TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00924
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Texte de la décision
N° RC 26/00924
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [J] [A]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 25 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [F] [J] [A], née le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] (NIGÉRIA)
CCAS [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [E]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. [Y] DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 23 Juin 2026, concernant Mme [F] [J] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [F] [J] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
Mme [L] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 16/06/2026.
Par requête reçue au greffe le 22/06/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de cette patiente.
La patiente n’a pas comparu.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis postérieur à la mainlevée.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement confirme la décision récente de levée de l’hospitalisation.
Le conseil de la patiente constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 22/06/2023, le Dr [C] souligne que la situation de la patiente s’est améliorée et qu’elle adhére aux soins et prend son traitement, mais également qu’elle ne présente plus d’agressivité mais au contraire un apaisement psychique sans idée délirante.
Il est conclu que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
Cet avis était confirmé par le Dr [Z] par avis du 23/06/2026.
Le 24/06/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le préfet de département.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [Q] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à :
- [F] [J] [A]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
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