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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/04904


Vérifier : TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/04904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04904
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da4f0cdc6046d47c6a7b3

Texte de la décision

7,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

25/06/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 23/04904 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MP26

DEMANDEUR :
Syndicat de Copropriété de la [Adresse 2] SISE [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (RCS [Localité 2] n° 400 777 827) en son établissement secondaire
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Société ALLIANZ I.A.R.D., SA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d'Allianz IARD pour l'immeuble réceptionné le 21 novembre 2016.
Le 1er mars 2020, le sous-sol de la résidence a été inondé à la suite de la rupture d'une canalisation d'eaux pluviales. L'assureur a opposé un refus de garantie le 30 juin 2020. Un second sinistre de même nature est survenu le 21 janvier 2021, pour lequel Allianz a cette fois accepté sa garantie, tout en proposant une indemnisation de 3 700,40 € jugée insuffisante par le syndicat. Malgré plusieurs échanges et mises en demeure, aucun accord n'a pu être trouvé.
Le syndicat a fait assigner Allianz le 27 octobre 2023 en paiement des sommes de 10 204,70 € au titre des causes et conséquences des sinistres et de 15 781,56 € au titre de l'augmentation des primes d'assurance MRI résultant de la sinistralité aggravée de la copropriété.
Selon conclusions d'incident n° 4 notifiées le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société Allianz IARD sollicite du juge de la mise en état, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes comme étant prescrites.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie ALLIANZ une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident responsives n° 4, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D. de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sise [Adresse 6],
- DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Etablissement 1]" sise [Adresse 6] à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
- CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sise [Adresse 6] une somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens de l’incident ;

L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur le renvoi de la fin de non-recevoir
L'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, son alinéa 2 précise que lorsque la fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être tranchée sans que le juge se prononce sur le fond du litige, il renvoie l'incident à la juridiction du fond.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulève deux séries de questions qui ne peuvent être dissociées de l'examen au fond.
S’agissant en premier lieu de l'opposabilité de la prescription biennale : les conditions particulières signées stipulent qu'elles renvoient aux conditions générales référencées COM15454 version 08/2012, tandis que les conditions générales produites par Allianz portent la référence COM15454 V01/19. Déterminer si cette discordance prive ou non Allianz du droit d'opposer la prescription suppose d'examiner en détail le contenu des deux versions et d'apprécier si leurs stipulations relatives à la prescription sont substantiellement identiques ou différentes. Cet examen implique une analyse approfondie des pièces contractuelles qui relève de l'appréciation au fond des obligations des parties.S’agissant en second lieu des causes interruptives de prescription soulevées par le syndicat : la qualification des courriers échangés, l'effet interruptif attaché à la désignation de l'expert, et plus particulièrement la question de savoir si la position de garantie adoptée par Allianz pour le second sinistre emporte des conséquences sur le traitement du premier aux causes identiques sont autant de questions qui touchent directement au fond du litige sur l'étendue de la garantie due, sur les relations contractuelles entre les parties et sur le comportement de chacune d'elles dans la gestion des sinistres successifs.Les deux sinistres étant intimement liés dans leurs causes, leur traitement amiable et les discussions entre experts, les dissocier pour statuer sur la prescription en incident ferait peser un risque de contradiction entre la décision sur l'incident et celle à intervenir sur le fond.
Il y a donc lieu de renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir à la juridiction du fond, qui en connaîtra conjointement avec le principal, conformément à l'article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesquelles seront réservées et jointes au fond. Les dépens de l'incident seront pareillement réservés.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

RENVOYONS l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale à la juridiction du fond, laquelle en connaîtra conjointement avec le principal, la question de l'opposabilité du délai de prescription et celle des interruptions invoquées étant indissociables de l'appréciation au fond de l'étendue de la garantie due et des relations contractuelles entre les parties ;
RÉSERVONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, lesquels seront joints à l'instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions ALLIANZ IARD.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA
Me Ronan LEVACHER - 245

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