TJ 92050, 25 juin 2026, RG 23/04453
Vérifier : TJ 92050, 25 juin 2026, RG 23/04453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 23/04453 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM3Z
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [R]
C/
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
DEFENDERESSE
Etablissement de droit privé à but non lucratif HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, greffier
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mai 2009, M. [Z] [R], médecin spécialiste en chirurgie digestive, a commencé à travailler au sein de l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2].
Par courrier daté du 9 décembre 2021, cet établissement lui a notifié la résiliation de tout contrat les liant en raison d’un message qu’il avait posté sur le réseau social LinkedIn le 15 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 28 avril 2023, M. [R] a fait assigner l’établissement Hôpital américain de [Etablissement 1] devant ce tribunal en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [Z] [R] demande au tribunal de :
- juger que la procédure disciplinaire prévue aux articles VIII et IX des statuts du corps médical de l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] a été violée à l’occasion de la résiliation intervenue le 9 décembre 2021,
- juger que l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] aurait dû respecter un délai de préavis de l8 mois réduit abusivement à 6 mois,
- condamner l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] à lui payer :
* 401 149 euros en réparation de son manque à gagner pendant les 12 mois de préavis dont il a été privé,
* 200 000 euros en contrepartie de la perte des éléments incorporels de son cabinet,
* 100 000 euros en contrepartie de l’atteinte à l’image de marque professionnelle subie,
* 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* 7 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a supportés pour faire valoir ses droits en défense,
- condamner l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] en tous les dépens,
- débouter l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles et de toutes fins et conclusions,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il fait valoir que l’établissement de soins a méconnu la procédure disciplinaire en vigueur en son sein, qu’il l’a privé d’un délai de préavis supérieur aux six mois octroyés et qu’il lui a ainsi causé divers préjudices.
Il conteste en outre toute atteinte à la réputation du défendeur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, l’établissement Hôpital américain de [Etablissement 1] demande au tribunal de :
à titre principal :
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’image,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Olivier Saumon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que, ses relations contractuelles avec M. [R] étant à durée indéterminée, il pouvait y mettre fin, que la rupture se justifiait par le message, virulent à son encontre, qu’il a diffusé sur le réseau social LinkedIn le 15 novembre 2021 et qu’en tout état de cause, le demandeur n’a pas subi de préjudices ou qu’il est à l’origine de ceux-ci.
Il indique par ailleurs qu’il a été porté atteinte à sa propre réputation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 - Sur la rupture des relations contractuelles
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les engagements perpétuels sont prohibés (3e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 22-20.158).
Il découle de ce principe qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.994), l’information du cocontractant ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture devant toutefois être garanties (Cons. const., décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999).
A défaut de stipulation contractuelle, la durée du préavis est appréciée souverainement par les juges du fond au regard notamment des usages de la profession (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-16.446 ; 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 05-21.437 ; 1re Civ., 31 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.128).
La résiliation du contrat sans respect du préavis engage la responsabilité contractuelle de son auteur (Com., 3 décembre 2002, pourvoi n° 99-19.822 ; Com., 6 mai 2002, pourvoi n° 99-14.093).
En l’espèce, les parties conviennent qu’à compter du mois de mai 2009, M. [R] a intégré le corps médical de l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] en qualité de médecin spécialiste en chirurgie digestive.
A partir du 1er janvier 2014, il a également pu exercer son activité au sein du département des consultations externes, ce qui lui a permis de recevoir ses propres patients dans les locaux de l’établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2021, le défendeur lui a notifié la résiliation de tout contrat les liant, dans le respect d’un préavis de six mois, en raison d’un message qu’il avait diffusé sur le réseau social LinkedIn le 15 novembre 2021.
Plus précisément, il est indiqué que la communication en cause, qui contient des propos « d’une particulière violence à l’égard de l’Hôpital Américain de [Localité 2] », « faux, dénigrants et diffamatoires », constitue « un manquement grave à vos obligations contractuelles et notamment d’une part les Statuts du [Localité 5] Médical et d’autre part, la Charte Ethique de l’HAP » et que « Devant la gravité de ces faits qui témoignent d’une perte de confiance réciproque, l’Hôpital Américain de [Localité 2] a décidé de mettre fin à l’ensemble de vos activités au sein de son établissement ».
Il convient, pour apprécier le caractère éventuellement fautif de cette rupture, de distinguer entre les différentes activités exercées par M. [R].
S’agissant de l’appartenance de M. [R] au département des consultations externes
Il est précisé, dans la lettre datée du 3 juillet 2015 portant modification des modalités administratives et financières applicables à l’exercice de l’activité du demandeur au sein du département des consultations externes, que l’accord des parties est « renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2016 ».
Il est ajouté que « Chacune des parties aura la possibilité de rompre cet accord à tout moment, par écrit, moyennant la notification d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception ».
L’ensemble de ces modalités, tenant à la forme de la rupture et à la durée du préavis, ayant été respectées par l’établissement Hôpital américain de [Localité 2], la cessation des relations contractuelles afférentes à l’exercice de l’activité de M. [R] au sein du département des consultations externes n’apparaît pas fautive.
S’agissant de l’appartenance de M. [R] au corps médical
Les parties s’accordent sur le fait que le demandeur a été nommé comme médecin principal du corps médical pour une durée indéterminée, ce qui est en tout état de cause confirmé par l’article 3.4-3 des statuts du corps médical de l’établissement Hôpital américain de [Localité 2].
L’article 8 desdits statuts détaille une procédure corrective ou disciplinaire, qui a notamment vocation à s’appliquer lorsque le membre du corps médical « ne se conforme plus aux obligations éthiques de la profession, ou qu’il ne respecte pas l’une des dispositions des présents Statuts ».
Il apparaît que le manquement reproché à M. [R], qui constitue selon le défendeur « un manquement grave à vos obligations contractuelles et notamment d’une part les Statuts du [Localité 5] Médical et d’autre part, la Charte Ethique de l’HAP », entre dans le champ d’application de cette procédure, laquelle ne contrevient nullement au principe de prohibition des engagements perpétuels et organise simplement, en vertu de la liberté contractuelle dont disposent les parties, les modalités à respecter en cas de rupture des relations contractuelles, ce dans des hypothèses expressément listées.
A défaut d’avoir respecté ladite procédure, en particulier ses conditions d’engagement, le procédé de prise de décision et la possibilité d’en faire appel, l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] a commis une faute contractuelle, peu important le caractère fondé ou non du manquement allégué.
Aussi, il n’est pas établi qu’un délai de préavis de six mois aurait été contractuellement prévu au titre de l’exercice de l’activité de M. [R] au sein du corps médical, qui se distingue de l’exercice de son activité au sein du département des consultations externes, ou encore que les usages de l’établissement renverraient à un tel délai, le défendeur procédant sur ce point par simple voie d’affirmation.
Il convient dès lors de se référer aux usages de la profession, tels qu’ils résultent du contrat type à l’attention des praticiens et cliniques privées élaboré par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui institue un délai de préavis de dix-huit mois dans l’hypothèse – correspondant à celle de M. [R] – d’une ancienneté comprise entre dix et quinze ans.
L’établissement Hôpital américain de [Localité 2] a là-encore commis une faute contractuelle en ne respectant pas ce délai de préavis.
Il convient en conséquence de le condamner à réparer les conséquences dommageables de ses fautes selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 - Sur la réparation des préjudices subis par M. [R]
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le demandeur invoque divers préjudices en lien avec les fautes contractuelles précitées.
Sur le manque à gagner en raison du non-respect de la durée du préavis
M. [R] verse aux débats une attestation émanant de son expert-comptable relative aux chiffres d’affaires qu’il a réalisés de l’année 2017 à l’année 2021.
Toutefois, cette attestation, qui ne porte pas sur son résultat, ne fait aucune distinction entre ses activités au sein du département des consultations externes et celles au sein du corps médical de l’établissement.
Or, comme indiqué ci-avant, la méconnaissance du délai de préavis concerne uniquement ces dernières activités.
Aussi, le demandeur, qui travaillait et a continué à travailler au sein d’un autre établissement de soins, ne communique aucun élément financier postérieur à la cessation de ses relations contractuelles avec le défendeur.
Ainsi, il ne démontre pas que le non-respect de la durée du préavis aurait effectivement engendré pour lui un manque à gagner, qui n’aurait pas été compensé, notamment, par une hausse de son activité au sein de l’établissement tiers.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la perte de patientèle
Le demandeur, qui indique avoir subi une perte de patientèle, ne vise aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur l’atteinte à l’image de marque
L’ensemble des attestations et courriels invoqués par M. [R] mentionnent ses qualités professionnelles, outre une éventuelle incompréhension ou critique de la décision de l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] de mettre un terme à leur collaboration.
Aucun de ces documents ne permet ainsi de justifier d’une quelconque atteinte à son image.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les attestations établies par l’épouse et la fille du demandeur démontrent que les fautes contractuelles précitées lui ont causé un préjudice moral important, impactant en particulier son humeur, sa confiance en lui, sa disponibilité et son sommeil, ce d’autant plus au vu de l’ancienneté de ses relations contractuelles avec le défendeur.
Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre une somme de 10 000 euros.
3 - Sur l’atteinte à la réputation de l’établissement Hôpital américain de [Localité 2]
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’établissement Hôpital américain de [Localité 2] ne vise aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice d’image qu’il allègue.
Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé en sa demande reconventionnelle, peu important le caractère fautif ou non du message publié par M. [R] sur le réseau social LinkedIn.
Partant, il en sera débouté.
4 - Sur les frais du procès
4.1 - Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement Hôpital américain de [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
4.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’établissement Hôpital américain de [Localité 2], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à ce titre à M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2] à payer à M. [Z] [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [Z] [R] de ses demandes indemnitaires formées au titre de son manque à gagner en raison du non-respect de la durée du préavis, de sa perte de patientèle et de l’atteinte à son image de marque,
DEBOUTE l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’atteinte à sa réputation,
CONDAMNE l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2] à payer à M. [Z] [R] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’établissement de droit privé à but non lucratif Hôpital américain de [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.