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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00192


Vérifier : TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7cacdc6046d47c70345

Texte de la décision

16,938 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00192 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFAQ
AFFAIRE : [X] [O] NÉE [K] C/ S.A.S. SAS HELI PACK EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ALTI TUDE 42, S.A.S. SAS JAGUAR LAND ROVER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2026

PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Madame [X] [O] Née [K]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2026-1025 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. SAS HELI PACK EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ALTI TUDE 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S. SAS JAGUAR LAND ROVER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 25 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 3 juillet 2024 et facture du 25 juillet 2024, Mme [X] [K] a acquis auprès de la société Altitude 42 un véhicule d'occasion de marque Range Rover modèle Evoque, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 21 443,76 euros, comprenant des frais de carte grise et une garantie Opteven de 12 mois.

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 mars 2026, Mme [X] [K] a fait assigner la SAS Helipack, exerçant sous le nom commercial Altitude 42 (concessionnaire BMW), et la SAS Jaguar Land Rover devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.

Mme [X] [K] maintient sa demande et expose que :
- Le carnet d'entretien du véhicule n'a jamais été remis par le garage BMW malgré la promesse du vendeur lors de la signature du bon de commande et que le manager du site lui a indiqué que le suivi était informatisé,
- La présence d'un voyant lumineux sur le tableau de bord a alerté Mme [K] dès la livraison du véhicule,
- Trois mois après l'achat, elle a dû faire remplacer la sonde oxygène Lambda en raison d'une perte de puissance du véhicule, travaux non pris en charge par la garantie souscrite,
- Elle a dû faire remplacer les plaquettes de frein avant et arrière en février et août 2025, et a dû faire face à une climatisation défectueuse,
- 14 mois après l'achat du véhicule, la chaîne de distribution du véhicule s'est cassée, entraînant l'arrêt du moteur et l'immobilisation du véhicule, ce qui justifie une mesure judiciaire du fait de son caractère anormal.
- C'est alors qu'elle a eu connaissance de l'absence d'entretien du véhicule depuis le 21 mars 2019,
- Le défaut de motorisation dont est affecté son véhicule est connu,
- Elle a demandé la prise en charge des frais de réparation du véhicule ou la résolution de la vente conformément à la garantie légale de conformité, mais BMW Altitude 42 lui a refusé toute prise en charge des frais de réparation ou de résolution de la vente, prétextant l'expiration des 12 mois de la garantie Opteven, et de l'absence de vice caché avéré,
- Elle a sollicité du constructeur du véhicule une prise en charge totale de la remise en état de son véhicule pour vice caché, mais le constructeur n'a pas pu instruire sa demande faute d'avoir eu transmission d'une facture d'entretien manquante,
- Les factures sollicitées n'ont été transmises par le garage BMW Altitude 42 qu'une fois l'instance engagée et l'expertise judiciaire sollicitée.

La SAS Helipack sollicite de voir :
A titre principal
- Juger que la demande d'expertise formée par Mme [X] [K] est infondée,
- Rejeter la demande d'expertise formée par Mme [X] [K],
- Condamner Mme [X] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Mme [X] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance,
Sur le rejet de la demande d'expertise
- Une expertise judiciaire n'est absolument pas nécessaire ou justifiée dans cette affaire puisque le tribunal pourra lui-même étudier les factures et autres documents produits aux débats sans besoin de l'intervention d'un technicien,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il était ordonné une expertise judiciaire :
- Constater que la SAS Heli Pack exerçant sous le nom commercial Altitude 42 formule toutes réserves et protestations d'usage,
- Juger que l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert sera laissé à la charge de la demanderesse,
- Condamner Mme [X] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais d'expertise.

La SAS Heli Pack expose qu'elle a été informée dès le 3 septembre 2024 que s'agissant des véhicules récents toutes marques confondues, ceux-ci n'ont plus de carnet d'entretien, leurs historiques étant enregistrés informatiquement ; que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique le 24 février 2023, lequel n'a fait apparaître aucune défaillance ; que Mme [X] [K] a fait état de dysfonctionnements affectant le véhicule plus d'un an après la vente ; que la société Heli Pack a légitimement refusé toute prise en charge, en l'absence de garantie applicable et de tout élément de nature à caractériser un vice qui lui serait imputable ; qu'elle a rappelé que le véhicule a fait l'objet d'un suivi et d'interventions régulières ; que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du caractère plausible et crédible d'un litige, dans la mesure où le véhicule lui a été vendu dans le strict respect des obligations légales et contractuelles encadrant la vente de véhicules d'occasion ; que les pièces de la demanderesse révèlent des contradictions manifestes quant à la date et aux circonstances de la survenance de la panne ; que si la rupture de la chaîne de distribution était déjà constatée au 15 juillet 2025, il est matériellement impossible que le véhicule ait été utilisé ultérieurement et qu'il ait fait l'objet d'une intervention mécanique le 7 août 2025 ; que le prestataire ayant remorqué le véhicule et relevé une panne a pour activité principale déclarée l'apiculture, et pour activité accessoire l'activité de réparation automobile ; qu'une chaîne de distribution ne fait pas l'objet d'un remplacement à échéance fixe selon un kilométrage prédéterminé, et qu'en l'absence de symptôme identifié ou signalé avant la vente, aucune intervention préventive spécifique sur cet organe n'avait à être réalisé ; qu'entre la vente et la panne, le véhicule avait parcouru plus de 25 000 kilomètres ; que l'accusation de Mme [K] de rétention injustifiées de factures d'entretien est mensongère et n'a aucun rapport avec sa demande d'expertise judiciaire ; que le délai de réponse et / ou de transmission des factures demandées s'explique par les difficultés rencontrées par la société Heli Pack pour obtenir les éléments.

La société Jaguar Land Rover France sollicite de voir :
A titre principal,
- Débouter Madame [K] de sa demande d'expertise judiciaire, celle-ci étant dépourvue de motif légitime ;
- Condamner Madame [K] à verser à LAND ROVER FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée.
En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner Mme [B] [K] aux dépens.

A titre liminaire, elle précise qu'elle n'est pas constructeur/fabricant de véhicules, celui-ci étant la Société de droit anglais JAGUAR LAND ROVER Limited ; qu'aucun ordre de réparation ou devis n'est versé aux débats, si ce n'est " l'ordre de réparation " de la Société LES ESSAIMS SAVOYARDS qui se contente de préconiser un " échange standard du moteur " ; que le litige concerne manifestement les seules relations commerciales entre Madame [K] et son vendeur, la Société HELI PACK, relevant soit de la garantie contractuelle, soit d'une mauvaise ou du moins, d'une insuffisante préparation du véhicule avant sa vente à Madame [K], soit de la garantie légale de conformité ; que plusieurs retards d'entretien sont à déplorer sur le véhicule litigieux ; que le service relation clientèle de LAND ROVER FRANCE a fait de son mieux pour tenter d'aider Madame [K] à reconstituer l'historique de son véhicule alors que celui-ci n'était plus sous garantie constructeur depuis le 29 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Mme [X] [K] verse aux débats un devis du 28 octobre 2024, mentionnant un diagnostic voyant moteur allumé, ainsi que le remplacement de la sonde oxygène, prestations confiées à la société Avogadro Automobiles.

Selon un devis du 24 novembre 2025, la société Avogadro Automobiles indique avoir constaté que la chaîne de distribution supérieure n'est plus en place, et que le saut de chaîne a créé un grave désordre moteur qui peut aller jusqu'à son remplacement.

Les différents désordres qu'a subis le véhicule acquis par Mme [X] [K], constatés par des professionnels de l'automobile, suffisent à caractériser le motif légitime rendu nécessaire par les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

La SAS Jaguar Land Rover conteste être le constructeur du véhicule mais l'a importé en France. L'action que pourrait intenter Mme [X] [K] à son égard n'est manifestement pas vouée à l'échec.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
M. [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Range Rover modèle Evoque, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés,

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2027 en un original ;

DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 25 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
- SELARL PARALEX
- Me SUC
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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