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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/00139


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Date
25/06/2026
Numéro
23/00139
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da4dacdc6046d47c6a549

Texte de la décision

8,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

25/06/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 23/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7OR

DEMANDEUR :
Mme [S] [E] épouse [K]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [I] [F] [K]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Société SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 25 Juin 2026

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Madame [L], propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 2], a confié à la société ARSOL, depuis placée en liquidation judiciaire, la réfection de deux terrasses, respectivement en 2012 pour la terrasse Nord et en 2014 pour la terrasse Sud, travaux réceptionnés à ces dates. À l’époque de leur réalisation, la société ARSOL était assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la S.M.A.B.T.P n’étant devenue son assureur qu’à compter du 1er janvier 2015.
Les époux [K], qui ont acquis le bien par acte authentique du 31 août 2018, ont ultérieurement constaté des désordres affectant les deux terrasses, caractérisés par des décollements et fissurations évolutives. Ils ont déclaré le sinistre à AXA le 2 septembre 2019, mais se sont vu opposer un refus de garantie le 26 mars 2020, l’assureur estimant que les travaux litigieux ne constituaient pas un ouvrage. Une déclaration a également été adressée à la société SMA, présentée comme assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ARSOL, qui a également refusé sa garantie.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative des époux [K], puis, par acte du 28 décembre 2021, ces derniers ont saisi le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 24 février 2022, une expertise a été ordonnée, mais la société SMA SA, initialement attraite, a été mise hors de cause par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 27 octobre 2022, au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société ARSOL.

Les époux [K] ont alors assigné la S.M.A.B.T.P afin de lui rendre communes les opérations d’expertise, ce qui a été ordonné le 9 février 2023. Parallèlement, ils ont introduit une instance au fond à l’encontre d’AXA et de la S.M.A.B.T.P, sur le fondement des responsabilités décennale et contractuelle ainsi que de l’action directe, instance suspendue dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, intervenu le 25 septembre 2023.
Au fond, les époux [K] sollicitent principalement la condamnation de la compagnie AXA à indemnisation de leurs préjudices et, subsidiairement, celle de la S.M.A.B.T.P. Cette dernière conteste tant le fondement de l’action que sa recevabilité, soutenant notamment une forclusion partielle s’agissant de la terrasse Nord en cas de qualification d’ouvrage.
Par conclusions du 21 janvier 2025, les époux [K] ont précisé fonder leur action, à l’encontre de la S.M.A.B.T.P, sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en invoquant l’ancien article 1147 du code civil, combiné avec l’article L. 124-5 du code des assurances relatif au délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation. La S.M.A.B.T.P a, en conséquence, saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action des époux [K] irrecevable.
Selon conclusions d'incident n°2 notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la S.M.A.B.T.P demande au juge de la mise en état de :
– déclarer les époux [K] irrecevables à agir à son encontre pour cause de forclusion, s'agissant des travaux de la terrasse Nord ;
– condamner les époux [K] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Selon conclusions d'incident n°3, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de :
– débouter la S.M.A.B.T.P de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
– réserver les dépens de l'instance ;
– condamner la S.M.A.B.T.P à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars/5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS

Vu les pièces versées aux débats, 

En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).

L'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence trouve cependant sa limite lorsque la fin de non-recevoir est indissociable du fond du litige, auquel cas il appartient à la formation de jugement de statuer sur l'ensemble.
La fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP est tirée de la forclusion de l'action des époux [K] s'agissant des travaux de la terrasse Nord. Pour en apprécier le bien-fondé, trois questions préalables doivent être résolues, qui touchent chacune au fond du litige et font l'objet de contestations sérieuses entre les parties, soit d’une part la qualification d'ouvrage des travaux réalisés par la société ARSOL, le régime juridique de l’action dirigée contre la SMABTP d’autre part et, l’effet interruptif de l’assignation délivrée en décembre 2021 contre la SMA SA.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut être tranchée sans que le juge de la mise en état soit amené à se prononcer sur la qualification des travaux, le régime de responsabilité applicable à la SMABTP, la portée de l'article L. 124-5 du Code des assurances comme fondement de garantie, et l'effet des actes de procédure accomplis contre la SMA SA sur les droits des époux [K] à l'égard de la SMABTP.
Ces questions font l'objet de contestations sérieuses entre les parties.
La fin de non-recevoir est donc indissociable du fond. Il y a lieu de renvoyer l'ensemble à la formation de jugement pour qu'il soit statué conjointement sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes.
La SMABTP sera condamnée à verser la somme de 1500 euros aux époux [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant des dépens ceux-ci seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la S.M.A.B.T.P à l'encontre des époux [K], s'agissant des désordres affectant la terrasse Nord ;
DECLARONS recevable l’action des époux [K] ;
CONDAMNONS la S.M.A.B.T.P à verser à Madame [S] [K] et à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions des époux [K].

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES - 52
Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213

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