La demande de provision à ce titre est rejetée, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond.
C. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [E] font état de multiples troubles subis en phase de chantier. La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 29 octobre 2019, a déjà statué sur ces griefs, en écartant comme non établis ou relevant d'un chantier normal la majorité d'entre eux, et en allouant une somme de 10 000 € à valoir sur la réparation des préjudices au titre des nuisances qu'elle a reconnues comme excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les éléments invoqués au soutien d'un préjudice de jouissance complémentaire font l'objet de contestations sérieuses de la SCCV s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, notamment sur le respect des normes parasismiques après intervention du bureau de contrôle. Ces éléments relèvent d'une appréciation au fond.
La demande de provision complémentaire au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
D. Sur le préjudice d'agrément et l'atteinte à l'intimité et à la vie privée
Ces deux chefs sont directement liés à la présence de l'immeuble, à ses dimensions et aux vues créées sur la propriété des époux [E]. La Cour d'appel de Rennes a expressément réservé au juge du fond l'appréciation de l'anormalité des vues et du préjudice d'agrément. L'anormalité de ces troubles, condition de toute indemnisation, est sérieusement contestable.
Les demandes de provision à ces titres doivent donc être rejetées.
E. Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué est indissociable des troubles dont l'anormalité est sérieusement contestable ou dont l'appréciation relève du juge du fond. Il ne peut être isolé pour fonder une provision distincte en l'absence de fait générateur certain et non sérieusement contestable qui lui serait propre.
La demande de provision à ce titre doit donc être rejetée.
F. Sur la perte de valeur vénale
La perte de valeur vénale alléguée repose sur trois estimations amiables non soumises au débat contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire. M. [J] n'a pas été missionné sur ce point et n'a retenu aucun poste de préjudice à ce titre. Par ailleurs, la demande principale des époux [E] tend à la démolition de l'immeuble, ce qui rendrait sans objet toute dépréciation liée à sa présence. L'existence et le quantum de ce préjudice sont sérieusement contestables.
La demande de provision à ce titre doit donc être rejetée.
G. Sur la provision ad litem
Les époux [E] justifient principalement cette demande par les frais exposés dans le cadre de l'expertise confiée à Mme [M]. Or, par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d'appel de Rennes a condamné les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel de la procédure ayant abouti à la désignation de Mme [M]. Il ne peut être accordé via une provision ad litem une somme correspondant à des frais dont la charge a été définitivement mise à leurs dépens par une décision ayant acquis autorité de chose jugée. Pour le surplus, les époux [E] ne justifient pas d'une situation financière rendant nécessaire une telle provision pour les autres frais de procédure.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.

Sur l'appel en garantie provisionnel de la SCCV contre ALBINGIA au titre de la police TRCLa SCCV sollicite la condamnation d'ALBINGIA à la garantir de la provision accordée aux époux [E] au titre de la police Tous Risques Chantier n°BW 16.09794. Cette demande est distincte de celles déjà tranchées par l'ordonnance du 28 août 2025, qui a statué sur la seule garantie dommages-ouvrage d'ALBINGIA.
ALBINGIA oppose que la garantie principale de cette police couvre les dommages aux biens assurés constituant l'ouvrage en construction et non la responsabilité civile de la SCCV envers les tiers avoisinants, et que la garantie a pris fin à la réception le 16 janvier 2019, au plus tard le 30 septembre 2019. La SCCV soutient que les conditions générales comportent une extension de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers du fait de l'exécution de l'ouvrage et que les faits dommageables sont survenus pendant la période de garantie.
Ce débat d'interprétation contractuelle portant sur la lecture combinée des conditions particulières, des conditions générales RT 12.2013 et des conventions spéciales requiert une analyse approfondie qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état statuant sur provision. L'étendue et les conditions de déclenchement de la garantie TRC sont sérieusement contestées entre les parties.
La demande de garantie provisionnelle de la SCCV contre ALBINGIA au titre de la police TRC doit donc être rejetée au stade du présent incident, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond sur l'étendue de cette garantie.
Sur l'appel en garantie provisionnel de la SCCV contre BOISSEAU BATIMENTLa SCCV sollicite la garantie de BOISSEAU BATIMENT pour toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie de la SCCV contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de BOISSEAU BATIMENT, en retenant un délai quinquennal courant à compter du 20 novembre 2018. La SCCV conteste ce raisonnement et soutient que son action personnelle contre ses constructeurs relève du délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil. Cette question est soumise à la Cour d'appel de Rennes sous le RG n°26/01835.
Statuer sur l'appel en garantie de la SCCV contre BOISSEAU BATIMENT avant que la Cour d'appel ne tranche cette question de droit, commune à l'ensemble des recours en garantie de la SCCV contre ses constructeurs, exposerait à une contrariété avec l'ordonnance du 28 août 2025 ou avec l'arrêt à intervenir.
Il sera donc sursis à statuer sur ce recours dans l'attente de cet arrêt.

Sur la prescription soulevée par PEZZO INGENIERIE et QBE EUROPEPEZZO INGENIERIE et QBE EUROPE demandent que soit déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé par la SCCV à leur encontre, en application du même raisonnement que celui retenu par l'ordonnance du 28 août 2025 à l'égard des MMA.
La SCCV oppose que son action contre ses constructeurs est une action personnelle en responsabilité contractuelle soumise au délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil, courant à compter de la réception du 16 janvier 2019.
La détermination du délai applicable constitue précisément la question de droit soumise à la Cour d'appel de Rennes dans l'instance RG n°26/01835. Statuer sur cet incident avant que la Cour d'appel ne se prononce sur cette même question, dans la même affaire, exposerait à une contrariété de décisions. Il est sursis à statuer sur le seul incident de prescription soulevé par PEZZO INGENIERIE et QBE EUROPE dans l'attente de cet arrêt, l'appel en garantie de la SCCV contre ces parties étant maintenu dans l'instance au fond.
Sur les frais et dépensEn l’état de la procédure, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,

REJETONS la demande de sursis à statuer général formée par la SCCV DU [Adresse 2] ;
SURSOYONS À STATUER sur la demande de garantie provisionnelle de la SCCV DU [Adresse 2] contre la société BOISSEAU BATIMENT dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes dans l'instance RG n°26/01835 ;
SURSOYONS À STATUER sur l'incident de prescription soulevé par la société PEZZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE à l'encontre de l'appel en garantie de la SCCV DU [Adresse 2] dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes dans l'instance RG n°26/01835 ;
CONDAMNONS la SCCV DU [Adresse 2] à payer à M. [H] [E] et Mme [C] [E], à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, la somme de 24 286,40 € ;
DISONS que cette somme vient s'ajouter à la provision de 10 000 € versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 octobre 2019, laquelle a été allouée à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudices des époux [E] et s'imputera sur toute condamnation définitive prononcée par le juge du fond ;
REJETONS les demandes de provision des époux [E] au titre de la perte d'ensoleillement et de luminosité, du préjudice de jouissance complémentaire, du préjudice d'agrément, de l'atteinte à l'intimité et à la vie privée, du préjudice moral, de la perte de valeur vénale et de la provision ad litem, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond ;
REJETONS la demande de provision des époux [E] au titre des travaux de pose d'un pare-vues ;
REJETONS la demande de garantie provisionnelle de la SCCV DU [Adresse 2] contre la compagnie ALBINGIA au titre de la police Tous Risques Chantier n°BW 16.09794, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond sur l'étendue de cette garantie ;
DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après que la décision de la Cour d'appel de Rennes sera devenue définitive, à la diligence des parties ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

F. DUBOIS N. BIHAN

copie :
Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO - 163
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON - 257
Me Elisa DE BERNARD - 301
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291

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