TJ 59606, 25 juin 2026, RG 25/00491
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Texte de la décision
N° RG 25/00491 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00491 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZ3
N° minute : 26/162
Code NAC : 70B
JD/AFB
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Société Immobilière Grand Hainaut (ci-après dénommée SIGH), Société Anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 548 800 382, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [A] [X], Artisan
né le 08 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Société immobilière Grand Hainaut (SIGH) a procédé à la réalisation d’un lotissement sur la commune d’[Localité 2] dénommé [Adresse 3] comprenant 13 lots.
Suivant acte en date du 26 juillet 2021, la SIGH a signé une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Monsieur [A] [X], portant sur le lot n°11 à savoir une parcelle de terrain à bâtir destinée à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle située à [Localité 2] – [Adresse 3], [Adresse 3] et cadastrée comme suit :
- Section AL [Cadastre 1] [Adresse 3] pour une contenance de 68 ca,- Section AL [Cadastre 2] [Adresse 4], [Adresse 5] pour une contenance de 49 ca,- Section AL [Cadastre 3] [Adresse 4], [Adresse 5] pour une contenance de 44 ca,- Section AL [Cadastre 4] [Adresse 3] pour une contenance de 07a12ca,
soit une contenance totale de 08a 73 ca.
Exposant que malgré la non réalisation de la vente, Monsieur [A] [X] aurait édifié une bâtisse sur la parcelle susvisée, la société immobilière Grand Hainaut a, par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de :
- ordonner la destruction et l’enlèvement de cette construction et de tout ouvrage du chef de M. [A] [X] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à intervenir postérieurement à la signification de la décision ;- condamner M. [A] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;- condamner M. [A] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner M. [A] [X] aux entiers dépens ;- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [X] n’a pas constitué avocat ni déposé ses conclusions.
La SIGH n’a pas notifié de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en destruction et en indemnisation du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 555 du code civil « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce et à titre liminaire, il sera observé que les deux seules pièces visées à l’assignation de la SIGH ne mettent pas le tribunal en mesure de vérifier la levée de l’option par Monsieur [X], et la SIGH ne justifie pas avoir signifié à Monsieur [X], non représenté, les pièces numérotées 3 à 9 figurant à son dossier de plaidoirie sans bordereau, de sorte que celles-ci seront écartées.
Par ailleurs et en toutes hypothèses, la SIGH ne rapporte pas la preuve de la construction d’un immeuble sur le terrain dont elle est propriétaire, la production d’une photographie d’une habitation en construction sans indication de la date et du lieu précis étant insuffisante à établir une telle preuve et a fortiori à démontrer que Monsieur [X] est l’auteur de cette construction et qu’il s’est installé sur la parcelle sans droit ni titre.
En conséquence, la SIGH sera déboutée de sa demande en destruction et en enlèvement de cette construction et de tout ouvrage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à intervenir postérieurement à la signification de la décision.
Pour les mêmes motifs, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu de sorte que la SIGH sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SIGH succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SIGH, partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme Société immobilière Grand Hainaut de sa demande de destruction et enlèvement sous astreinte de la construction édifiée sur la parcelle de terrain située à [Localité 2], [Adresse 3] cadastrée :
- Section AL [Cadastre 1] [Adresse 3] pour une contenance de 68 ca,
- Section AL [Cadastre 2] [Adresse 4], [Adresse 5] pour une contenance de 49 ca,
- Section AL [Cadastre 3] [Adresse 4], [Adresse 5] pour une contenance de 44 ca,
- Section AL [Cadastre 4] [Adresse 3] pour une contenance de 07a12ca ;
DÉBOUTE la société anonyme Société immobilière Grand Hainaut de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société anonyme Société immobilière Grand Hainaut aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme Société immobilière Grand Hainaut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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