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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00175


Vérifier : TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7c6cdc6046d47c702e5

Texte de la décision

9,533 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00175 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEXA
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z] CONSULTING C/ S.A.S.U. M&C BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Z] CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. M&C BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2025, la SARL [Z] Consulting a consenti à la SAS M&C Bat, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années à compter du 9 avril 2025 et pour un loyer principal annuel hors taxes de 60 000 euros payable trimestriellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SARL [Z] Consulting a assigné la SAS M&C Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 4 juin 2026.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SARL [Z] Consulting sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
- 23 217,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 2 321,74 euros au titre de la clause pénale,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.

La SARL [Z] Consulting expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société M&C Bat, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, comparait en personne à l'audience mais n'est pas représentée. La décision est réputée non contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " À défaut de paiement par le Preneur, à sa date d'exigibilité, d'une somme quelconque due en vertu du Bail, même à titre de pénalités ou de frais de poursuites, ou de rappels de loyers et accessoires du fait d'une révision

ou d'une indexation, ou d'indemnités d'occupation, ou encore au titre de frais ou d'intérêts conventionnels ou légaux, de même qu'en cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque des clauses du Bail comme la destination, le changement d'état, l'oubli d'information, le défaut d'immatriculation, le défaut d'assurance, la sous-location non autorisée, le défaut d'entretien, le non-paiement ou l'opposition au paiement des provisions pour charges, le non-respect du règlement de copropriété ou de location s'il existe, le non-paiement des taxes et impôts, etc. ou des règles légales et règlementaires qui lui sont applicables, et après un commandement de payer ou d'exécuter ou une simple mise en demeure restée un mois sans effet, le Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité.
Le Juge des référés sera compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du Preneur et le condamner par provision à l'indemnité d'occupation prévue à l'Article 29 le tout sous réserve des autres clauses prévues au présent Bail et de tous autres dommages et intérêts notamment ceux de l'Article 27.
Dans le cas où le Preneur obtiendrait du juge des délais de grâce pour le règlement d'arriérés de loyers, charges ou autres accessoires, il est dès à présent convenu que la clause résolutoire sera irrévocablement acquise, si bon semble au Bailleur, non seulement en cas de non-respect d'une échéance, mais encore en cas de non-paiement de loyers, charges et accessoires courants pendant le cours des délais ainsi obtenus, et ce sans qu'il soit besoin pour le Bailleur de lui adresser une quelconque mise en demeure préalable, le Preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent Bail.
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du bail, le montant total des loyers d'avance, même si une partie n'en a pas été versée ainsi que le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du Preneur ayant ou non provoqué cette résiliation et du fait même de cette résiliation "

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société M&C Bat le 9 décembre 2025 pour la somme principale de 31 454,42 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 janvier 2026.

La société M&C Bat doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 16 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élèvent à 20 213,13 euros.

Il convient donc de condamner la société M&C Bat à payer à la SARL [Z] Consulting la somme provisionnelle de 20 213,13 euros, arrêtée au 16 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 09 décembre 2025.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à

hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l'assignation est compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser conformément à l'article 695 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL [Z] Consulting à la SASU M&C Bat pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 janvier 2026 ;

DIT que la SASU M&C Bat doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SASU M&C Bat à payer à la SARL [Z] Consulting les sommes provisionnelles suivantes :
- 20 213,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025,
- 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [Z] Consulting du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SASU M&C Bat aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 259,60 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
- DOSSIER
Le 25 Juin 2026

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