TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00921
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Texte de la décision
N° RC 26/00921
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [I]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 25 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [Z] [I], née le 20 Octobre 1988 à [Localité 3] (Belgique)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 22 Juin 2026, concernant Mme [Z] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [Z] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [I] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision administrative par arrêté préfectoral du 16/06/2026 confirmé par arrêté du 19 juin 2026, selon la procédure de SDRE.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande la main-levée au regard du dernier avis médical en soulignant que les services préfectoraux ont sollicité un second certificat. Elle s’en rapporte à l’analyse du juge sur la main-levée immédiate.
Mme [I] [Z] exprime à l’audience son souhait d’une levée de la mesure. Elle confirme le contexte de sa prise en charge, l’intervention des forces de l’ordre, son acte (qu’elle reconnaît inadapté et violent) à l’encontre d’une passante ayant failli écraser un pigeon (dont elle précise qu’elle a peut être mal analysé la réalité de la situation, mais qu’il s’agissait de son ressenti le jour concerné). Elle exprime ne pas contesté le cadre de sa prise en charge initial et confirme l’évolution mise en évidence par les certificats successifs. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas avoir pu précédemment consommer des toxiques, mais que cela n’est plus le cas.
Le conseil de Mme [I] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation et n’a pas constaté d’irrégularité de la procédure. Il est relevé que sa cliente est critique à l’encontre de son comportement et qu’elle a évolué favorablement, situation qui ne rend plus la mesure d’hospitalisation contrainte nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint du Dr [A] [D] du 16/06/2026 que Mme [I] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants notamment un syndrome délirant de persécution, des hallucinations visuelles, un comportement hétéro-agressif sans critique de son état et avec adhésion totale aux délires.
Les certificats médicaux de 24 et 72h précisaient l’évolution de la patiente, constatant la banalisation de ses comportements violents ainsi que ses consommations de toxiques. Il était relevé initialement une facilité à une posture menaçante et agressive ayant nécessité un placement à l’isolement, puis un discours structuré mais accéléré et diffluent avec des propos délirants mégalomaniaques et ésotériques peu critiqués.
Par avis psychiatrique motivé en date du 22 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit l’état de la patiente comme suit : « Ce jour, elle tient un discours globalement structuré. Son humeur est neutre. Elle ne fait plus de passage à l'acte hétéro-agressif envers les soignants. Elle ne critique pas les troubles du comportement, mais elle accepte les soins a minima. Elle ne percoit pas la pertinence des soins et de l‘hospitalisation qui sont nécessaires pour le moment ».
Le récépissé de convocation à l'audience du 23 juin 2026 portait mention d'une demande de mainlevée présentée le 22 juin 2026 auprès des services préfectoraux.
Par certificat médical du Dr [C] du 24/06/2026 il est souligné que la patiente présente une évolution clinique tres satisfaisante avec recouvrement d'un comportement adapté, d'un discours cohérent et d’une humeur stabilisée, sans aucun élément psychotique. Il est constaté qu’elle critique les comportements ayant mené à son hospitalisation, mais qu’elle tend à minimiser des prises de toxiques itératives. Cependant, devant l'absence de pathologie mentale avérée et du recouvrement d'un comportement adapté, le praticien recommande la levée de la mesure d’hospitalisation contrainte.
Les constatations du Dr [C] sont confirmées par les propos et comportement de la patiente lors du débat qui est en capacité d’avoir une analyse critique de ses comportements. S’agissant de la prise de toxiques, elle est reconnue par la patiente n’éludant pas la question mais replacée dans un contexte antérieur à l’hospitalisation sans manque ressenti. Elle confirme qu’à ce jour suite au dernier échange avec le Dr [C], aucun traitement médicamenteux ne persiste et qu’elle se sent mieux et stabilisée.
Aucun élément ultérieur n’est venu infirmer les constatations du professionnel.
En conséquence, l’évolution de la patiente et les derniers éléments médicaux peuvent infirmer à ce jour la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte, sans nécessité d’élément complémentaire facultatif.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète est levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [Z]
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 25/06/2026
La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à :
- [Z] [I]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 6] JACQUES
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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