TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
23 Juin 2026
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3CE
Ord n°
[J] [B], [Z] [B]
c/
S.A.S. LOISIRS SOLUTIONS, S.E.L.A.R.L. SELARL [G] [W] ET ASSOCIÉS
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CADRAJURIS
Copies conformes à :
la SELARL CADRAJURIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3]
Tous Deux rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.S. LOISIRS SOLUTIONS
RCS [Localité 4] 851 703 330 dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant - non représenté
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] [W] ET ASSOCIÉS
RCS [Localité 5] 378 969 810 dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [J] [B] et Mme [Z] [T] épouse [B] ont fait l’acquisition d’un véhicule Alpha Roméo, modèle 159, le 6 février 2025 au prix de 5.500 euros auprès de la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS.
Dès le lendemain, Mme [B] a déploré des dysfonctionnements.
En dépit de l’intervention du garage [Adresse 7] puis de la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS, les dysfonctionnements perdurent.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [B] a fait diligenter une expertise amiable à laquelle la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS n’a pas participé. L’expert a relevé des fuites d’huile moteur et une fuite de liquide de refroidissement au niveau du refroidisseur EGR.
Par jugement rendu le 4 mars 2026, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a placé la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS en redressement judiciaire, et désigné la S.E.L.A.R.L [G] [A] ET ASSOCIES, en la personne de Me [G] [W], mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 15 avril 2026, M. et Mme [B] ont fait assigner la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS et la S.E.L.A.R.L [G] [A] ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LOISIRS SOLUTIONS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle M. et Mme [B] ont maintenu leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil.
Bien que respectivement assignées par acte remis à étude et par acte par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS et la S.E.L.A.R.L [G] [A] ET ASSOCIES, ès qualités, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [B] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. et Mme [B] ont fait l’acquisition d’un véhicule Alpha Roméo, le 6 février 2025, auprès de la S.A.S LOISIRS SOLUTIONS.
Aux termes de l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique, il est relevé : « nous constatons un problème de pression d’air dans le circuit EGR », « nous constatons que le tuyau EGR a été obstrué volontairement et relevons une fuite au niveau du refroidisseur EGR », « nous relevons également des fuites d’huile important au niveau de la pompe à vide et au niveau du joint spy moteur et de la boite de vitesses ». L’expert précise que « la remise en état nécessite des frais très importants, supérieurs au prix d’achat du véhicule » et que « à l’examen de l’historique, ce véhicule a eu des soucis de débitmètre, pipe d’admission et EGR, à notre avis jamais solutionné d’où le bricolage en obstruant le conduit d’EGR ». Il souligne que « l’ensemble de ces désordres étaient présent lors de l’acquisition du véhicule par Mme [B] » et que « ce véhicule a été vendu en mauvais état mécanique et affecté de vices cachés et de défauts de conformité ».
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la délivrance non-conforme et la garantie des vices caché relève du juge du fond, M. et Mme [B] disposent d'un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de leur véhicule, un procès éventuel à l’égard du vendeur, n'étant pas manifestement voué à l'échec sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil et de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
La défenderesse ayant été placée en redressement judiciaire, il est justifié d’attraire le mandataire judiciaire aux opérations d’expertise.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [B] le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [N] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule de marque Alpha Roméo, modèle 159, numéro de châssis ZAR93900007275634, mis en circulation le 21/10/2010,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] [B] et Mme [Z] [T] épouse [B] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [J] [B] et Mme [Z] [T] épouse [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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