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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7c3cdc6046d47c7027b

Texte de la décision

11,721 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEM2
AFFAIRE : [L], [M], [J] [O] C/ [E] [C], [A] [T], [A] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L], [M], [J] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Mickaël CUNIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,

Madame [A] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Mickaël CUNIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,

Madame [A] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Mickaël CUNIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 1] à [Localité 1]. L'ensemble du terrain est classé en zone agricole A.

La Commune de [Localité 1], arguant que la construction d'une plateforme sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] est irrégulière sur le plan du droit de l'urbanisme et constitue un trouble manifestement illicite, a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [L] [O] a fait assigner M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Joindre l'instance à celle principale enregistrée sous le n°RG : 26/00044,
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V],
- Condamner M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à garantir et relever M. [L] [O] de toutes injonctions et condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 26/00154.

Le juge des référés n'a pas fait droit à la demande de jonction de deux procédures.

Par ordonnance du 07 mai 2026, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans l'instance opposant la Commune de [Localité 1] à M. [L] [O], a notamment condamné M. [L] [O] à remettre en état les parcelles cadastrées Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], à savoir, supprimer les terrassements pour rétablir la ligne naturelle du terrain du haut de ce terrain jusqu'à l'accès sur la voie publique, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.

A l'audience du 4 juin 2026, M. [L] [O] demande de voir :
A titre principal
- Condamner solidairement M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à verser à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 21 268,22 euros en réparation des préjudices subis,
- Condamner M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à verser à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens,
A titre subsidiaire
- Renvoyer l'affaire devant le juge du fond,
- Réserver les dépens de l'instance.

M. [L] [O] expose que :
- Il a été approché à l'été 2025 par ses voisins, propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 3], intéressés pour acquérir la parcelle AI n°[Cadastre 2] et une partie de la parcelle AI n°[Cadastre 2],
- Sans attendre la réalisation de la vente, qui n'est toujours pas intervenue, les voisins ont procédé à la réalisation de travaux de terrassement sur la propriété de M. [O],
- En novembre 2025, la police municipale de [Localité 1] s'est rendue sur place et a dressé un procès-verbal indiquant que les travaux litigieux ont été réalisés par les habitants du [Adresse 3], et que figure sur la boîte aux lettres, à cette adresse, le nom de [C],
- En janvier 2026, l'adjoint au Maire de la commune, accompagné de la responsable du service urbanisme, a constaté la réalisation de travaux de terrassement sur les parcelles appartenant à M. [O] et a rédigé un procès-verbal d'infraction conformément à l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme, qui mentionne que " les travaux ont été réalisés par les gens du voyage installés illégalement sur le terrain agricole cadastré section AI n°[Cadastre 3], appartenant à M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [P] [V] ",
- Il s'agit d'une affirmation de M. [K], adjoint au Maire, et non d'une retranscription des propos de M. [O],
- La circonstance que la commune ait assigné M. [O] seul est sans conséquence sur l'imputabilité des travaux litigieux aux défendeurs, la commune ayant agi ainsi car M. [O] est le seul propriétaire du terrain,
- Les propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 3] sont directement bénéficiaires des travaux litigieux qui consistent notamment à créer un nouvel accès à leur propriété depuis la propriété de M. [O],
- Si M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] avaient estimé que M. [O] était à l'origine des travaux ayant pour effet de condamner l'accès à leur terrain, ils n'auraient pas manqué de solliciter des explications à ce titre,
- Il n'y a rien d'anormal à ce que M. [O] n'ait pas eu connaissance immédiatement des travaux litigieux, car son domicile est éloigné des parcelles concernées, qui ne font l'objet d'aucune occupation permanente ni d'une surveillance quotidienne,
- La demande de M. [O], qui n'est pas sérieusement contestable, comprend le coût des travaux de remise en état du terrain et le préjudice moral subi.

M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] sollicitent de voir :
- Débouter M. [L] [O] de toutes ses demandes et prétentions,
- Débouter M. [L] [O] de sa demande de provision,
- Débouter M. [L] [O] de sa demande de renvoi du dossier au fond sur le fondement de l'article 837 du CPC,
- Condamner M. [L] [O] à verser une somme de 5 000 euros aux défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laisser, en tout état de cause, les dépens à la charge de M. [L] [O].

Ils exposent qu'il ne ressort pas du rapport de constatation du 24 novembre 2025 que les travaux reprochés auraient été réalisés par les défendeurs ; que ce rapport ne fait que constater le nom de " [C] " sur une boîte aux lettres ; que le PV d'infraction du 9 janvier 2026 ne contient qu'une retranscription des propos de M. [O] ; que ce PV mentionne que le contrevenant est M. [L] [O], et que l'auteur du PV n'indique d'ailleurs pas avoir recherché l'identité précise des personnes responsables des travaux reprochés ; qu'ils contestent absolument la réalisation des travaux sur les parcelles appartenant à M. [O] ; que les travaux ont été constatés en novembre 2025, et que M. [O] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas informé de tels travaux, à supposer qu'il n'en soit pas l'auteur direct.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, des travaux ont été effectués sur les parcelles AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de M. [O], en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables et ce dernier a fait l'objet d'une condamnation sous astreinte à remettre en état ces parcelles.

Il résulte du rapport de constatation du 24 novembre 2025 de la police municipale que Mme [Y] [Z], conseillère municipale, a avisé le service urbanisme de la commune de [Localité 1], de " travaux non autorisés, effectués par les habitants du [Adresse 3], sur une parcelle classée zone agricole qui appartiendrait à M. [O] ",
L'auteur de ce rapport atteste de la présence d'une boîte aux lettres au nom de [C] au [Adresse 3].

Le Premier adjoint au Maire, M. [I] [K], a établi un procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme le 9 janvier 2026, aux termes duquel il a constaté la réalisation de travaux de terrassement sur un terrain agricole, sans aucune demande d'autorisation d'urbanisme déposée en mairie. Il précise que les travaux consistent à excaver des terres afin de niveler le sol et créer une plateforme plane.

Si M. [K] rapporte les propos de M. [O] aux services de la collectivité par téléphone qu'il devait vendre une partie de son terrain aux gens du voyage installés sur le terrain voisin, il a rédigé le procès-verbal de manière à distinguer les propos rapportés, des faits.
Il précise que les travaux ont été réalisés par les gens du voyage installés illégalement sur le terrain agricole cadastré section AI n°[Cadastre 3] appartenant à M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] puis énonce d'autres faits, tels que la création d'un nouvel accès et la chute de graviers sur la route.

Les travaux ont été réalisés dans le seul intérêt des parcelles dont ces derniers sont propriétaires, avec l'installation d'une boîte aux lettres à leur nom. En effet il résulte des photographies que la boîte aux lettres n'a pas été installé à proximité de l'ancien accès à la parcelle des consorts [C].

Les constatations de la police municipale et du premier adjoint et les déclarations d'une élue municipale, outre les photographies et le plan produits, permettent d'établir que les travaux ont été effectués par ou à la demande des propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 3], M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] sur la propriété de M. [O].

Ce dernier a été condamné, en sa qualité de propriétaire, à remettre en état son terrain.

Il n'est pas sérieusement contestable que les auteurs des travaux sur la propriété d'autrui doivent supporter le coût de la remise en état.

M. [L] [O] verse aux débats un devis de la société TPO, pour le remblaiement d'un terrain, d'un montant de 18 076,72 euros, et un devis de la société Aux Jardins Paysagés, pour la plantation d'une haie bocagère, pour la somme de 192 euros, travaux qui correspondent à la remise en état ordonnée le 7 mai 2026.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à payer à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 18 268,72 euros.

M. [L] [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer M. [L] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE in solidum M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à payer à M. [L] [O] la somme provisionnelle de 18 268,72 euros,

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [L] [O],

CONDAMNE M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] à payer à M. [L] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [E] [C], Mme [A] [T] et Mme [A] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL ARÊGÔ
COPIES
- Me CUNIN
- DOSSIER
Le 25 Juin 2026

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