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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00259


Vérifier : TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7cfcdc6046d47c703b3

Texte de la décision

14,261 caractères

MINUTE
N° RG : N° RG 26/00259 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHB
AFFAIRE : [J] [A], [U] [L] épouse [A] C/ [C] [B], [U] [Z], [I] [W], Compagnie d’assurance QBE EUROPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [J] [A]
né le 25 Février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME ,avocat plaidant,

Madame [U] [L] épouse [A]
née le 27 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME ,avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [B]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 2], TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

non représenté

Madame [U] [Z]
née le 31 Juillet 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [I] [W]
né le 25 Juillet 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance QBE EUROPE société de droit belge disposant d’un établissement secondaire sis [Adresse 4], inscrit au RCS de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, cessionnaire des actifs et du portefeuille de la compagnie d’assurance de droit britannique QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, selon annonce publiée au JORF du 8 février 2019, assureur de garantie décennale auprès duquel Monsieur [C] [B] (précédemment inscrit au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 422 475 087) avait souscrit un contrat d’assurance Cube Entreprise de Construction n° 18111811351, dont le siège social est sis [Adresse 5], BELGIQUE

non représentée

S.A.R.L. SDSE SARL, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 451 652 572, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE société d’assurance à forme mutuelle (Numéro SIREN 775 649 056), assureur en garantie décennale de la société SDSE selon contrat pyramide n° 020-150015, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.R.L. VALLON PAYSAGE SARL au capital de 24 500 €, inscrite au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 883 163 909, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 25 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 juin 2021, M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L] ont acquis de M. [I] [W] et Mme [U] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 1].

Les vendeurs ont fait construire la maison selon permis délivré le 19 novembre 2018.
La déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de conformité des travaux a été déposée le 10 mars 2021.
Il est fait état dans l'acte de vente des entreprises qui sont intervenues :
Lot plâtrerie-peinture : l'EURL [W], assurée auprès de QBE,
Lot bardage étanchéité : la SARL SDSE assurée auprès de L'Auxiliaire,
Lot gros-œuvre : [B] Maçonnerie assurée auprès de QBE
Et la SARL Vallon paysages pour le remblai.

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27, 31 mars et 02 avril 2026, M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L] ont fait assigner M. [I] [W], Mme [U] [Z], M. [C] [B], son assureur la société QBE Europe, la SARL SDSE et son assureur la société L'Auxiliaire, et la SARL Vallon Paysage devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.

Les époux [A] maintiennent leur demande et exposent que :
- Début 2025, ils ont constaté un dégât des eaux dans la chambre et le couloir dû, d'une part, à un manque d'étanchéité de la cabine de douche, et d'autre part, à des infiltrations venant de l'extérieur par temps de fortes pluies,
- Ils ont été contraints de remplacer une partie des cloisons,
- Quelques temps plus tard, ils ont constaté une nette aggravation des désordres d'humidité généralisés sur l'ensemble de l'habitation,
- Ils ont mandaté un expert amiable qui est intervenu le 7 octobre 2025, et qui a constaté l'étendue et la gravité des désordres,
- Ils ont appris que les vendeurs avaient eux-mêmes construit ou participé largement à la construction de la maison.

M. [I] [W] et Mme [U] [Z] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Ils demandent que la mesure confiée à l'expert soit complétée, et que les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile soient réservés.

Ils exposent que les aménagements extérieurs ont été considérablement modifiés par les acquéreurs ; qu'il convient donc de vérifier que ces aménagements extérieurs ne sont pas à l'origine des désordres dont se plaignent les époux [A].

La société SDSE et son assureur la société L'Auxiliaire formulent protestations et réserves.

M. [C] [B], son assureur la société QBE Europe, et la SARL Vallon Paysage, régulièrement cités, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, l'expert amiable mandaté par les acquéreurs a constaté la présence de plusieurs " défauts de construction majeurs et cumulatifs " :
- Des remontées capillaires dues à l'absence constatée de coupure de capillarité à la base des murs.
- Une absence quasi totale de ventilation du vide sanitaire, qui est compartimenté et dont le sol est "trempé", provoquant une condensation massive sous le plancher bas.
- Un défaut de conception du système de ventilation du logement (VMC), rendu inopérant par l'absence d'entrées d'air dans les pièces sèches et l'absence de détalonnage des portes intérieures.
- Des défauts d'étanchéité localisés, notamment au niveau d'une menuiserie extérieure et des murs de soubassement.
- Des taux d'humidité très élevés en pied de mur (atteignant 100%), des remontées visibles jusqu'à 1,40 m, le développement de moisissures, la corrosion des ossatures métalliques, le décollement des revêtements de sol et muraux, et la dégradation généralisée du second œuvre.
- Des désordres intérieurs en base de mur, avec moisissures, compatibles avec l'humidité d'origine capillaire.
- Des traces d'écoulement en façade liées à un ourlet/goutte d'eau de couvertines mal réalisé, provoquant des ruissellements sur l'enduit.
- Des remblais en sable en pied de façade, favorisant la conservation d'humidité au pied des murs, avec une absence apparente de bande de protection visible.

- Un mur de clôture non ceinturé et potentiellement repris sur d'anciennes fondations, présentant des risques de désordres et d'instabilité locale. Il présente une désolidarisation en angle.

M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire,

- En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,

- Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux pour un non professionnel,

- Dire si les désordres proviennent d'une faute de conception, faute de mise en œuvre, mauvaise exécution, ou toute autre cause,

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel

- Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage,

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2027 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L] avant le 25 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et son épouse Mme [U] [L] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 25 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me ABRIAL pour Me LE CLERCQ
COPIES à :
- Me ASTOR
- Me PALLE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [X] [M](Expert) par opalexe

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