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TJ 92050, 22 juin 2026, RG 24/09896


Vérifier : TJ 92050, 22 juin 2026, RG 24/09896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/09896
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3da6d3cdc6046d47c6eae4

Texte de la décision

18,104 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026

N° RG 24/09896 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3T5

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [G]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1070

DÉFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 06 Mai 2026, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant:

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats après prorogation à ce jour ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [G] a porté plainte le 17 octobre 2012 au commissariat de [Localité 4], dénonçant des violences physiques commises à son encontre le jour même par un collègue de travail, M. [R].

Il a fait l'objet le 23 octobre 2012 d'un examen au sein de l'unité médico-judiciaire de l'hôpital [Localité 5] Poincaré de [Localité 6], qui a évalué son incapacité totale de travail à 5 jours, sur personne vulnérable.

M. [U], également collègue de M. [G] et témoin des faits, a établi le 23 octobre 2012 une attestation relatant leur déroulement.

Le 28 novembre 2012, le bureau d'ordre pénal a informé l'avocat de M. [G], Maître [C], de ce que le commissariat n'avait pas encore clôturé le procès-verbal, qui dès lors n'avait pas encore été transmis au ministère public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2015, M. [G] a déposé plainte auprès de la procureure de la république de [Localité 1], précisant qu'il avait déposé plainte une première fois le 17 octobre 2012 et craignait que cette plainte n'ait été classée sans suite.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au tribunal de Nanterre le 30 octobre 2015 et adressé à la procureure de la république, M. [G] a rappelé son dépôt de plainte du 17 octobre 2012, sa relance du 24 août 2015 et a indiqué demeurer dans l'attente de suites données.
Selon formulaire du 19 mai 2017, déposé au bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [G] a de nouveau porté plainte pour les faits dénoncés, la procédure étant numérotée 17290/334.

Le 13 juin 2017, M. [G] a été informé par le bureau d'ordre pénal que la procédure au numéro de parquet 1534200098 était en cours d'enquête depuis le 14 décembre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2020, M. [G] a contesté un avis de classement à victime reçu du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 septembre 2020.

Par courrier du 1er mars 2021, le procureur général près la cour d'appel de Versailles, faisant suite à un courrier du 11 février 2021, a confirmé le classement sans suite.

Par des formulaires du 10 mai 2021, le bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Nanterre a informé M. [G] que l'affaire au n° de Parquet 15342000098 était en cours d'enquête depuis le 14 décembre 2015, que l'affaire au n° de parquet 17290000334 était classée sans suite depuis le 25 janvier 2017 pour cause d'extinction de l'action publique, et que l'affaire au numéro de parquet 20268000243 était classée sans suite depuis le 31 mars 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [G] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) devant le tribunal judiciaire de céans en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans le cadre des procédures susvisées, demandant au tribunal de condamner l'AJE à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, ainsi que de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance, au visa des articles L.111-3, L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de leurs principes d'application que l'affaire d'espèce ne présentait aucune complexité particulière et aurait dû a minima conduire à l'audition de la personne mise en cause, clairement identifiée ; que malgré cela, il a fallu 3 ans, 1 mois et 28 jours pour qu'une enquête soit diligentée à compter du 14 décembre 2015, laquelle était toujours en cours au 10 mai 2021 (n° parquet 15342000098) soit 5 ans, 4 mois et 27 jours après avoir débuté et 8 ans, 6 mois et 24 jours après les faits, sans aucune mesure concrète ; qu'à ce jour plus de 11 ans se sont écoulés sans que la procédure n'avance concrètement ; qu'il a pour sa part fait preuve de diligence dans le traitement des faits subis, portant plainte le jour même, se soumettant à l'examen de son généraliste le lendemain puis de l'UMJ le 23 octobre 2012, relançant par ailleurs à plusieurs reprises les autorités et se constituant partie civile le 25 mars 2021 ; que l'enjeu du litige est important pour lui dès lors qu'il a été victime d'une agression physique alors même qu'il souffre déjà d'un handicap, et ce par un collègue, envers lequel les mesures nécessaires auraient pu être prises par l'employeur si l'enquête avait abouti.

Il considère que ce parcours reflète une lenteur anormale de la justice, restée bloquée au stade de la plainte pénale et d'une supposée enquête, dont aucun élément d'avancement ne lui a été communiqué, et que le délai de traitement d'une affaire aussi simple ne peut qu'être considéré comme déraisonnable, caractérisant un déni de justice à l'origine d'un préjudice qu'il évalue à 12 000 euros.

Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, l'AJE demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle en premier lieu qu'il appartient au requérant de mettre la juridiction en mesure de juger l'existence ou non d'un dysfonctionnement en produisant des éléments suffisamment exhaustifs à l'effet de retracer le déroulement de la procédure critiquée.

Il fait valoir ensuite :

- que les délais critiqués, en application d'une jurisprudence constante, ne sauraient être analysés dans leur globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;

- qu'en l'espèce s'il s'est écoulé un délai de 37 mois entre le 17 octobre 2012 date de la plainte, et le 14 décembre 2015 date de début d'enquête, ce délai ne peut être reproché à l'Etat alors que M. [G] ne produit que des éléments parcellaires ne permettant pas de connaître le déroulement complet de la procédure ainsi que d'appréhender avec précision la phase d'enquête, ne versant pas, notamment, l'entier dossier de l'enquête pénale, alors qu'en l'absence de prescription des poursuites, des actes d'enquête ont vraisemblablement été réalisés pendant les trois premières années ;

- qu'en l'état de ces pièces la cause du délai critiqué n'est pas connue alors que le dysfonctionnement du service public de la justice ne peut découler de la seule durée de la procédure, susceptible d'être objectivement longue, mais de sa longueur injustifiée ;

- qu'en outre si un délai de 64 mois sépare le 14 décembre 2015 du 10 mai 2021 date de l'information donnée au requérant que la procédure était toujours en cours, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en l'absence d'exercice des voies de recours ouvertes ;

- qu'à cet égard il n'est pas produit la décision de classement sans suite du 30 septembre 2020 contre laquelle un recours a été exercé, qu'en outre les références de cette procédure ne correspondent à aucune des trois plaintes évoquées dans l'assignation, en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer ce qui était précisément contesté par l'intéressé ;

- qu'en outre le demandeur ne s'est constitué partie civile que le 25 mars 2021 après avoir déposé une nouvelle plainte le 19 mai 2017, cette constitution étant tardive en ce qu'elle aurait dû intervenir en lieu et place de cette plainte simple ;

- que deux des plaintes ont été classées sans suite par le Procureur de la République le 25 janvier 2017 et le 31 mars 2021 ; que M. [G] a contesté un premier classement sans suite par courrier du 11 février 2021, et l'a vu confirmer par le Procureur général le 1er mars 2021 ; que dès lors il ne saurait user de la présente procédure pour contester le sens des décisions de classement sans suite précédemment évoquées ;

- qu'en tout état de cause la portée de la date du 10 mai 2021 retenue par le requérant dans le cadre de son argumentaire est contestable en ce qu'il s'agit d'une communication du bureau d'ordre général en réponse aux sollicitations du requérant et non d'une décision judiciaire.

Sur le préjudice, il considère que le requérant échoue à démontrer l'existence de la réalité de son préjudice et de son périmètre, aux fins d'appréciation in concreto, que son montant n'est pas justifié et ne peut être fixé arbitrairement en contrariété avec les principes élémentaires de la réparation intégrale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 22 septembre 2025.

Les deux parties ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires?; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Il y a lieu d'évaluer en l'espèce le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant observé à cet égard qu'il n'est pas communiqué l'entier dossier pénal, et que seuls sont à disposition de la juridiction les plaintes et courriers de M. [G] au ministère public ainsi que les éléments d'informations recueillis en réponse.

Il ressort toutefois des éléments produits par M. [G], et est par ailleurs constant, qu'entre sa plainte du 17 octobre 2012 et l'envoi en enquête du 14 décembre 2015, aucun acte d'enquête ou de poursuite n'a été accompli. L'Etat ne justifie d'aucune diligence autre que cet envoi en enquête du 14 décembre 2015, soit 3 ans, un mois et 27 jours après le dépôt de plainte.

Il n'est pas davantage justifié de diligences aux fins d'enquête et de poursuite entre l'envoi en enquête du 14 décembre 2015 et le 10 mai 2021, date de l'information par le bureau d'ordre pénal que cette procédure était toujours en cours d'enquête, soit un délai de 5 ans, 4 mois et 26 jours.
Les classements sans suite intervenus par ailleurs ne se rapportent pas à cette procédure, afférente à la première plainte déposée par M. [G], et sont dès lors sans incidence sur l'appréciation de ces délais. Les nouvelles plaintes déposées et rappels opérés par M. [G] seront en revanche pris en compte au titre d'un comportement proactif de celui-ci, qui justifie avoir attiré l'attention des autorités poursuivantes sur l'absence de suite donnée à sa plainte.

L'affaire ne présentait par ailleurs aucune complexité particulière en ce qu'elle portait sur un fait unique de violences volontaires concernant deux personnes physiques identifiées, et que se trouvaient déjà à la disposition de l'autorité poursuivante des éléments extérieurs d'importance permettant procéder à une enquête :

- le certificat médical de l'unité médico-judiciaire a été établi dès le 23 octobre 2012, notant la persistance d'une ecchymose jaunâtre sur le pourtour externe de l'orbite et du malaire et fixant une incapacité totale de travail de " 5 jours à compter des faits sur une personne vulnérable ",

- M. [G] disposait dès le 23 octobre 2012 d'une attestation du témoin, M. [U], par ailleurs nommément cité dans sa plainte avec communication de ses coordonnées et pouvant dès lors être entendu.

Ainsi ni la nature ni la complexité de l'affaire ne sont de nature à expliquer ou justifier les délais susvisés.

Dans ces conditions, les délais susvisés de 3 ans, 1 mois et 27 jours et 5 ans, 4 mois et 26 jours, concernant le traitement de la plainte de M. [G] en date du 17 octobre 2012, sont particulièrement longs et inexpliqués au regard des circonstances propres à la procédure.

Ces délais de traitement pénal de la plainte ne respectent pas l'exigence de délai raisonnable requis par l'article 6-1 susvisé de la CEDH et constitue un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, en l'espèce M. [G], qui subit un délai excessif global de 8 ans, 6 mois et 23 jours.

Est ainsi caractérisé un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat, tenu à réparation du préjudice en découlant.

2. Sur le préjudice

Il est de principe que le dépassement de délai raisonnable du service public de la justice engendre nécessairement un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l'incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable, qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès.

Tel est le cas pour M. [G], qui a subi pendant une période totale de plus de 7 ans cette incertitude quant aux suites données à sa plainte, particulièrement attendues de lui ainsi qu'en attestent ses courriers de relance, et s'agissant de faits susceptibles d'affecter son quotidien comme ayant été commis, selon ses déclarations, sur son lieu de travail.

Si le préjudice moral de M. [G] est ainsi caractérisé, il sera relevé toutefois qu'il ne produit aucune pièce relative aux conséquences concrètes et effectives, pour lui, du délai déraisonnable de traitement de sa plainte et qui soit de nature à justifier le montant de l'indemnisation sollicitée, notamment au sujet de la rupture des liens avec son employeur qu'il dit être intervenue de ce fait.

Dans ces conditions, son préjudice moral sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros. Les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Ces intérêts se capitaliseront conformément à la demande.

3. Sur les demandes accessoires

L'AJE, succombant, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs sa condamnation à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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