TJ 92050, 25 juin 2026, RG 23/02199
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 23/02199 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZC
N° Minute :
AFFAIRE
[M] INSURANCE COMPANY Ltd, [L]
[R]
C/
[O] IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société [M] INSURANCE COMPANY Ltd
[Adresse 1]
[Localité 2]/ROYAUME-UNI
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]/ROYAUME-UNI
représentés par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEFENDERESSE
S.A. [O] IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, greffier
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2020, sur l’autoroute 28, M. [L] [R] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’il conduisait, assuré auprès de la société de droit étranger [M] Insurance Company Ltd, est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [X] [A], assuré auprès de la société anonyme [O] IARD.
Par acte judiciaire du 6 mars 2023, avec son assureur, il a fait assigner cette dernière devant ce tribunal aux fins de réparation du préjudice matériel subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [L] [R] et la société [M] Insurance Company Ltd demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que le droit à indemnisation de M. [R] et de tout subrogé est intégral,
- condamner la société [O] IARD à verser à la société [M] Insurance Company Ltd la contrevaleur de la somme de 39 951,05 livres sterling, soit 46 115,44 euros (à ce jour), au titre des sommes réglées en réparation du préjudice de M. [R],
- condamner la société [O] IARD à verser à la société [M] Insurance Company Ltd la somme totale de 2 061 euros au titre des frais de traduction,
- condamner la société [O] IARD à verser à M. [R] la contrevaleur de la somme de 1 500 livres sterling, soit 1 731,70 euros (à ce jour), au titre de la franchise,
- débouter la société [O] IARD de l’intégralité de ses demandes formées contre eux, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société [O] IARD à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (dont les frais de traduction le cas échéant),
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- débouter la société [O] IARD de toute demande à leur encontre.
Ils font valoir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que M. [R] n’a commis aucune faute, qu’à tout le moins, les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’il a ainsi droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Ils ajoutent, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la société [M] Insurance Company Ltd est fondée à solliciter le remboursement des frais qui ont été nécessaires à la traduction - exigée en défense - des pièces versées aux débats ainsi que celui des frais de réparation qu’elle a pris en charge et au titre desquels elle est subrogée dans les droits de son assuré, tandis que M. [R] est fondé à demander le remboursement de la franchise qui est restée à sa charge.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société [O] IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
- juger le rapport d’expertise de la société Emco Assessors Ltd inopposable à son égard,
- juger que M. [R] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
en conséquence,
- débouter la société [M] Insurance Company Ltd de sa demande de remboursement de la somme de 39 951,05 livres sterling,
- débouter M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 1 500 livres sterling,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [R] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %,
en conséquence,
- juger qu’elle ne sera tenue à l’égard de la société [M] Insurance Company Ltd et de M. [R] qu’à hauteur de 50 % des réparations,
à titre très subsidiaire :
- juger que le coût des réparations s’élève à la somme de 21 631,63 euros TTC, soit 18 630,69 livres sterling, comprenant 1 741,71 euros de franchise contractuelle versée par M. [R],
en conséquence,
- juger que le recours de la société [M] Insurance Company Ltd et de M. [R] ne pourra s’exercer que dans la limite de la somme de 21 631,63 euros TTC, soit 18 630,69 livres sterling,
en tout état de cause :
- débouter M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de traduction et des dépens,
- condamner M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que M. [R] a commis une faute, cause exclusive du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation ou, à tout le moins, à le réduire à hauteur de 50 %.
En outre, elle conteste la valeur probante du rapport d’expertise non judiciaire et de la facture afférente aux frais de réparation versés aux débats par les demandeurs, reproche à ces derniers de ne pas établir la réalité et le quantum du préjudice allégué ainsi que son lien de causalité avec l’accident et propose une évaluation distincte du coût des réparations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondés » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions des demandeurs, qui n’est pas contestée, ni sur la demande tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire, à défaut de toute prétention en ce sens.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes contenues dans la discussion des conclusions de la défenderesse tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise non judiciaire et à voir déclarer irrecevable la facture afférente aux frais de réparation.
1 - Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285).
En l’espèce, les parties conviennent que, le 14 août 2020, sur l’autoroute 28, M. [R] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’il conduisait, assuré auprès de la société [M] Insurance Company Ltd, est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [A], assuré auprès de la société [O] IARD.
Il en résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation.
Cependant, M. [A] a indiqué, au sein du constat amiable d’accident et du formulaire de déclaration de sinistre qu’il a adressé à son assureur, qu’avant l’accident, M. [R] a adopté une conduite dangereuse en zigzaguant, en le doublant puis en freinant fortement, l’obligeant à ralentir.
Surtout, il a mentionné qu’au moment de l’accident, alors qu’il était en train de le doubler, M. [R] s’est déporté sur la gauche, qu’il est ainsi venu percuter son véhicule et qu’il ne s’est arrêté que grâce à l’intervention de la gendarmerie, contactée par son passager.
Si ces affirmations sont contestées par les demandeurs, elles sont toutefois confirmées en tous points par M. [U] [Q], passager et collègue de M. [A] qui n’est pas directement intéressé par le litige, aux termes d’une attestation particulièrement circonstanciée.
Ces éléments permettent ainsi d’établir qu’en se déportant sur la voie de gauche alors qu’un véhicule procédait à son dépassement, M. [R] a commis une faute, à l’origine exclusive de son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, étant précisé que les frais de traduction de pièces versées aux débats relèvent des frais irrépétibles.
2 - Sur les frais du procès
2.1 - Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] et la société [M] Insurance Company Ltd, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser à ce titre à la société [O] IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [L] [R] a commis une faute, à l’origine exclusive de son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation,
DEBOUTE M. [L] [R] et la société de droit étranger [M] Insurance Company Ltd de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [L] [R] et la société de droit étranger [M] Insurance Company Ltd aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [L] [R] et la société de droit étranger [M] Insurance Company Ltd à payer à la société anonyme [O] IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [R] et la société de droit étranger [M] Insurance Company Ltd de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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