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TJ 02722, 9 juin 2026, RG 25/00470


Vérifier : TJ 02722, 9 juin 2026, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3da6e3cdc6046d47c6ec85

Texte de la décision

5,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUAY
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparante
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Madame SALLES Marion Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SELARL [S] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.999,99 euros, soldant la facture de 5.999,99 euros émise le 12 décembre 2024 pour l’installation de fenêtres à son domicile par la SARL MENUISERIES STORES FERMETURES DU PERTHOIS, ainsi que la somme de 3.500 euros pour résistance abusive.

Mandataire liquidateur désigné par jugement du 15 mai 2025 du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE pour procéder à la liquidation de la SARL MENUISERIES STORES FERMETURES DU PERTHOIS, Maître [X] a sollicité de Monsieur [W] le paiement du solde de la facture que Monsieur [W] reconnaissait devoir mais ne souhaitait pas régler opposant des malfaçons, et se plaignant de la qualité des travaux réalisés.

Un arrangement amiable consistant en le paiement de la moitié de la facture a été proposé à Monsieur [W], qui a refusé, produisant un devis du 11 septembre 2025 d’un montant de 1.740,75 euros, et offrant de régler la somme de 259,24 euros.

Plusieurs fois renvoyée afin de favoriser les pourparlers en cours et les échanges de pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [J] [W] a comparu en personne, la SELARL [S] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES étant représentée par son conseil.

La SELARL [S] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES maintient ses demandes, expliquant que Monsieur [W] n’avait pas déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire, et qu’il ne pouvait de ce fait plus la faire valoir. Il sollicite la somme de 1.999,99 euros soldant la facture, ainsi que la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] explique à l’audience qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, et qu’il s’est rendu compte de problèmes avec les fenêtres en janvier, imposant de toutes les refaire. Il soutient que les fenêtres ont été posées avant la liquidation, qu’une expertise a été réalisée, qu’il a recherché un artisan pour reprendre les fenêtres, mais qu’il n’y avait personne pour réaliser ces travaux. Il précise ne pas vouloir la guerre mais seulement que ses fenêtres soient installées dans les règles de l’art. Il indique comprendre que la société n’existe plus.

Une conciliation le temps de l’audience est proposée par le juge, des conciliateurs étant présents dans le cadre d’une permanence, un accord étant finalement trouvé et acté par le conciliateur.

L’affaire est reprise, et les parties sollicitent l’homologation de l’accord.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de la lecture combinée des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation qui ne sera décidée par le juge que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.

Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par un accord, la juridiction saisie est compétente pour l’homologuer. L’homologation de l’accord lui confère force exécutoire.

En l’espèce, aux termes d’un accord constaté par un conciliateur de justice le 12 mai 2026, les parties sont parvenues à un accord pour solutionner leur litige. Il résulte de la lecture de l’accord qu’il porte sur le litige ayant donné lieu à la présente instance mais également que Monsieur [W] s’est engagé à payer 2.000 euros au mandataire judiciaire en quatre fois, soit des acomptes de 500 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 juin 2026, pour se terminer le 15 septembre 2026 au plus tard.

L’objet de cet accord est licite, il est conforme à l’ordre public, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il y a donc lieu de lui donner force exécutoire, en l’homologuant.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONFERE force exécutoire à l’accord résultant du constat d’accord de conciliation judiciaire signé par le conseil de la SELARL [S] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES et Monsieur [J] [W] le 12 mai 2026 ;
DIT que l’accord sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que l’accord fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge

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