TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
25/06/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00331 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MANQ
DEMANDEUR :
M. [W] [L]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Mme [E] [S] épouse [L]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Assureur de la société TRCOBAT
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. REXEL FRANCE
S.A. CARDIF IARD
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. TRECOBAT
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [V]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. [Localité 2] ASSURANCES La Compagnie [Localité 2] ASSURANCES, Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par contrat de construction de maison individuelle du 31 mai 2014, Monsieur et Madame [L] ont confié à la société TRECOBAT la construction de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 4], pour un prix forfaitaire de 243 094 € TTC.
La société TRECOBAT a confié en sous-traitance la réalisation du lot électricité à Monsieur [Q] [U], alors entrepreneur individuel, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. Le tableau électrique installé avait été fourni par la société REXEL FRANCE et fabriqué par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [Localité 2] ASSURANCES, laquelle est également l'assureur de responsabilité civile décennale de la société TRECOBAT au jour de la déclaration d'ouverture de chantier du 4 novembre 2014. Monsieur et Madame [L] ont par ailleurs souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société CARDIF IARD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 août 2015.
Le 30 septembre 2018, Monsieur [Q] [V] [T] a cessé son activité individuelle et apporté son fonds artisanal à la SARL [V].
Le 5 février 2021, alors que la maison était inoccupée, un incendie s'est déclaré et a détruit le bien de manière quasi intégrale. La société CARDIF IARD a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet POLYEXPERT, qui a situé le départ de feu dans le garage et évoqué une origine électrique probable, sans pouvoir en déterminer la cause exacte.
Aucun accord amiable n'étant intervenu sur la détermination des responsabilités, Monsieur et Madame [L] ont, par exploit du 3 mai 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 juin 2021, Monsieur [D] [H] a été désigné à cette fin.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues, par ordonnances de référé successives, à Monsieur [Q] [U] puis, celui-ci ayant été mis hors de cause par ordonnance du 1er juillet 2021, à la société [V] et à son assureur la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, puis, par ordonnance du 31 mars 2022, aux sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Par exploits des 13, 16, 17 et 18 janvier 2023, Monsieur et Madame [L] ont assigné au fond, devant le tribunal de céans, les sociétés CARDIF IARD, TRECOBAT, [V], REXEL FRANCE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et [Localité 2] ASSURANCES, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société TRECOBAT, aux fins, notamment, de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ce sursis a été prononcé le 16 août 2023.
Parallèlement, Monsieur et Madame [L] ont assigné la société [Localité 2] ASSURANCES, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage (RG 23/02389), puis la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TRECOBAT (RG 23/03544). Ces procédures ont été jointes entre elles le 9 février 2024, puis jointes à l'instance principale le même jour, l'ensemble étant désormais poursuivi sous le seul numéro RG 23/00331.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2023, relevant que le départ de feu trouve son origine dans un excès de serrage d'une vis positionnée sur l'un des borniers du tableau électrique, ayant entraîné un échauffement des câbles d'alimentation, sans procéder à l'identification de la ou des sociétés responsables de ce défaut.
Les époux [L] ont repris l'instance par conclusions du 20 février 2024.
Par conclusions du 25 mars 2024, ils se sont désistés de leur instance à l'égard de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, désistement accepté par cette dernière le 8 avril 2024. Par ordonnance du 15 mai 2024, rectifiée le 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté ce désistement d'instance et renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 2] ASSURANCES, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable à l'assignation en référé-expertise.
Par conclusions du 6 mai 2024, la compagnie [Localité 2] ASSURANCES s'est par ailleurs désistée de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Par conclusions du 19 juin 2024, Monsieur et Madame [L] ont formé une demande reconventionnelle tendant à l'allocation de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, dirigée contre l'ensemble des défendeurs.
Par exploit du 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureurs de la société TRECOBAT au jour de la réclamation. Cette instance (RG 24/05161) a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 11 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenante volontaire en sa qualité d'assureur automobile des époux [L], à l'égard de l'ensemble des parties.
Par conclusions du 4 février 2026, la société TRECOBAT s'est désistée de son instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 5 février 2026, à laquelle ont conclu : la société CARDIF IARD (conclusions du 6 janvier 2026), la compagnie [Localité 2] ASSURANCES (conclusions d'incident n°5 du 12 janvier 2026), la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE (conclusions d'incident n°2 du 4 février 2026), la société [V] (conclusions du 5 février 2026), la société TRECOBAT (conclusions du 4 février 2026), ainsi que Monsieur et Madame [L] (conclusions n°5 en réponse du 5 février 2026). Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP s'en sont rapportées à la justice sur l'ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident, la société SMABTP faisant cependant valoir, à titre de positionnement, que le chantier des époux [L] ne lui aurait pas été déclaré par son assurée.
Aux termes de leurs conclusions n°5 du 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Monsieur et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par le [Localité 2] ASSURANCES (assureur DO) : la rejeter et déclarer leur action recevable, en faisant valoir, à titre principal, que l'assignation en référé du 29 avril 2021 ne permettait pas d'identifier avec certitude que le [Localité 2] était attrait en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage, celui-ci étant également assureur décennal de TRECOBAT ; à titre subsidiaire, que la fin de non-recevoir, à la supposer caractérisée, aurait été régularisée en cours d'instance par la déclaration de sinistre du 11 janvier 2023, antérieure de plusieurs mois à l'assignation au fond du 12 mai 2023, conformément à l'article 126 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, que le [Localité 2] aurait renoncé à s'en prévaloir en participant sans réserve aux opérations d'expertise pendant plus de deux ans ;
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA (prescription biennale) : la rejeter, l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité se prescrivant selon eux par le même délai que l'action contre le responsable assuré, en l'occurrence le délai décennal, de sorte que l'assignation du 15 novembre 2024 ne serait pas tardive ;
— Sur la demande de provision : obtenir, à titre principal, la condamnation in solidum des sociétés TRECOBAT, [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, [Localité 2] ASSURANCES (ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal), MMA et SMABTP au paiement de diverses sommes provisionnelles totalisant 193 724,93 € en principal, se décomposant en 50 925,69 € au titre du préjudice immobilier, 61 537 € (subsidiairement 13 695,11 €) au titre du préjudice mobilier, 66 451,04 € au titre des frais consécutifs (relogement, maîtrise d'œuvre), et 14 811,20 € au titre des frais d'assistance (expert, commissaire de justice, avocat), outre 50 000 € au titre de leur préjudice moral ; ils soutiennent que l'obligation de chacun des défendeurs ne serait pas sérieusement contestable au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'ils interprètent comme imputant exclusivement à la société [V] la cause du sinistre, engageant ainsi la responsabilité de plein droit de TRECOBAT en sa qualité de constructeur, et la garantie consécutive de l'ensemble de ses assureurs successifs ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens : obtenir la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société CARDIF IARD demande au juge de la mise en état de débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, faisant valoir que le solde réclamé au titre de la vétusté récupérable et des frais de démolition constitue une indemnité contractuellement subordonnée à la production de justificatifs, qu'elle indique ne pas avoir reçus à la date de ses écritures s'agissant du solde des frais de démolition (22 052,30 €).
Aux termes de ses conclusions d'incident n°5 du 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la compagnie [Localité 2] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— À titre liminaire : joindre l'instance dirigée contre les MMA à l'instance principale ;
— Sur le désistement : lui donner acte de son désistement partiel d'instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, et constater que ce désistement est parfait ;
— Sur l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle ès qualité d'assureur dommages-ouvrage : déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre à ce titre par les époux [L] et toute autre partie, faute de déclaration de sinistre préalable à l'assignation en référé-expertise du 29 avril 2021, en application des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ; subsidiairement, débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre à ce titre comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Sur les demandes formées à son encontre ès qualité d'assureur décennal de TRECOBAT : conclut au débouté pour partie (sommes déjà incluses dans le chiffrage des experts d'assurance s'agissant des travaux de paysagisme, du portail et de la peinture ; somme relevant de la seule société CARDIF s'agissant du solde de 3 894,61 €) ; ne conteste pas devoir, sous réserve de l'application de ses franchises et plafonds contractuels, les sommes de 66 451,04 € au titre des frais consécutifs, 3 600 € de frais d'expert, 411,20 € de frais de commissaire de justice et 10 800 € de frais d'avocat ; conteste le quantum du préjudice mobilier en invoquant l'application d'un coefficient de vétusté, limitant à 13 695,11 € la somme susceptible d'être allouée à ce titre ; conteste devoir garantie au titre du préjudice moral, qu'elle estime relever de la seule garantie des MMA, assureur au jour de la réclamation ;
— Sur les recours en garantie : solliciter la condamnation in solidum de la société [V] et de son assureur GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant ès qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'ès qualité d'assureur décennal de TRECOBAT, en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire identifierait sans équivoque la cause du sinistre dans l'intervention de la société [V] ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens : obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire des époux [L], de la société [V], de la société GROUPAMA et des MMA à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société TRECOBAT demande au juge de la mise en état de :
— Sur le désistement : lui donner acte de son désistement partiel d'instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et dire ce désistement parfait ;
— À titre principal, sur la demande de provision : débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre comme se heurtant à des contestations manifestement sérieuses, tant sur le principe de sa responsabilité — en faisant valoir que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire seraient, pour partie, formulées en termes hypothétiques et n'établiraient pas avec certitude l'existence d'un vice de construction ou d'une non-conformité imputable à son intervention ou à celle de son sous-traitant — que sur le quantum de chacun des postes de préjudice réclamés, qu'elle conteste poste par poste comme étant pour partie déjà pris en compte dans le chiffrage des experts d'assurance, pour partie non justifié, et pour partie en doublon avec d'autres demandes ;
— À titre subsidiaire : si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son égard, solliciter la garantie et le relèvement indemne par la société [V], son assureur GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la compagnie [Localité 2] ASSURANCES (ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal), les MMA et la SMABTP, ès qualité d'assureurs successifs de la société TRECOBAT ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens : obtenir la condamnation in solidum des époux [L], ou de toute partie succombante, au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société [V] demande au juge de la mise en état de :
— Sur la demande de mise hors de cause du [Localité 2] ès qualité d'assureur DO : s'en rapporter à justice ;
— Sur la demande de provision et les appels en garantie formés à son encontre : voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses et, en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, en faisant valoir qu'elle n'est ni le fabricant ni le fournisseur du tableau électrique, qu'elle n'a fait qu'installer un matériel livré pré-assemblé, que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité du défaut de serrage relevé, et qu'une cause alternative ne saurait être exclue, tenant à un défaut d'entretien de l'installation par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes ; subsidiairement, conteste le quantum des sommes réclamées, en particulier au titre du préjudice moral ;
— À titre subsidiaire : si une condamnation devait néanmoins être prononcée à son encontre, solliciter la garantie de la société TRECOBAT et de la société REXEL FRANCE, fournisseurs du tableau électrique, et, en tout état de cause, la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
— Sur les frais irrépétibles : obtenir la condamnation de tout succombant au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 du 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
— Sur la demande de mise hors de cause du [Localité 2] ès qualité d'assureur DO : la rejeter, en faisant valoir que le [Localité 2] a été attrait à la procédure tant ès qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'ès qualité d'assureur décennal de TRECOBAT, de sorte qu'une éventuelle irrecevabilité touchant la première qualité ne saurait justifier sa mise hors de cause complète de l'instance ; subsidiairement, soutenir qu'il serait prématuré de statuer sur cette mise hors de cause dans l'attente de la clarification de l'identité de l'assureur décennal réellement mobilisable au jour de la réclamation ([Localité 2], SMABTP ou MMA) ;
— Sur la demande de provision formée par les époux [L] : à titre liminaire, dire que l'état d'avancement du dossier ne justifie pas l'allocation d'une provision et renvoyer l'examen de la demande au juge du fond ; à titre principal, dire que cette demande se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe — l'imputabilité du défaut de serrage à la société [V] n'étant pas établie avec certitude par le rapport d'expertise, qui n'identifie qu'une cause technique sans désigner de responsable, la cause pouvant tout aussi bien être recherchée auprès du fournisseur ou du fabricant du tableau, voire de TRECOBAT au titre de son devoir de contrôle — que sur le quantum, en raison du caractère selon elle excessif de plusieurs postes de la demande ; à titre subsidiaire, contester le quantum de la demande, notamment au titre du préjudice mobilier et du préjudice moral ;
— Sur les recours en garantie formés à son encontre (par le [Localité 2] et par TRECOBAT) : les rejeter pour les mêmes motifs tenant à l'existence d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité du sinistre ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens : obtenir la condamnation des époux [L] ou de tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, en cas de condamnation, obtenir la garantie solidaire de la SMABTP, des MMA, du [Localité 2], de CARDIF IARD, de TRECOBAT et de REXEL FRANCE.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent.
La société SMABTP s'en rapporte à justice sur l'ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident, tout en indiquant, à titre de positionnement, contester devoir sa garantie au motif que le chantier des époux [L] ne lui aurait pas été déclaré par son assurée la société TRECOBAT.
L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur les désistements d'instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC France
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le désistement est notifié.
En l'espèce, Monsieur et Madame [L], la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et la société TRECOBAT ont chacun notifié leur désistement d'instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
La société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a expressément accepté le désistement des époux [L] par conclusions du 8 avril 2024, ce dont il a été donné acte par ordonnance du 15 mai 2024, rectifiée le 2 septembre 2024.
S'agissant des désistements plus récents notifiés par le [Localité 2] et par TRECOBAT, aucune des deux sociétés bénéficiaires, dont l'une n'est pas même constituée, n'a fait valoir d'opposition ni présenté de défense au fond y faisant obstacle.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et d'en donner acte aux parties concernées, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes formées par ou contre les sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable, opposée par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES ès qualité d'assureur dommages-ouvrage
Le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 789, 2°, du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La compagnie [Localité 2] ASSURANCES soutient avoir été assignée en référé-expertise du 29 avril 2021 sans qu'aucune déclaration de sinistre ne lui ait été préalablement adressée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en violation des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, et en déduit l'irrecevabilité définitive de toute demande dirigée contre elle à ce titre.
Les époux [L] répliquent que l'assignation en référé ne permettait pas d'identifier avec certitude la qualité en laquelle le [Localité 2], qui est à la fois assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de TRECOBAT, était attrait à la procédure.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des termes de l'assignation en référé du 29 avril 2021, que le [Localité 2] y est présenté comme assureur dommages-ouvrage et, le même acte précisant qu'il est « également » assureur de la société TRECOBAT. Cette présentation, conjuguée au fait que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage a été versée aux débats dès le stade du référé, ne permet pas d'affirmer que la mise en cause du [Localité 2] se limitait à sa seule qualité d'assureur décennal.
En tout état de cause, et à supposer la fin de non-recevoir caractérisée à la date de l'assignation en référé, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il n'est pas contesté que les époux [L] ont adressé à la compagnie [Localité 2] ASSURANCES une déclaration de sinistre reçue le 17 janvier 2023, soit antérieurement à l'assignation au fond délivrée à son encontre, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, le 12 mai 2023.
Cette déclaration de sinistre, intervenue avant la saisine de la juridiction au fond et donc avant que celle-ci ne soit amenée à statuer sur la recevabilité de l'action, est de nature à régulariser la situation invoquée par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES ès qualité d'assureur dommages-ouvrage doit être écartée et l'action des époux [L] à son encontre, à ce titre, déclarée recevable.
La demande de mise hors de cause de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par les sociétés MMA
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportant à justice sur l'ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident, et aucune des parties ne contestant utilement la recevabilité de l'action dirigée contre elles, étant relevé que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité décennale se prescrit, selon une jurisprudence constante, par le même délai que l'action dont dispose la victime contre l'assuré responsable, et que l'assignation en intervention forcée du 15 novembre 2024 est intervenue dans le délai décennal courant depuis la réception du 7 août 2015, il y a lieu de déclarer recevable l'action dirigée contre les sociétés MMA.
Sur la demande de provision formée par les époux [L] à l'encontre de la société CARDIF IARD
Les époux [L] sollicitaient à l'origine la condamnation de la société CARDIF IARD à leur verser une provision de 55 973,36 €, puis de 22 052,30 € après règlement partiel, au titre du solde de son obligation contractuelle d'indemnisation (vétusté récupérable et frais de démolition).
Il résulte des propres écritures des époux [L], dans leurs dernières conclusions du 5 février 2026, qu'ils reconnaissent que la société CARDIF IARD a procédé, le 27 août 2025, au règlement de la somme de 33 771,06 € au titre de la vétusté récupérable, et qu'ils indiquent eux-mêmes que « la société CARDIF apparait avoir versé l'intégralité des sommes dues depuis son dernier versement du 27 août 2025 ».
Il y a lieu, dès lors, de constater que la demande de provision dirigée contre la société CARDIF IARD est devenue sans objet en cours d'instance par l'effet du paiement intervenu, et qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef.
Cette circonstance, relevée par les époux [L] eux-mêmes, ne fait toutefois pas obstacle à l'examen de leur demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens dirigée contre la société CARDIF IARD au titre de la résistance qu'ils lui imputent.
Sur la demande de provision formée par les époux [L] contre les sociétés TRECOBAT, [V], GROUPAMA, [Localité 2] (ès qualité d'assureur décennal et d'assureur DO), MMA et SMABTP
Aux termes de l'article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que le juge de la mise en état, à la différence du juge du fond, n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse ; il lui appartient seulement d'apprécier si une telle contestation existe et, dans l'affirmative, de renvoyer l'examen de la demande devant la formation de jugement, sans préjuger de son issue.
Il est de principe que l'appréciation de l'existence d'une faute, de l'imputabilité d'un dommage à un intervenant déterminé, ou de la répartition de la charge finale d'un sinistre entre plusieurs responsables potentiels, requiert un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état dès lors que ces éléments sont sérieusement discutés entre les parties.
En l’espèce, les époux [L] fondent leur demande de provision sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 octobre 2023, dont ils déduisent que la cause du sinistre serait exclusivement imputable à la société [V], engageant ainsi la responsabilité de plein droit de la société TRECOBAT en sa qualité de constructeur, ainsi que la garantie de l'ensemble des assureurs successivement attraits à la procédure.
Les sociétés [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et TRECOBAT contestent cette lecture du rapport d'expertise. Elles font valoir que l'expert judiciaire s'est borné à identifier une cause technique — un excès de serrage d'une vis sur l'un des borniers du tableau électrique — sans procéder à l'identification de la société à laquelle ce défaut serait imputable, et que plusieurs formulations du rapport seraient rédigées en termes d'hypothèse plutôt que de certitude. Elles avancent par ailleurs des causes alternatives qui ne sauraient être écartées au stade de l'incident : défaut propre au tableau électrique fourni par la société REXEL FRANCE et fabriqué par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, défaut d'entretien de l'installation imputable aux maîtres d'ouvrage eux-mêmes en l'absence de resserrage périodique des connexions, ou encore manquement de la société TRECOBAT à son devoir de contrôle et de coordination du chantier.
Le juge de la mise en état constate que ces éléments, qui supposent une analyse technique et juridique approfondie du rapport d'expertise et des responsabilités respectives de chacun des intervenants à l'acte de construire, ainsi que, le cas échéant, la caractérisation d'une faute délictuelle de la société [V] au sens de l'article 1240 du code civil, cette dernière n'étant pas soumise au régime de responsabilité de plein droit des constructeurs, sont sérieusement discutés entre les parties.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher, au stade de l'incident, l'imputabilité du défaut technique relevé par l'expert judiciaire à l'un ou l'autre des intervenants au chantier, ni d'apprécier la pertinence respective des thèses en présence sur l'origine de ce défaut.
Il s'ensuit que l'existence même de l'obligation des sociétés TRECOBAT, [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, [Localité 2] ASSURANCES (ès qualité d'assureur décennal et d'assureur dommages-ouvrage), MMA et SMABTP envers les époux [L] se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'octroi d'une provision sur ce fondement.
Les époux [L] font valoir que la compagnie [Localité 2] ASSURANCES, ès qualité d'assureur décennal de la société TRECOBAT, n'opposerait pas de contestation sur le quantum de plusieurs postes de leur demande, à savoir la somme de 66 451,04 € au titre des frais consécutifs, les sommes de 3 600 €, 411,20 € et 10 800 € au titre des frais d'assistance, ainsi que, subsidiairement, la somme de 13 695,11 € au titre du préjudice mobilier.
Il sera toutefois relevé que cette absence de discussion sur le montant de certains postes est systématiquement assortie, dans les écritures de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES, d'une réserve tenant à l'application de ses franchises et plafonds contractuels, et s'inscrit surtout dans une argumentation par laquelle cette dernière conteste, à titre principal, devoir quelque garantie que ce soit tant que l'imputabilité du sinistre à son assurée, la société TRECOBAT, n'est pas établie.
Une provision ne peut être allouée que si l'obligation dont le paiement est demandé n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Lorsqu'une partie conteste le fait générateur même de son obligation, la circonstance qu'elle ne discute pas, par ailleurs et à titre subsidiaire, le chiffrage de tel ou tel poste ne saurait être regardée comme une reconnaissance non équivoque de l'obligation de le payer. Seule une reconnaissance inconditionnelle, portant à la fois sur le principe et sur le montant, serait de nature à isoler un poste de la contestation affectant l'ensemble de la demande.
Tel n'est pas le cas en l'espèce : la position de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES sur les postes susvisés demeure subordonnée, d'une part, à la reconnaissance de l'imputabilité du sinistre à son assurée et, d'autre part, à l'application de ses franchises et plafonds contractuels, dont le quantum exact n'est pas déterminé à hauteur d'incident.
Du tout il en résulte qu'aucune provision ne peut être allouée, même partiellement, sur ce fondement.
Au surplus, et à supposer même que le principe de l'obligation ne fasse pas obstacle à l'examen de la demande, le juge de la mise en état relève que le quantum de plusieurs postes réclamés par les époux [L] est lui-même sérieusement discuté : application d'un coefficient de vétusté au préjudice mobilier (différend entre les parties sur l'existence et l'opposabilité d'une clause contractuelle en ce sens), risque de double indemnisation de certains postes (frais de paysagiste, remise en état du portail, frais de peinture) déjà compris, selon plusieurs défendeurs, dans le chiffrage des experts d'assurance ayant servi de base à l'indemnisation versée par la société CARDIF IARD, et caractère non justifié, selon plusieurs défendeurs, du quantum réclamé au titre du préjudice moral.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de provision formée par les époux [L] à l'encontre des sociétés TRECOBAT, [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, [Localité 2] ASSURANCES, MMA et SMABTP se heurte à des contestations sérieuses, tant sur son principe que sur son quantum, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Les époux [L] seront en conséquence déboutés de cette demande, étant précisé que ce rejet ne préjuge en rien de l'appréciation qui sera portée par la juridiction du fond sur le bien-fondé de leurs prétentions.
Sur les demandes en garantie formées par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et par la société TRECOBAT à l'encontre de la société [V] et de son assureur
Pour les motifs précédemment développés, auxquels il convient de se reporter, relatifs à l'existence d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité du sinistre à la société [V], les demandes formées par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et par la société TRECOBAT tendant à voir la société [V] et son assureur, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, ne peuvent être accueillies au stade de l'incident.
Ces demandes seront rejetées, sans préjudice de leur réexamen par la juridiction du fond.
Sur les demandes en garantie subsidiaires formées par la société [V]
La société [V] sollicite, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, la garantie des sociétés TRECOBAT et REXEL FRANCE, ainsi que celle de son assureur la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société [V] dans le cadre de la présente ordonnance, ces demandes, formées à titre subsidiaire, sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombe partiellement dans le cadre du présent incident : les époux [L] voient leurs fins de non-recevoir écartées au bénéfice de la recevabilité de leur action, mais sont déboutés de l'intégralité de leur demande de provision ; la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et les sociétés MMA voient leurs fins de non-recevoir rejetées ; la compagnie [Localité 2] ASSURANCES, la société TRECOBAT, la société [V] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE obtiennent en revanche le rejet des demandes de provision et de garantie dirigées contre elles.
Eu égard à cette issue mixte, à l'ancienneté du litige, qui trouve son origine dans un sinistre survenu il y a plus de cinq ans, et au nombre de parties à la cause, il apparaît équitable que chacune conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DONNONS ACTE aux époux [L], à la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et à la société TRECOBAT de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés REXEL FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ;
CONSTATONS que ces désistements sont parfaits ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES ès qualité d'assureur dommages-ouvrage :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable ;
DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur et Madame [L] à l'encontre de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES ès qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à ce titre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés MMA :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur et Madame [L] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Sur la demande de provision dirigée contre la société CARDIF IARD :
CONSTATONS que cette demande est devenue sans objet par l'effet du règlement intervenu en cours d'instance ;
Sur la demande de provision dirigée contre les sociétés TRECOBAT, [V], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, [Localité 2] ASSURANCES, MMA et SMABTP :
CONSTATONS que cette demande se heurte à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge de la mise en état ;
DÉBOUTONS Monsieur et Madame [L] de leur demande de provision à ce titre ;
DISONS que cette demande relève de l'appréciation de la juridiction du fond ;
Sur les demandes en garantie :
DÉBOUTONS la compagnie [Localité 2] ASSURANCES et la société TRECOBAT de leurs demandes en garantie dirigées contre la société [V] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie subsidiaires de la société [V] ;
DISONS que ces demandes relèvent de l'appréciation de la juridiction du fond ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions des époux [L].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS - [Localité 5]
Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE - 57 B
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
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