TJ 35288, 15 juin 2026, RG 26/00676
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Texte de la décision
JUGEMENT du 15 Juin 2026
N° RG 26/00676 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2DM
[F] [Y]
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 15 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (72),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (72),
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2026, le conseil de Mme [F] [Y] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que le jugement prononcé le 27 avril 2026, était entaché d’une erreur matérielle,le nom du notaire commis ayant été mal orthographié dans le dispositif.
***
Les parties ont été informées que la requête serait examinée sans être appelée à une et invitées à présenter leurs observations.
Mme [F] [Y] a maintenu les termes de sa requête et a accepté que la requête puisse être examinée sans audience.
M.[P] [Y] n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une erreur purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2026 est entaché d’une erreur purement matérielle,
DECLARE Mme [F] [Y] bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité,
RECTIFIE le jugement rendu le 27 avril 2026, de la manière suivante:
Ordonne qu'il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C] veuve [Y] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ;
Désigne pour y procéder Me [Q] [K], notaire, demeurant à [Localité 5] ,
Désigne le président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question ;
Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;
Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :
- le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
- il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
- il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction,
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant,
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert,
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
- le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties,
Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 84161 du code civil,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 avril 2026,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
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