Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 42218, 18 juin 2026, RG 25/04289


Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 25/04289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04289
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a3da7fecdc6046d47c70811

Texte de la décision

2,120 caractères

N° RG 25/04289 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3YU
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [E] [H] - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 901 604 736 - prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON

ET :

S.C.I. L’ANCIEN CINEMA - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 797 873 544
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 21 mai 2026

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :

PRONONÇONS la sursis à statuer de l’instance RG 25/04289 dans l’attente d’une décision définitive sur la créance dont est titulaire la société L’ANCIEN CINEMA au passif de la liquidation judiciaire de la société BATI et qu’elle entend opposer par compensation dans le cadre de la présente instance, qui sera rendue par le TAE de [Localité 1] dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro 2025J00887 ou, le cas échéant, en cas d’appel, par la Cour d’appel de [Localité 1] ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

DISONS que l’affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l’une ou l’autre partie ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copies certifiées conformes
Me Laure CAVROIS
Me Grégoire MANN
Dossier

Le
Quentin DURU Antoine GROS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.