TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00348 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHV4
AFFAIRE : [V] [T] C/ S.A.S. ECO SOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 23 Décembre 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 25 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Selon facture du 14 septembre 2022, il a confié à la société Eco Solution la fourniture et la pose de huit panneaux photovoltaïques, pour un montant de 7 922 euros.
La réception des travaux est intervenue le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, M. [V] [T] a fait assigner la SASU Eco Solution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Eco Solution à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 04 juin 2026.
M. [V] [T] maintient ses demandes et expose que :
- La mise en service de l'installation n'est intervenue que le 8 avril 2023,
- En mai 2023, il a informé la société Eco Solution de dysfonctionnements,
- La société Eco Solution a proposé d'installer des panneaux complémentaires et une batterie de stockage, ce qu'elle a fait en juillet 2023 pour un montant de 7 100 euros,
- En octobre 2024, elle a procédé à l'installation de trois nouveaux panneaux photovoltaïques et d'une seconde batterie, pour un montant de 7 928 euros,
- En novembre 2024, il a été informé par Enedis que l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques était injectée directement sur le réseau, sans être stockée dans les batteries installées,
- Il a tenté de faire intervenir la société Eco Solution, en vain,
- Son assurance protection juridique a mandaté un expert,
- Il a fait procédé à un diagnostic par la société Isolation du Forez, qui a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 2 580 euros,
- Il a constaté une surconsommation électrique depuis l'installation des panneaux, en comparaison des années antérieures,
- L'installation ne fonctionne plus.
La société Eco Solution, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'enseigne, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur protection juridique de M. [V] [T], a constaté que l'installation était déconnectée à l'arrivée de l'expert. L'expert précise qu'il n'a pas pu consulter les cycles de production de l'installation photovoltaïque afin de constater les désordres allégués par M. [T].
La société Isolation du Forez indique le 16 octobre 2025 avoir constaté la présence de " différents points problématiques au bon fonctionnement du système " :
- La nécessité de remplacer le disjoncteur principal PV par un disjoncteur 63 A30 mA,
- L'absence d'un disjoncteur mono 32A,
- Une anomalie de câblage dans les coffrets AC et DC,
- L'absence d'une liaison internet pour le bon fonctionnement du système.
M. [V] [T] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [V] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Vérifier l'existence des désordres et malfaçons dont les demandeurs se plaignent aux termes de leur assignation, les décrire, en indiquer la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Dire si les désordres proviennent d'une faute de conception, faute de mise en œuvre, mauvaise exécution, ou toute autre cause
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner son avis sur les préjudices de tous ordres et notamment les troubles de jouissance subis, en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [V] [T] avant le 25 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [V] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me KIEFFER
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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