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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/00748


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00748
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da4bacdc6046d47c6a30f

Texte de la décision

10,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

25/06/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 25/00748 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPO3

DEMANDEUR :
Mme [D] [M]
Rep/assistant : Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES

M. [Z] [Q]
Rep/assistant : Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINTE LUCE [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par acte d'huissier en date du 5 février 2025, Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Luce [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes de 9.177,47 euros au titre de cotisations indûment perçues et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles.
Il résulte des pièces versées aux débats que, selon offre de prêt signée le 19 mars 2008, le Crédit Mutuel a consenti aux consorts [R] un crédit immobilier modulimmo n° 111321-001-01 d'un montant de 200.725 euros, destiné à l'acquisition d'un bien sis [Adresse 2] à [Localité 3]. À l'occasion de ce prêt, les emprunteurs ont choisi de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe PREVI-CREDITS n° 5011 proposé par le Crédit Mutuel auprès de la société SURAVENIR, et ont souscrit, assistés du courtier indépendant ATLANCOURTAGE, un contrat d'assurance emprunteur auprès de la société AIG VIE. Le Crédit Mutuel n'était pas partie à ce contrat de délégation d'assurance, et AIG VIE prélevait directement les cotisations sur le compte bancaire des emprunteurs.
Par avenant du 23 janvier 2011, le taux d'intérêts du crédit a été réduit de 4,880 % à 4,250 %. Le bien financé a été vendu en 2013 et le crédit remboursé par anticipation le 7 novembre 2013.
Selon offre de prêts signée le 20 juillet 2013, le Crédit Mutuel a parallèlement consenti aux consorts [R] deux nouveaux crédits immobiliers pour l'acquisition du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Dans ce cadre, les emprunteurs ont souscrit l'assurance groupe proposée par le Crédit Mutuel auprès de la compagnie ACM VIE, dont les cotisations étaient intégrées aux échéances de prêt.
Les demandeurs exposent qu'ils n'ont pris conscience de la poursuite des prélèvements opérés par AIG VIE, devenue METLIFE, au titre du premier crédit pourtant soldé, qu'après en avoir été alertés par leur conseiller bancaire. Ils indiquent avoir confondu ces prélèvements avec les cotisations d'assurance afférentes aux prêts de 2013.

Le 22 septembre 2023, ils ont contacté METLIFE aux fins de résiliation du contrat et de remboursement des cotisations perçues depuis 2013. METLIFE a opposé la prescription biennale et a refusé tout remboursement intégral. Les consorts [R] se sont alors retournés contre le Crédit Mutuel, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil, d'information et de vigilance pour n'avoir pas procédé à la résiliation du contrat AIG VIE lors du remboursement anticipé du crédit en 2013 et pour n'avoir pas signalé la poursuite de prélèvements afférents à un crédit soldé. Leurs réclamations amiables sont restées infructueuses.
Selon conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Luce [Localité 2] soulève une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir des consorts [R] et demande au juge de la mise en état de les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, elle soulève la prescription partielle des demandes sur le fondement de l'article 2224 du Code civil.
Les consorts [R] n'ont pas déposé de conclusions en réponse à l'incident. Par courrier du 19 novembre 2025, leur conseil a sollicité le renvoi de l'audience, indiquant avoir assigné en intervention forcée la société METLIFE pour l'audience d'orientation du 7 janvier 2026 et envisager de solliciter la jonction des deux procédures.
Il sera souligné qu'à ce jour, aucune diligence procédurale n'a été accomplie par les défendeurs à l'incident devant la présente juridiction en lien avec cette mise en cause.
L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il appartient toutefois au juge de la mise en état de vérifier que les moyens qui lui sont soumis sous la qualification de fins de non-recevoir ne soulèvent pas, pour être tranchés, des questions qui se confondent avec l'examen du fond du litige et qui, à ce titre, excèdent son office.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence de lien contractuel, de l'absence d'obligation de conseil et du devoir de non-immixtion
La Caisse de Crédit Mutuel Sainte Luce [Localité 2] soutient, en premier lieu, que n'étant pas partie au contrat d'assurance souscrit auprès d'AIG VIE, elle ne pouvait en assurer la gestion ni en prononcer la résiliation, de sorte que les demandeurs seraient sans intérêt à agir à son encontre sur le fondement d'une responsabilité contractuelle afférente à ce contrat.

Elle soutient, en deuxième lieu, qu'en sa qualité de simple prêteur de deniers, non distributeur d'assurance, elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil portant sur l'exécution du contrat d'assurance délégué souscrit par les emprunteurs auprès d'AIG VIE, et notamment d'aucune obligation de les alerter sur la nécessité de résilier ce contrat lors du remboursement anticipé du crédit.
Elle soutient, en troisième lieu, qu'en sa qualité d'établissement bancaire, elle était soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients qui lui interdisait d'intervenir dans la gestion de leurs contrats, et que les prélèvements opérés par AIG VIE, devenue METLIFE, d'un montant mensuel compris entre 26,30 et 48,57 euros, ne présentaient aucun caractère anormal susceptible de déclencher un devoir de vigilance renforcé.
Ces trois moyens, s'ils sont présentés comme des fins de non-recevoir, impliquent que soit appréciée la nature exacte des relations contractuelles entre les parties, l'étendue des obligations d'information, de conseil et de vigilance pesant sur le Crédit Mutuel dans les circonstances de l'espèce, et l'existence d'une éventuelle faute de sa part. Ces questions se confondent avec l'examen du fond du litige et soulèvent des éléments sérieusement contestables qui ne peuvent être tranchés sans instruction contradictoire au fond.
Ces moyens ne constituent donc pas de véritables fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile mais des moyens de défense au fond qui excèdent la compétence du juge de la mise en état. Ils seront en conséquence rejetés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle
À titre subsidiaire, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Luce [Localité 2] invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil pour les cotisations échues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, soit celles antérieures au mois de février 2020.
Si la prescription constitue bien une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, relevant en principe de la compétence du juge de la mise en état, il apparaît toutefois qu'en l'espèce la détermination du point de départ du délai de prescription soulève des éléments sérieusement contestables qui se confondent avec l'examen du fond.
Cette question suppose en effet de déterminer la date à laquelle les demandeurs ont eu ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, et dès lors implique une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être dissociée de l'examen au fond du litige.
Par ailleurs, la mise en cause de la société METLIFE, à laquelle il aurait été procédé par assignation en intervention forcée pour l'audience du 7 janvier 2026, est susceptible de modifier le périmètre des demandes et leur fondement, de sorte qu'il serait prématuré de statuer sur la prescription avant que l'ensemble des parties soient dans la cause et que les prétentions soient définitivement cristallisées.
Ce moyen sera en conséquence également rejeté, la question de la prescription étant renvoyée à l'appréciation du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Luce [Localité 2] tirées du défaut d'intérêt à agir des consorts [R] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes ;
DECLARONS recevable l’action des consorts [R] ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions des consorts [R].

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Me Sylvie BOURJON - 51
Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE - 57

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