TJ 35288, 18 juin 2026, RG 25/01520
Vérifier : TJ 35288, 18 juin 2026, RG 25/01520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGE DE L’EXECUTION
18 Juin 2026
N° RG 25/01520 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXCH
[N] [F]
C/
S.A.S. [1] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR :
S.A.S. [1] [E], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [H] [W], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par acte authentique du 1er mars 2012, Monsieur [N] [F] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 4] [Adresse 5] cadastré section C n° [Cadastre 1].
Pour financer cette acquisition, Monsieur [F] a souscrit le même jour auprès de la [2] un prêt immobilier d’un montant de 249.183,74€, au taux d’intérêt de 4,20 % l’an. En garantie de ce prêt, Monsieur [F] a hypothéqué l’immeuble au profit de l’établissement bancaire prêteur.
En raison de la défaillance de Monsieur [F] dans le règlement des échéances, la [2] l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la totalité de la créance.
Le 2 octobre 2019, la [2] à lui fait délivrer par exploit d’huissier de justice un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure a conduit à la vente forcée du bien ordonné selon jugement du 4 novembre 2020, confirmé par arrêt du 5 octobre 2021.
La vente est intervenue aux enchères à la barre du tribunal le 20 septembre 2023. Selon le jugement d’adjudication du 20 septembre 2023, le bien a été acquis par la SAS [1] [E]. Selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 25 février 2025, le jugement du 20 septembre 2023 a été confirmé.
Le 17 octobre 2025, un procès-verbal d’expulsion a relaté les opérations d’expulsion de Monsieur [F] en vertu du jugement d’adjudication, et l’arrêt du 25 février 2025 et d’un certificat de non-pourvoi N°2025-8692 établi le 27 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur [N] [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal d’expulsion au visa d’un pourvoi en cours et de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’ordonner sa réintégration dans l’immeuble.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [F] a déposé une déclaration de faux incident contre le procès-verbal d’expulsion.
A l’audience, Monsieur [F] maintien ses demandes telles que précisées dans sa requête et ne sollicite pas de décision quant au déclaration de faux incident contre le procès-verbal d’expulsion.
Néanmoins, par courrier du 6 janvier 2026, Monsieur [F] justifie de la dénonciation de la demande incidente en faux au défendeur. Aussi, semble-t-il, Monsieur [F] entend recevoir une décision sur cette demande contrairement à ce qui a été soutenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par jugement du 5 février 2026, il a été procédé à la réouverture des débats. A l’audience du 30 avril 2026 a comparu Me [W], la SAS [1] [E] ainsi que Monsieur [F].
MOTIFS
Sur la demande incidente d’inscription de faux incident
Il résulte de la procédure et des explications de Me [W] que si Monsieur [F] dispose un procès-verbal différent du procès-verbal final, c’est qu’il a quitté la procédure d’expulsion au cours de l’exécution de cette mesure.
Au départ de Monsieur [F], Me [W] lui a délivré en l’état le procès-verbal d’expulsion, puis le procès-verbal d’expulsion final lui a été délivré plus tard, complété de l’ensemble des opérations d’expulsion qui se sont poursuivi à l’issue de son départ.
Monsieur [F] ne peut arguer de son départ pour venir soutenir postérieurement qu’il s’agit d’un faux. Par ailleurs, le fait qu’il manque une pièce n’est pas susceptible d’entraîner la qualification de faux de l’acte.
Aussi, ne peut-il être considéré qu’il s’agisse d’un faux et il conviendra de débouter Monsieur [F] de cette demande.
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion et de délais
Il apparaît à l’issue des débats que Monsieur [F] a réintégré, sans opposition de la SAS [1] [E], depuis plusieurs semaines voire mois, l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière, sis sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 6] cadastré section C n° [Cadastre 1] de telle sorte que la demande de délai est devenu sans objet et la procédure d’expulsion sans effet.
Bien qu’occupant sans droit ni titre, il conviendra, si la SAS [1] [E] entend voir expulser Monsieur [F], de procéder à une nouvelle procédure d’expulsion. Il sera toutefois rappelé que le commandement de quitter les lieux initial reste valable et il appartiendra au commissaire de justice de retourner sur place, accompagné des forces de l'ordre si nécessaire, pour procéder à la ré-expulsion de Monsieur [F].
Dans l’attente, Monsieur [F] reste débiteur d’une indemnité d’occupation, laquelle ne peut être fixée par le juge de l’exécution dénué de compétence à cet égard. Il appartiendra à la SAS [3] d’engager les procédures nécessaires.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’inscription en faux ;
DIT que la demande de nullité de la procédure d’expulsion et de délai à la procédure d’expulsion sont devenues sans objet du fait de la réintégration par Monsieur [F] sans opposition du propriétaire de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 1] au lieudit [Localité 3] [Adresse 7] cadastré section C n° [Cadastre 1] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.