TJ 35288, 18 juin 2026, RG 25/00752
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Texte de la décision
JUGE DE L’EXECUTION
18 Juin 2026
N° RG 25/00752 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVDD
Compagnie assurances ALLIANZ IARD
C/
[V] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGEMENT
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Compagnie assurances ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
En exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de SAINT MALO du 12 avril 2021, la société ALLIANZ IARD a été condamné à la somme de 7.712, 55 euros.
Le 14 mai 2021, la société ALLIANZ a payé la somme de 7.712, 55 euros.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2024, Monsieur [V] [D] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 8.518, 58 euros en ce compris 1.132, 51 euros d'intérêts portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 26 mai 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT MALO pour obtenir la nullité du commandement de payer et la répétition de l'indû.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande principalement de voir :
- Se déclarer compétent pour connaître de la répétition de l'indû dès lors que cette demande est formée à l'occasion de l'exécution forcée du jugement du 12 avril 2021 ;
- Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2024 à la compagnie ALLIANZ en l'absence de titre exécutoire ;
- Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2024 à la compagnie ALLIANZ en l'absence de décompte sincère et distinct des intérêts échus ;
- Débouter Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [V] [D] à répéter au profit de la société ALLIANZ la somme de 1132, 51 euros indument saisie ;
- Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
- Condamner le demandeur pour son préjudice comptable et administratif de son préjudice financier à hauteur de la somme de 5000 euros ;
- Faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros ;
- Condamner Monsieur [V] [D] aux dépens.
Monsieur [V] [D] sollicite du juge de l'exécution de voir :
- Juger irrecevable et à défaut mal fondée la société ALLIANZ en toutes ses demandes ;
- Faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros ;
- Condamner la société ALLIANZ aux dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 3 juillet 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 21 mai 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 18 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution ".
L'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que " le commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ".
Sur la nullité du commandement de payer
Est entaché de nullité le commandement de payer qui ne contient pas l'indication du taux d'intérêt appliqué. Cette omission fait grief aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité de calculer le montant exact de leur dette. Toutefois, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
La société ALLIANZ fait état que le commandement serait nul pour un décompte erroné dès lors que les intérêts aurait été calculé sur le montant du principal de 7.712, 55 euros déjà payés.
Or, d'une part, il sera relevé que la société ALLIANZ se reconnaît débitrice de la somme de 7.079, 88 euros sur le fondement du jugement rendu le 12 avril 2021. Aussi, le commandement reste-il valable à tout le moins jusqu'à concurrence de la somme de 7.079, 88 euros et ne saurait en cela encourir aucune nullité.
Par ailleurs, il sera relevé que la société ALLIANZ ne rapporte pas la preuve que les intérêts ont été calculé sur le principal de 7.712, 55 euros, procédant seulement par affirmation. En effet, le commandement fait bien état que cette somme a été payée aux titres des acomptes à déduire. Par ailleurs, la société ALLIANZ ne saurait ignorer que le surplus de la créance a produit intérêts.
Dans ces conditions, il conviendra de la débouter de sa réclamation.
Sur la répétition de l'indu
Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire. Le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Il sera indiqué que le commandement de payer valant saisie-vente n'a donné lieu à aucune suite, et qu'un payement n'est intervenu qu'en suite d'une seconde procédure de saisie attribution.
Il sera relevé que la société ALLIANZ IARD sollicite une répétition de l'indu fondée sur cette procédure de saisie attribution dont la présente juridiction n'est pas saisie dès lors que la société ALLIANZ IARD est forclose en toutes contestations. Aussi, le juge de l'exécution ne peut sur le fondement de cette mesure statuer sur un éventuel indu. Il appartiendra éventuellement à la société ALLIANZ d'agir au fond.
Il sera en outre rappelé l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit en matière de saisie-attribution que " le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ".
Il conviendra dans ces conditions de juger la société ALLIANZ irrecevable en sa demande.
Il conviendra de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L221-1, R221-1, R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité ;
JUGE irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD en répétition de l'indu ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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