TJ 35288, 15 juin 2026, RG 22/01784
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Texte de la décision
JUGEMENT du 15 Juin 2026
N° RG 22/01784 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGES
Association L’ORDRE DHÜ CHAOS
C/
[C] [T] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Rédigé par Madame Mathilde REYNAUD, Auditrice de Justice, sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Juin 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 02/03/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
L’association L’ORDRE DHÜ CHAOS,
immatriculée sous le numéro [XXXXXXXXXX01] représenté par son président, Monsieur [I] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [T] [Q]
né le 13 Juillet 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2018, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS a fait l’acquisition d’un voilier catamaran d’occasion auprès de Mr [C] [Q] de type « Phaeton », immatriculé 767217W et francisé le 29 mai 1989 à [Localité 3] sous le n°1153-1800-1, vendu au prix de 7.000 euros, suite à la publication d’une annonce sur le site internet Le Bon Coin par le vendeur.
Par lettre recommandée avisée le 30 août 2018 et non réclamée, M. [I] [B], président de l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, se plaignant de désordres, a demandé à M.[C] [Q], la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés.
En l’absence de réponse favorable, l’association L’ORDRE DÜ CHAOS a saisi un conciliateur de justice auprès duquel Mr [C] [Q] a fait connaître son refus de toute conciliation.
Cherchant l’origine des désordres, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS a fait diligenter une expertise amiable. Le 27 décembre 2018, l’expert a rendu un rapport faisant suite à la réunion d’expertise non contradictoire du 7 novembre 2018.
L’association L’ORDRE DHÜ CHAOS a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 février 2019, Monsieur [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, selon sur le fondement de l’article 1641 du code civil, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Parallèlement, le 12 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, saisi par l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mr [L] [P] en tant qu’expert.
Suivant décision en date du 24 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, chambre 2, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2020.
L’association L’ORDRE DHÜ CHAOS a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions du 5 juillet 2022.
Le Président a renvoyé l’affaire devant la chambre 1, le litige opposant les parties portant sur une somme supérieure à 10.000 € et relevant de la procédure écrite.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction.
La clôture est intervenue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, prorogée au 15 juin 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2, notifiées électroniquement le 23 janvier 2024, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS sollicite du tribunal de :
recevoir l’Association L’ORDRE DHÜ CHAOS (ODC) représentée par Monsieur [I] [B] en son action et la dire bien fondée,
prononcer la résolution de la vente du navire intitulé « SERGENE », immatriculé à [Localité 4] sous le n°767217 W et francisé le 29 mai 1989 à [Localité 3] sous le n°11531800 1, intervenue le 8 mars 2017 entre Monsieur [C] [Q] et l’Association L’ORDRE DHÜ CHAOS (ODC), sans frais pour l’acquéreur, condamner Monsieur [C] [Q] à verser à l’Association L’ORDRE DHÜ CHAOS (ODC), la somme totale de 31.500 euros, somme décomposée comme suite : prix de vente du navire : 7.000 euros, préjudice moral : 2.000 euros, préjudice de jouissance (500 euros / mois) soit au 31/12/2023 : 34.500 euros, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, - condamner Monsieur [C] [Q] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamner Monsieur [C] [Q] à verser à l’Association L’ORDRE DHÜ CHAOS (ODC), la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de résolution de la vente, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS fait valoir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le bateau présente des désordres s’apparentant à des vices, antérieurs à la vente puisque résultants de sinistres en date de 2013 et 2014, qui lui ont été cachés délibérément et qui, pour la majorité, n’étaient pas apparents lors de la vente. Elle affirme que les désordres affectent l’état structurel du bateau et le rendent impropre à la navigation, concluant qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle avait eu connaissance de ces désordres.
L’association L’ORDRE DHÜ CHAOS soutient qu’elle a subi un trouble de jouissance puisqu’elle n’a pas pu vivre sur le bateau, y travailler et naviguer. Elle allègue aussi un préjudice moral en ce que l’achat du bateau a causé des problèmes financiers et administratifs. Elle ajoute que le catamaran a subi des dégradations.
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Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées électroniquement le 14 mai 2025, Monsieur [C] [Q] sollicite du tribunal de :
débouter l’Association de L’ORDRE DHÜ CHAOS de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire n’y avoir lieu à la résolution de la vente, condamner l’Association de l’ORDRE DHÜ CHAOS aux dépens, condamner l’Association de l’ORDRE DHÜ CHAOS à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de débouté, Monsieur [C] [Q] argue que les désordres invoqués par l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS au titre des vices cachés ont été causés par les conditions d’entreposage du bateau postérieurement à la vente.
Sur la résolution du contrat de vente, il affirme que l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS ne rapporte pas la preuve d’avoir payé le prix de vente en sa totalité, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et qu’une association ne peut être indemnisée d’un préjudice moral qu’en cas d’atteinte à son image ou sa réputation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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MOTIFS
*Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur qui invoque la garantie des vices cachés de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, lequel doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, non apparent lors de celle-ci mais également être d’une certaine gravité.
Selon l'article 1644 du code civil en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, L’expert judiciaire commis par ordonnance de référés du 12 novembre 2019 constate, aux termes de son rapport du 4 juin 2020, plusieurs désordres affectant le catamaran :
les jupes arrière du catamaran ont été rallongées et les safrans ont été reculés, le système de barre hydraulique n’est pas d’origine et se trouve dans un très mauvais état, rendant inutilisable le système de gouverne du navire, une fissure est apparente sur la coque tribord au niveau du bras de liaison arrière, le bras de liaison arrière n’a pas de martingale,les soudures de la barre transversale en aluminium supportant la barre d’écoute de la grand-voile sont cassées et fissurées en deux endroits, de nombreuses pièces métalliques de liaison et de boulonnerie sont très fortement corrodées, le montant arrière en polyester de la descente tribord présente une fissure importante au niveau du pont, le pont en sandwich polyester est délaminé sur plus d’un mètre carré entre le capot de pont et la descente tribord, la stratification en polyester du pont est cassée au niveau de l’ancrage du bras de liaison milieu sur tribord, dans la coque tribord, la stratification du volume de flottabilité dans la cabine arrière est fendue tout le long du bordé de coque, la cloison reprenant les efforts du bras de liaison arrière n’est plus stratifiée au bordé de coque, la cloison renfort du bras de liaison avant est cassée en de multiples endroits, de même que sur l’avant du puits de dérive, il existe une faiblesse structurelle évidente au niveau de l’encastrement du puits de dérive, où a été constatée une voie d’eau, la stratification du pont au niveau de l’encastrement du bras avant est fendue, dans la coque bâbord, la stratification du volume de flottabilité a disparu et la cloison avant est cassée, la cloison au niveau du renfort de bras de liaison avant est cassée côté bordé extérieur.
*Sur le caractère caché des désordres :
Il est de jurisprudence constante que le vice est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion d’investigations normales et de contrôles sommaires.
En application de l’article 1643 du code civil, le vice ne doit pas non plus être connu de l’acquéreur. Le vice connu de l'acquéreur est celui dont il a pu se convaincre par des indices divers ou qui lui a été révélé par son cocontractant.
En effet, le vendeur qui a informé ou mis en garde l’acquéreur d’un défaut particulier de la chose vendue, est libéré de toute obligation de garantie au titre des vices cachés.
La connaissance du vice par suite de l’information donnée est acquise, dès lors que les défauts signalés sont nettement individualisés et non pas évoqués en termes vagues et généraux, et que l’acquéreur est à même d’en juger l’ampleur comme les conséquences.
En l’espèce, l’annonce publiée par Mr [C] [Q] sur le site internet Le Bon Coin indique qu’il convenait de « prévoir rénovation intérieur », que le catamaran n’avait pas navigué depuis trois ans et que le prix demandé était « en rapport ».
Il appartenait, dès lors, à Mr [I] [B] de faire preuve d’une vigilance particulière lors de la visite préalable à l’achat, notamment, s’agissant des éléments situés à l’intérieur du catamaran.
Or, s’il ressort des photographies annexées au rapport d’expertise amiable que certains défauts étaient visibles à l’œil nu pour un acheteur attentif, spécialement averti du mauvais état du navire (fissures, corrosion), ces seuls indices n’étaient, cependant, pas de nature à révéler l’ampleur et les conséquences des désordres structurels affectant le catamaran, notamment les vices affectant les cloisons, la stratification, le système de barre hydraulique et la faiblesse du puits de dérive.
D’ailleurs, l’expert judiciaire relève que la majorité des désordres constatés n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane.
De plus, il ne résulte pas des termes de l’annonce publiée sur Le Bon Coin que le vendeur ait informé l’acquéreur de l’existence de désordres affectant la structure même du catamaran.
Mr [C] [Q] s’est borné à mentionner la nécessité de réaliser des travaux, sans préciser que ceux-ci concernaient des désordres structurels importants relatifs au système hydraulique, aux cloisons ou encore au puits de dérive.
En outre, l’emploi du terme « rénovation » évoque des travaux de remise en état ou d’amélioration, plutôt que la réfection complète de la structure du bateau.
Cette interprétation de l’annonce publiée sur Le Bon Coin, laissant entendre que le bateau se trouvait dans un état dégradé mais non qu’il était affecté structurellement, est confortée par la mention selon laquelle le navire n’avait pas navigué depuis trois ans, sans préciser qu’il n’était pas navigable.
Mr [C] [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Mr [I] [B] de l’ensemble des vices affectant le bateau, de leur ampleur, ou des accidents intervenus, pouvant causer des désordres.
Il se contente d’indiquer, dans un courriel en date du 30 août 2018, que l’association de l’ORDRE DHÜ CHAOS a acheté le catamaran à bas prix, en sachant que des travaux de rénovation étaient nécessaires et que l’acquisition d’un bateau auprès d’un professionnel aurait été préférable pour avoir un bateau sans désordres.
Il ne conteste pas non plus avoir informé Mr [I] [B] de la seule nécessité de colmater au silicone les hublots ainsi que les infiltrations autour de la descente tribord, et rappelle qu’entre particuliers, aucune « garantie » ne joue.
Il ressort de ce courriel que Mr [C] [Q] a considéré que le faible prix de vente et la mention de la nécessité de faire des travaux suffisaient à informer l’acquéreur de l’état du bateau.
Or l’existence de désordres structurels ne saurait se déduire du seul montant du prix de vente, celui-ci n’étant pas, à lui seul, révélateur de tels vices dès lors que le catamaran, construit en 1989, est un bateau d’occasion nécessitant des travaux.
Dès lors, si Mr [I] [B] était averti du mauvais état général du navire et de la nécessité d’entreprendre des rénovations, de sorte qu’il lui appartenait de procéder à un examen attentif du catamaran, il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de l’étendue des conséquences des vices identifiés par l’expert, ni qu’il a été en mesure d’en apprécier la gravité.
Par ailleurs, la clause de l’acte de vente aux termes de laquelle l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, représentée par Mr [I] [B] « déclare bien connaître l’état du bateau » est rédigée en des termes trop généraux pour exonérer Mr [C] [Q] de son obligation de garantie.
Aussi, il y’a lieu, en conséquence, de considérer comme cachés les désordres structurels non apparents, dont les indices perceptibles n’étaient pas de nature à révéler à un acquéreur profane leur importance ni leurs conséquences, c’est-à-dire :
les désordres affectant les cloisons, le mauvais état du système de barre hydraulique, la faiblesse structurelle du puit de dérive, les désordres liés à la stratification.
*Sur le caractère rédhibitoire des désordres :
Il est de jurisprudence constante que le vice est considéré comme rédhibitoire lorsqu’il empêche une utilisation normale de la chose ou s’il la rend dangereuse. S’agissant d’une vente d’occasion, l’acquéreur peut s’attendre à un état de fonctionnement inférieur à celui d’un bien neuf. Toutefois, la garantie des vices cachés demeure applicable, dès lors que le défaut revêt une gravité suffisante.
En l’espèce, l’expert judiciaire affirme, dans son rapport du 4 juin 2020, que les désordres rendent le navire impropre à son usage, précisant qu’il se trouve à l’état d’épave et évaluant les travaux nécessaires à sa remise en état à la somme de 25.000 euros, montant particulièrement élevé au regard du prix de vente et de nature à dissuader un acquéreur raisonnable d’un bateau d’occasion de contracter.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2018, qui affirme que le bateau ne peut pas naviguer notamment à cause des dommages affectant les cloisons structurelles.
Elles sont également confortées par les déclarations du vendeur dans l’annonce publiée sur Le Bon Coin, indiquant que le bateau n’avait pas navigué depuis trois ans, ainsi que par les propos du responsable du port de plaisance de [Localité 5], de M. [E], lequel précise, dans un courriel du 6 septembre 2018, que M. [C] [Q] n’a pas utilisé son mouillage en 2016 et ne l’a pas renouvelé en 2017.
Dès lors, les désordres structurels affectant le bateau présentent un caractère rédhibitoire.
*Sur le caractère antérieur des désordres :
Il est de jurisprudence constante que pour être couvert par la garantie des vices cachés, le vice doit exister lors de la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise contradictoire du 31 janvier 2014, qu’à la suite d’un heurt entre le catamaran et des bateaux tiers dans la nuit du 11 au 12 mars 2013, des désordres sont apparus, notamment au niveau des cloisons et des dérives et que l’expert préconisait des travaux de reprise de stratifié.
Il en résulte qu’au 31 janvier 2014, les désordres liés aux cloisons, au puit de dérive et à la stratification existaient déjà.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire corrobore cette analyse en relevant que les désordres constatés en 2018 sont identiques à ceux observés en 2013.
L’expert judiciaire conclut d’ailleurs que les désordres ont « très majoritairement et très probablement pour origine le sinistre survenu le 12 mars 2013 sur le navire, les travaux de réparation sur la structure du navire n’ayant pas été effectués à la suite de ce sinistre ».
En outre, le devis produit aux débats par M. [C] [Q], au demeurant non signé, ne mentionne pas de travaux destinés à remédier aux désordres précités.
Par ailleurs, si M. [C] [Q] affirme que les désordres résultent des conditions d’entreposage du bateau postérieurement à la vente, l’expert judiciaire écarte expressément cette hypothèse, indiquant que le navire est très protégé dans le havre où il a pris mouillage et que ces conditions n’ont pas endommagé sa structure. Un devis du 10 septembre 2018 produit par l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS faisait d’ailleurs déjà état, à cette date, de dommages liés aux cloisons structurelles et à la stratification.
Dès lors, les désordres affectant les cloisons, la faiblesse structurelle du puit de dérive et les désordres liés à la stratification sont antérieurs à la vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que lesdits désordres constituent des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil et engagent la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente ainsi que les restitutions réciproques.
*Sur les restitutions réciproques :
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [Q] conteste avoir perçu l’intégralité du prix de vente de 7.000 euros stipulé à l’acte du 8 mars 2018, soutenant n’avoir reçu que la somme de 3.000 euros. Cette affirmation est corroborée par les relevés de compte de l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, qui font état de l’encaissement de deux chèques, d’un montant respectif de 1.000 euros et de 2.000 euros.
Si l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS affirme avoir remis en espèces la somme complémentaire de 4.000 euros, le relevé de compte qu’elle produit, faisant apparaître un retrait d’espèces de ce montant sur le compte bancaire de M. [I] [B] ne suffit pas à justifier de la remise effective de cette somme au vendeur.
Cette preuve est d’autant moins rapportée que l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS affirme que cette remise serait intervenue en présence de la trésorière de l’association, sans toutefois produire d’attestation de cette dernière sur ce point.
Aussi, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS ne justifie du paiement qu’à hauteur de 3.000 euros au titre du prix d’acquisition du catamaran.
En conséquence, Mr [C] [Q] ne sera condamné à restituer à l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS la somme de 3.000 euros au titre du prix d’acquisition du catamaran.
L’association L’ORDRE DHÜ CHAOS devra restituer à M. [C] [Q] le catamaran de type « Phaeton », immatriculé 767217W et francisé le 29 mai 1989 à [Localité 3] sous le n°1153-1800-1.
*Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, M. [C] [Q] a été présent à des opérations d’expertise contradictoire suite au sinistre de mars 2013, dont le rapport a été rendu le 31 janvier 2014.
L’expert fait état de désordres affectant les cloisons, la stratification et la faiblesse structurelle du puit de dérive du bateau et énumère les travaux à effectuer afin de réparer la structure du catamaran.
Or, aucun élément ne démontre que les réparations nécessaires ont été effectuées. En effet, le devis établi le 3 avril 2013 suite au sinistre, versé aux débats par Mr [C] [Q], ne vise pas la réalisation de travaux susceptibles de réparer la structure du bateau
Il ressort en outre d’un courriel que M. [C] [Q] a adressé à M. [E], qu’au 7 mars 2017, son bateau n’avait pas été réparé.
Le vendeur savait ainsi que le bateau était atteint de désordres structurels depuis 2013, qu’il n’avait pas fait réparer.
De plus, M. [C] [Q] savait que le bateau ne pouvait pas naviguer, puisqu’il admet, dans l’annonce publiée sur Le Bon Coin que le navire n’a pas navigué au cours des trois années précédentes et que des travaux de rénovation étaient à faire, ce qu’il réitère dans son courriel du 30 août 2018. Il n’a d’ailleurs pas utilisé son mouillage en 2016 et 2017, comme l’indique M. [E].
M. [C] [Q] avait donc connaissance, au moment de la vente, des vices structurels affectant le catamaran.
Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée à ce titre.
L'acquéreur doit, cependant, établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué.
Une association peut agir en réparation de son préjudice moral, dans l’éventualité d’une atteinte à sa réputation ou à son honneur, et de son préjudice matériel.
Son préjudice doit être certain, direct et personnel.
En l’espèce, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, ainsi qu’il résulte de l’annoncée publiée le 28 mars 1998 au Journal Officiel, a pour objet d’organiser des séjours autour d’un thème médiéval fantastique proposant l’apprentissage aux activités de trouvère, saltimbanque et ménestrel et des services d’animations pour toute autre occasion.
L’utilisation d’un catamaran était de nature à permettre à l’association L’ORDRE DÜ CHAOS de développer l’activité correspondant à son objet social.
Or, depuis son acquisition le 8 mars 2018, le catamaran n’a pas pu naviguer avec succès, l’expert judiciaire affirmant, dans un rapport du 4 juin 2020, qu’il se trouve à l’état d’épave et qu’il est impropre à la navigation.
L’expert évalue à juste titre le préjudice de jouissance de l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS à la somme de 500 euros par mois pour la période courant de mai à octobre, les conditions météorologiques rendant la navigation plus rare dans la région durant le reste de l’année. l’association L’ORDRE DÜ CHAOS n’apporte pas la preuve de ce que son projet est de travailler dans d’autres régions de France tout au long de l’année.
Cependant, le préjudice résultant du projet personnel de M. [I] [B] d’habiter sur le bateau ne constitue pas un préjudice propre à l’association et ne peut donc donner lieu à indemnisation à son profit.
En outre, il est constant que le bateau n’aurait pu être utilisé par l’association dès son acquisition, puisqu’il était nécessaire de faire des travaux de rénovation.
Il y a, donc lieu, d’évaluer le préjudice de jouissance subi par l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS, pour la période du 21 février 2019, date de l’assignation, au 31 décembre 2023, à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, Mr [C] [Q] sera condamné à verser à l’association L’ORDRE DÜ CHAOS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral invoqué, l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS invoque des problèmes financiers et administratifs sans justifier de conséquences sur sa réputation, son image ou son honneur.
En conséquence, sa demande sera rejetée à ce titre.
*Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Q], qui succombe essentiellement à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] [Q], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Q] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’association L’ORDRE DÜ CHAOS bien fondée en son action initiée à l’encontre de Mr [C] [Q], au titre des articles 1641 et suivants du code civil,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le bateau catamaran de type « Phaeton », immatriculé 767217W et francisé le 29 mai 1989 à [Localité 3] sous le n°1153-1800-1, intervenue le 8 mars 2018 entre l’association L’ORDRE DÜ CHAOS et M.[C] [Q] ;
CONDAMNE Mr [C] [Q] à rembourser à l’association L’ORDRE DÜ CHAOS la somme de 3.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du bateau,
ORDONNE la restitution du bateau catamaran de type « Phaeton », immatriculé 767217W et francisé le 29 mai 1989 à [Localité 3] sous le n°1153-1800-1, par l’association L’ORDRE DÜ CHAOS à M. [C] [Q], aux frais de M. [C] [Q],
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens, notamment les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à l’association L’ORDRE DHÜ CHAOS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.