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TJ 35288, 25 juin 2026, RG 26/00116


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6a3da744cdc6046d47c6f60a

Texte de la décision

3,904 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2QX

Décision du 25 Juin 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] né le 24 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [V] [W] - [Adresse 2] [Localité 1] comparant, représenté ou assisté de Me Klervi MELL avocat commis d’office ;

Vu la saisine de de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 23 Juin 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;

Vu les débats à l’audience du 25 Juin 2026 ;

Vu l’avis du Ministère Public, en date du 24 juin 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du Monsieur [Z] [F] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;

Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 23 juin 2026 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Z] [F] est nécessaire, en ce que le patient a été admis dans un contexte d'état délirant aigu probablement en lien avec des consommations de substances psychoactives ; que l’état d'agitation initial a rapidement régressé ; qu’il se présente calme avec une critique partielle des éléments de persécution et de surveillance, et sans discordance; qu’il reste un fond de suspicion bien que le comportement reste adapté dans le service ; que le traitement doit encore être ajusté malgré la bonne évolution clinique et il est nécessaire que cela se fasse en HTC ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [F] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au regard de la nette évolution constatée depuis le certificat médical des 72 heures ; que le traitement a été diminué ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Z] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que l’évolution médicale constatée apparait encore à consolider, selon le médecin, en lien avec l’adaptation de la thérapeutique ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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