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TJ 35288, 15 juin 2026, RG 26/00677


Vérifier : TJ 35288, 15 juin 2026, RG 26/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00677
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
6a3da74bcdc6046d47c6f6d6

Texte de la décision

12,017 caractères

JUGEMENT du 15 Juin 2026


N° RG 26/00677 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2DP

[E] [Y]

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD, Etablissement public CPAM D’ILLE ET VILAINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 15 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

CPAM D’ILLE ET VILAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2026, le conseil de Mme [E] [Y] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que le jugement prononcé le 27 avril 2026, était entaché de plusieurs erreurs matérielles et a demandé au tribunal de rectifier le jugement en date du 27 avril 2026, au titre des erreurs de date et de calcul commises concernant l’indemnisation de la tierce personne définitive à compter du 1er janvier 2024, rectifier ledit jugement en ce qu’il conduit à déduire deux fois la provision versée à Mme [Y] et en ce qu’il a omis de préciser que c’est à cette dernière que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées à verser les sommes allouées à titre de réparation.
Les parties ont été informées que la requête serait examinée sans être appelée à une audience et invitées à présenter leurs observations.

Mme [E] [Y] a maintenu les termes de sa requête.

Le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , par conclusions notifiées, le 9 juin 2026 par RPVA n’a pas contesté l’existence des erreurs matérielles alléguées par la demanderesse et a demandé au tribunal de :
RECTIFIER les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO le 27 avril 2026 (RG n° 23/01665).
Et en conséquence,
DIRE que les motifs et le dispositif du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO
le 27 avril 2026 (RG n° 23/01665) seront rectifiés comme suit :
- « Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [M] a conclu :
- à l’existence d’une aggravation sur le plan orthopédique, à compter du 2 décembre 2007, au niveau de la grosse tubérosité du calcunéum du pied gauche » .
- « A compter du 1er janvier 2024, le coût de l’assistance par tierce personne devra être capitalisée, selon l’euro de rente viagère défini par le barème de capitalisation 2022, en retenant l’hypothèse d’un taux d’intérêt à 0 %. Ce poste sera évalué à la somme de 220.334,40 € ».
- « FIXE les préjudices subis par Madame [E] [Y] au titre de la 1ère aggravation du préjudice corporel subi, suite à l’accident intervenu le 6 septembre 1999 de la manière suivante :
- au titre du préjudice patrimonial : 584.487,09 € ».
- « CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser
à Madame [E] [Y] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice patrimonial : 208.370,29 € (hors créance CPAM) ».
- « DIT qu’il devra être déduit des sommes précitées, la provision déjà versée par les MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’un montant de 8.000 € ».
ORDONNER qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en
cause et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS:

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement prononcé le 27 avril 2026 que plusieurs erreurs matérielles affectent ledit jugement soit dans ses motifs soit dans son dispositif.

Ainsi, une erreur matérielle en page 5 du jugement a été commise puisqu’il est mentionné une aggravation au 02.12.2017 au lieu du 02.12.2007.
Cette erreur sera rectifiée par la mention suivante :
« Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [M] a conclu :
- à l’existence d’une aggravation sur le plan orthopédique, à compter du 2 décembre
2007, au niveau de la grosse tubérosité du calcunéum du pied gauche ».

Une erreur de date et de calcul a été commise, ensuite, s’agissant du poste assistance tierce personne définitive, au titre de la 1ère aggravation.
Le calcul de la capitalisation doit être effectué au 1er janvier 2024 et non au 1er janvier 2014, comme mentionné dans les motifs du jugement en page 7. En outre le calcul doit être corrigé et sera le suivant: 6 h x 20€/h x 52 semaines x 35,310 = 220.334,40 €.
Le dernier paragraphe relatif à ce poste sera modifié de la manière suivante:
de 60.720 €.
A compter du 1er janvier 2024, le coût de l’assistance par tierce personne devra être capitalisé, selon l’euro de rente viagère défini par le barème de capitalisation 2022, en retenant l’hypothèse d’un taux d’intérêt à 0% .Ce poste sera évalué à la somme de 220.334,40 €.

Il y a lieu de préciser que seule la provision de 10.000 € avait été justifiée par la partie adverse et que c’est par erreur purement matérielle , qu’il a été mentionné dans le dispositif à deux reprises, que “DIT qu’il devra être déduit des sommes précitées, la provision déjà versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’un montant de 10.000 €”.

Enfin, il sera mentionné dans le dispositif que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées à verser à Madame [Y], après déduction de la créance de la CPAM, les sommes suivantes:

*au titre de la 1ère aggravation:

-au titre du préjudice patrimonial :342.437,40 € (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 25.464,75 €.

*au titre de la seconde aggravation:

-au titre du préjudice patrimonial :72.399,64 €, (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 46.617,40 €.

Dans ces conditions, il sera procédé aux rectification nécessaires.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:

CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2026 est entaché de plusieurs erreurs purement matérielles,

RECTIFIE le jugement rendu le 27 avril 2026, de la manière suivante:

dans les motifs:

en page 5:

« Aux termes du rapport d’expertise, le docteur [M] a conclu :
- à l’existence d’une aggravation sur le plan orthopédique, à compter du 2 décembre
2007, au niveau de la grosse tubérosité du calcunéum du pied gauche ».

En page 7:

A compter du 1er janvier 2024, le coût de l’assistance par tierce personne devra être capitalisé, selon l’euro de rente viagère défini par le barème de capitalisation 2022, en retenant l’hypothèse d’un taux d’intérêt à 0% .Ce poste sera évalué à la somme de 220.334,40 €.

en conséquence,

DIT qu’il a lieu de rectifier la somme fixée en page 8 : eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice patrimonial de Mme [Y] sera évaluée à la somme de 584.487,09 €

DIT qu’il a lieu de rectifier les sommes mentionnées en page 12:

* Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [Y], après déduction créance de la CPAM soumise à recours,

1) au titre de la première aggravation

-au titre du préjudice patrimonial : 342.437,40 €
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 25.464,75 €.

dans le dispositif:

DECLARE Mme [E] [Y] bien fondée, en son action initiée à l'encontre de la société MMA IARD,

REÇOIT la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,

FIXE les préjudices subis par Mme [E] [Y], au titre de la première aggravation du préjudice corporel subi, suite à l’accident intervenu le 6 septembre 1999 de la manière suivante :

- au titre du préjudice patrimonial : 584.487,09 €.
- au titre du préjudice extra-patrimonial :25.464,75 €

DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de nouvelle expertise,

DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [E] [Y], en lien avec cette première aggravation,

CONSTATE que la créance de la CPAM d’Ille et vilaine s’élève à la somme de 242.049,69 €, au titre de la première aggravation, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et pharmaceutiques:11.648,28 €
-frais d’hospitalistion:62.291,88 €,
-indemnités journalières: 6.270,09 €,
-frais futurs:161.839,44 €

En conséquence,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [E] [Y], les sommes suivantes :

-au titre du préjudice patrimonial :342.437,40 € (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 25.464,75 €.

DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes ,

FIXE les préjudices subis par Mme [E] [Y], au titre de la deuxième aggravation de son préjudice corporel subi, suite à l’accident intervenu le 6 septembre 1999, de la manière suivante :

- au titre du préjudice patrimonial : 98.837,32 €.
- au titre du préjudice extra-patrimonial :46.617,40 €

DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de nouvelle expertise,

DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [E] [Y], en lien avec cette première aggravation,

CONSTATE que la créance de la CPAM d’Ille et vilaine s’élève à la somme de 26.437,67 €, au titre de la deuxième aggravation, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et transports :1.539,59 €
-frais d’hospitalistion:24.898,08 €.

En conséquence,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [E] [Y], les sommes suivantes :

-au titre du préjudice patrimonial :72.399,64 €, (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 46.617,40 €,

RESERVE le préjudice relatif à la perte de retraite de Mme [Y],

DIT qu’il devra être déduit des sommes précitées, la provision déjà versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’un montant de 10.000 €,

DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes ,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [E] [Y], la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais des expertise du Docteur [M] et du Docteur [U] et les dépens des procédures référés-expertise,

DIT qu’il ne sera pas fait droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir limiter l’étendue de l’exécution provisoire du présent jugement.

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille et vilaine,

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande au titre des rectifications matérielles,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 avril 2026,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Le Greffier Le Juge.

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