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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00920


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3da499cdc6046d47c6a0bf

Texte de la décision

9,654 caractères

N° RC 26/00920


Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [D] [I]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 25 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [B] [D] [I], né le 11 Avril 1983 à [Localité 1] (44)
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant(e) - certificat médical en date du 22 juin 2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC,avocats au barreau de NANTES,
commis d’office

Sous tutelle, mesure de protection confiée à [H] [R] ép. [J] et [C] [S]
Non comparantes bien que régulièrement convoquées

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [J] en sa qualité de soeur

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 24 juin 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 22 Juin 2026, concernant M. [B] [D] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de M. [B] [D] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4], de Madame [H] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [B] [D] [I] (patient sous tutelle) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 4 octobre 2023.

La mesure a été validée par le juge des libertés par ordonnance du 2 octobre 2025.

Le patient a ensuite pu bénéficier de séjours à la maison de l’Autisme dans les DEUX [Localité 5] dans le cadre de programmes de soins mis en oeuvre le 04/03/2026 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 8 avril 2026.

Par ordonnance en date du 16/04/2026, le maintien de l’hospitalisation complète était autorisé.

Un programme de soins est intervenu ultérieurement le 12/05/2026 afin de bénéficier du même séjour de rupture, mais à l’issue de ce séjour, le patient a été réintégré le 15/06/2026 en hospitalisation complète.

La décision ne lui était pas notifiée au regard de son état clinique et de sa situation particulière ( pas d'accés au Iangage).

Par requête reçue au greffe le 22/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [D] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [B] [D] [I] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 22/06/2026 , le Dr [L] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Le conseil de M. [B] [D] [I], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications, ainsi que les éléments mensuels (04/06/2026, 12/05/2026, 05/05/2026) depuis la dernière décision du 16/04/2026 étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

S’agissant d’une réintégration après un programme de soins, la décision est fondée sur un seul certificat médical daté du 15/06/2026 du Dr [W] précisant que le patient est autiste non communiquant, hospitalisé au long cours faute d'acceptation durable dans une structure adaptée. Non autonome dans les actes de la vie courante, il nécessite un accompagnement total. Imprévisible, impulsif, il a déjà été constaté précédemment de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs. Il était donc conclu à une réadmission en hospitalisation complète dans l'unité Gwarez à l'issue du séjour à la Maison pour l’Autisme de [Localité 6].

Par avis psychiatrique motivé en date du 22/06/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état du patient comme : « Patient atteint d'un trouble du spectre de l’autisme sévère non communiquant, hospitalisé au long cours malgré la recherche permanente par notre équipe de structures médicosociales adaptées. En raison de son trouble, son comportement est imprévisible. Il se montrer impulsif, et par le passé, a effectué de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs graves. Il n'a pas d’accès au langage et a besoin d'une ritualisation totale ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [D] [I]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 25/06/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à :
- M. [B] [D] [I]
- [H] [R] ép. [J] et [S] [C], tutrices
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [H] [J]

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