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TJ 35288, 18 juin 2026, RG 26/00522


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00522
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
6a3da72ccdc6046d47c6f3a5

Texte de la décision

4,943 caractères

JUGE DE L’EXECUTION

18 Juin 2026


N° RG 26/00522 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZMT

[G] [D]

C/

[T] [Y]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


JUGEMENT

JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président

GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR :

Madame [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

Par jugement de divorce du 6 juin 2025, Monsieur [G] [D] a été condamné à verser à Madame [T] [Y] la somme de 160.000 euros au titre de la prestation compensatoire outre 1500 euros de dommages et intérêts.
Par acte du 5 décembre 2025, Madame [T] [Y], agissant en vertu du jugement de divorce du 6 juin 2025, a fait signifier Monsieur [G] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente et dénonçait un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de Monsieur [G] [D], dressé le 29 janvier 2026, portant sur les véhicules AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] et AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 2].
C’est dans ces conditions que par acte du 8 avril 2026, Monsieur [G] [D] a fait assigner Madame [T] [Y] devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] afin d’obtenir la mainlevée de la saisie des véhicules, ainsi que l’octroi d’un délai de paiement.
A l’audience, Monsieur [G] [D] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et renonce à sa demande de délai de payement.
Madame [T] [Y] sollicite du juge de l’exécution de voir débouter Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2026 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé à quinzaine au 18 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
L’article L.111-7 du code de procédure civile prévoit que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Monsieur [G] [D] entend obtenir la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immobilisation des véhicules aux motifs que l’un d’entre eux ne lui appartient plus et pour le second que cette mesure est inutile.
Il n’est pas justifié que le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 2] n’appartient plus à Monsieur [G] [D] pour avoir été repris par le vendeur il y a plusieurs années. Sur ce seul motif il ne pourra être fait droit à la demande de mainlevée.
Par ailleurs, pour que cette mesure soit considérée comme inutile il convient de comparer objectivement le montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie.
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] [D] a déjà versé en octobre 2025 la somme de 50.000 euros et 1500 euros pour les dommages et intérêts démontrant sa volonté de payer les sommes dues. Aussi, il ne reste en principal que la somme de 110.000 euros. Or, Monsieur [G] [D] ne justifie pas de la valeur du véhicule, dont il conserve par ailleurs la jouissance et la possibilité de vendre. Aussi, n’existe-t-il aucune gène dans son usage. Il s’agit d’une garantie en cas de vente du véhicule. En ce sens, cette mesure n’apparaît ni inutile, ni abusive.
Dans ces conditions, bien qu’apparaissant de bonne foi dans sa volonté de pourvoir au payement du solde de la créance, il conviendra de débouter Monsieur [G] [D] de sa demande.
Sur les autres demandes et les dépens

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens.

le greffier Le juge de l’exécution

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