TJ 42218, 25 juin 2026, RG 25/05133
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05133 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7IZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [K] [T], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [G] [U] [J]
née le 06 Mars 1980
demeurant [Adresse 2] ( [Localité 1])
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [U] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La S.A. ALLIADE HABITAT ne justifie pas du contrat de bail.
Par courrier simple du 3 janvier 2025, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 24 février 2025 à Madame [G] [U] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 4438,38 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 octobre 2025, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Madame [G] [U] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 4990,84 euros au titre des impayés, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 novembre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 6586,62 euros arrêtée au 31 mars 2026 et s’est opposée à la demande d’échéancier. Il a observé l’absence de règlements en janvier, février et mars 2026 et de nombreux impayés depuis 2017.
Madame [G] [U] [J] a comparu en personne. Elle a contesté le montant de la dette eu égard au montant des charges. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle a déclaré avoir payé la somme de 300 euros le samedi précédent. Elle a informé être sans emploi et avoir trois enfants à sa seule charge, sur quatre. Elle a précisé vivre d’aides sociales compte tenu de l’expiration de son titre de séjour en décembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcer de résiliation du bail
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, si la S.A. ALLIADE HABITAT ne justifie pas du contrat de bail, la locataire ne conteste pas le montant évolutif du loyer mais uniquement les charges.
Il est donc produit un décompte des loyers et des charges. Celles-ci sont détaillées depuis l’année 2021 via un décompte individuel de charges et d’avis.
Madame [G] [U] [J] n’apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause les montants réclamés.
Ainsi un acte de commissaire de Justice a été réalisé le 24 février 2025 pour un arriéré de 4438,38 euros, échéance de janvier 2025 inclus, lequel a progressé jusqu’à la somme de 6586,62 euros, échéance de mars 2026 inclus.
Madame [G] [U] [J] ne justifie pas du versement de la somme de 300 euros qu’elle affirme avoir payé le 2 mai 2026. Elle ne justifie pas davantage avoir repris le paiement de ses loyers et de ressources pouvant permettre d’envisager un plan d’apurement satisfactoire pour le bailleur.
Dès lors, et eu égard au montant élevé de la dette, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [G] [U] [J] qui sera fixée au 1er avril 2026, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [U] [J] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Il ne sera donc pas accordé d’échéancier à Madame [G] [U] [J].
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [G] [U] [J] est redevable de la somme de 6586,62 euros, échéance de mars 2026 inclus, auprès de la S.A. ALLIADE HABITAT.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [U] [J] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 6586,62 euros, échéance de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [U] [J] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), à la date de la résiliation du bail selon le dernier décompte fourni, et ce à compter du 1er avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [U] [J] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [G] [U] [J].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre la S.A. ALLIADE HABITAT et Madame [G] [U] [J], s’agissant du local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 1er avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [G] [U] [J] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 6586,62 euros, échéance de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [U] [J] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Madame [G] [U] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [U] [J] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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