TJ 42218, 25 juin 2026, RG 24/05612
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05612 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR72
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-3473 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte à effet du 7 juin 2023, Monsieur [H] [J] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros, outre 25 euros de provision sur charges ;
Par courrier électronique du 10 juillet 2024, Monsieur [H] [J] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [H] [J] a fait délivrer le 10 juillet 2024 à Monsieur [F] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1170 euros, échéance de juin 2024 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 décembre 2024, Monsieur [H] [J] a attrait Monsieur [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 690 euros au titre des impayés, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Monsieur [H] [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 16 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10 juin 2025, 3 novembre 2025, 2 février 2026 et 4 mai 2026 à la demande des parties.
A l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
- le prononcé de la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 1200 euros au titre des impayés au 30 novembre 2025, outre les loyers et charges échus jusqu’à la date d’audience,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il communique les décomptes de 2024 et 2025 pour justifier de la dette précisant avoir déduit 100 euros sur le prix du loyer. Il relève la mauvaise foi du locataire et les retards de loyers récurrents.
S’agissant de la demande de réparations de la chaudière et du radiateur de la salle de bains, il observe que Monsieur [F] [Y] n’a jamais communiqué d’attestation d’assurance, ni d’attestation d’entretien du chauffage. Il produit une attestation de la SARL SERHOCHIAN-BOUARD selon laquelle le locataire n’ouvre pas la porte à l’entreprise.
Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
- à titre principal, le débouté des demandes de Monsieur [H] [J],
- à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre sa condamnation aux dépens.
Au visa des articles 1353 du code civil et de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il explique que son bailleur l’a exonéré de deux mois de loyers en échange de travaux dans l’immeuble lui appartenant, outre la réduction de 100 euros par mois pour gérer l’entretien des parties communes.
Il conteste le montant de la dette indiquée sur le commandement de payer la ramenant à 570 euros. Il fait état de paiements en 2024 et 2025 non retranscrits dans le décompte. Il ajoute que le montant des charges n’est pas justifié.
Subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du code civil et au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient avoir payé son loyer courant et demande un échéancier sur trois ans.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcer de la résiliation du bail
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
En l’espèce, si Monsieur [H] [J] justifie du montant du loyer de 370 euros par la production du contrat de bail, il ne justifie pas des charges pour les années 2024 et 2025, le décompte communiqué mentionnant un montant global (loyer + charges).
Il sera relevé que le décompte affiche la déduction de 100 euros comme conclu avec Monsieur [F] [Y] ainsi que les versements de ce dernier.
Dans ces conditions, en l’absence des justificatifs des charges, et un décompte arrêté au 30 novembre 2025, le calcul est le suivant :
1200 – ([Immatriculation 1]) = 625 euros.
Dès lors, et eu égard à la dette persistante, outre l’absence de justification de la reprise du paiement du loyer par le locataire, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Y] qui sera fixée au 1er décembre 2025, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [Y] est redevable de la somme de 625 euros, échéance de novembre 2025 inclus.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 625 euros, échéance de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [Y] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [H] [J] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises (sur production de justificatifs), à la date de la résiliation du bail selon le dernier décompte fourni, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’échéancier
En l’absence de justification de ses ressources, Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande d'échéancier tant au visa de l’article 1343-5 du code civil qu'au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, compte tenu des paiements aléatoires de Monsieur [F] [Y], il sera condamné à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail à effet du 7 juin 2023 conclu entre Monsieur [H] [J] et Monsieur [F] [Y], s’agissant du local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 625 euros, échéance de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [F] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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