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TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00160


Vérifier : TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3da93acdc6046d47c722ba

Texte de la décision

19,075 caractères

23 Juin 2026

N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F22L 

Ord n°

[A] [C], [J] [W]

c/

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, S.A. ENEDIS, S.A.S. SPIE FRANCE

Le :

Exécutoire à :

la SELARL ARMEN

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SELARL AVOXA NANTES
la SELARL NATIVELLE AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [A] [C]
né le 19 Juin 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [J] [W]
née le 14 Juin 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Tous deux rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSES

S.A. ENEDIS
RCS [Localité 2] 444 608 442 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SPIE FRANCE
RCS [Localité 3] 823 461 611 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

INTERVENTION VOLONTAIRE:

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [W] et M. [A] [C] sont propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], constitué d’une maison de plein pied accolée à d’anciens bâtiments agricoles dont deux réhabilités en habitation.

Ayant décidé de rénover ces bâtiments, ils ont confié des travaux de modification de branchement à la S.A ENEDIS, consistant dans la réalisation d’un passage des branchements aériens en souterrain, pour un montant total de 2.301,18 euros.

Dans le cadre d’un marché cadre conclu entre la S.A ENEDIS et la S.A.S SPIE CITYNETWORKS, les travaux ont été exécutés par celle-ci.

Lors des opérations, le poteau électrique a basculé et provoqué des dommages sur la toiture de la maison appartenant à Mme [W] et M. [C].

Mandaté par l’assureur protection juridique de ces derniers, le cabinet IXI a établi un rapport amiable déposé le 12 février 2026.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 8 et 10 avril 2026, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner la S.A ENEDIS et la S.A.S SPIE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamner à leur verser une provision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées et soutenues à l’audience, M. [C] et Mme [W] demandent au juge des référés de :
Condamner la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS in solidum à leur régler la somme de 30.037,70 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de réparation ; Condamner les mêmes in solidum à leur régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulignent que la S.A ENEDIS, en sa qualité de contractant, est responsable du dommage qu’ils subissent, peu important qu’elle ait sous-traité la réalisation des travaux à la société SPIE, dont la faute ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Ils précisent que la responsabilité délictuelle de cette dernière est également engagée à leur égard. Ils ajoutent que l’obligation de réparer pesant sur les défenderesses ainsi que le préjudice affectant la toiture de leur maison ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. A cet égard, ils font valoir que si les tuiles existant sur la toiture endommagée par la chute du poteau étaient anciennes, elles ne nécessitaient aucune réfection, la toiture n’ayant pas été envisagée dans les travaux de rénovation. Rappelant l’application du principe de la réparation intégrale, ils s’opposent à ce qu’un coefficient de vétusté soit appliquée alors que, si la toiture est à refaire en intégralité, ce n’est qu’en raison du fait que les tuiles posées sur la toiture ne sont plus fabriquées.

Par ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, la S.A ENEDIS prie le juge des référés de :
A titre principal,
Débouter les demandeurs de leur demande de provision à hauteur de 30.037,70 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ; Débouter les mêmes de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Condamner la société SPIE à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; En tout état de cause,
Condamner les demandeurs, ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle précise avoir sous-traité la réalisation des travaux nécessaires à la suppression du poteau électrique à la société SPIE, laquelle est tenue d’une obligation de résultat. Elle en déduit être fondée à se prévaloir de l’existence de contestations sérieuses en ce que son sous-traitant reconnaît l’engagement de sa responsabilité et que le quantum du préjudice implique une analyse du dossier au fond, qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

Aux termes de leurs écritures notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S SPIE FRANCE et la S.A.S SPIE CITYNETWORKS sollicitent que le juge des référés de :
A titre principal,
Rejette toute demande dirigée contre la S.A.S SPIE France et prononcer sa mise hors de cause ; Décerne acte à la S.A.S SPIE CITYNETWORKS de son intervention volontaire ;Rejette la demande de provision comme se heurtant à l’existence de contestation sérieuse ; A titre subsidiaire,
Limite strictement toute éventuelle provision à la somme de 25,058,30 euros TTC ;En tout état de cause,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S SPIE CITYNETWORKS, qui a conclu un contrat de prestation de service avec la SA ENEDIS, estime qu’il existe des contestations sérieuses faisant échec à l’octroi d’une provision aux demandeurs. A cet effet, si elle reconnaît la matérialité de l’incident lors de la dépose du poteau survenu le 8 octobre 2025, elle conteste le quantum des travaux de reprise sollicités. Elle expose qu’aux termes du rapport rédigé par le cabinet EQUAD, le 26 janvier 2026, l’état antérieur de l’ouvrage était très dégradé, laissant penser que des travaux étaient envisagés, que des tiers sont intervenus et que l’étendue des travaux de reprise est incertaine, soulignant que le sinistre porte sur une surface de 3 m² alors que les demandeurs réclament une reprise de la totalité de la couverture pour 65 m².

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

- Sur l’intervention volontaire de la S.A.S SPIE CITYNETWORKS :

En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S SPIE CITYNETWORKS qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en sa qualité de cocontractante de la SA ENEDIS est recevable et sera accueillie.

En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la SAS SPIE France, étant ajouté que les demandeurs ne forment désormais aucune prétention à l’encontre de cette dernière.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

- Sur la demande de provision :

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Il est constant que Mme [W] et M. [C] ont confié la réalisation d’un passage de branchement aérien en souterrain à la S.A ENEDIS dont la facture est versée aux débats, de sorte que, et ce point n’est aucunement contesté, il existe un contrat entre celle-ci et les demandeurs.

S’agissant d’un contrat d’entreprise, la SA ENEDIS est tenue d’une obligation de résultat. Or, il n’est pas contesté que le poteau, qui devait être retiré, a chuté sur la toiture de la maison appartenant aux demandeurs lors d’une manipulation.

A cet égard, la SA ENEDIS, qui a fait exécuter la prestation par un tiers, la S.A.S SPIE CITYNETWORKS, n’est pas fondée à opposer la faute commise par cette dernière pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, alors qu’une telle faute ne constitue pas un cas de force majeure.

La SAS ENEDIS engage donc sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de sorte que l’obligation de réparer le préjudice est établie, sans que l’existence d’une contestation sérieuse ne soit démontrée.

De même, il est acquis que le tiers à un contrat qui a subi un dommage en raison d’un manquement contractuel n’a pas à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel dès lors que le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage.

En l’occurrence, la SAS SPIE CITYNETWORKS, qui ne conteste pas la matérialité ni les circonstances de l’incident dont il ressort que le poteau litigieux est tombé sur la toiture de la maison appartenant aux demandeurs, a commis un manquement contractuel à l’égard de la SA ENEDIS, qui engage sa responsabilité civile vis-à-vis des demandeurs, en application de l’article 1240 du code civil.

Il en découle que l’obligation de réparer pesant sur cette dernière à l’égard des demandeurs est également rapportée, sans que la défenderesse, qui ne verse aucun élément de nature à alléguer que des désordres auraient été causés par un tiers (couvreur), ne démontre l’existence d’une contestation sérieuse. Il sera d’ailleurs constaté que la partie de la toiture sur laquelle le couvreur serait passé ne concerne pas la partie endommagée par la chute du poteau.

En réalité, seul le quantum du préjudice réparable est contesté par les défenderesses qui s’opposent à la réfection totale de la toiture endommagée.

Il convient de rappeler que le seul fait que l’étendue du préjudice réparable soit contestée ne peut suffire à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, dès lors que l’existence du préjudice est certaine, il appartient au juge des référés d’allouer une provision à la hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées que la chute du poteau causé par la manipulation opérée par la SAS SPIE CITYNETWORKS a engendré des bris de tuiles et voligeage sur le versant côté façade avant de la construction, le bris d’une casquette en plaque ondulée translucide et la déformation de sa structure métallique et le descellement des ancrages de la structure métallique de la maçonnerie.

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est jugé que le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce qu’un coefficient de vétusté soit appliqué, de sorte que ce moyen est inopérant, comme le relève d’ailleurs le cabinet EQUAD dans son rapport, étant en outre observé que les photos intégrées en page 10 du rapport rédigé par le cabinet EQUAD, en date du 26 janvier 2026, ne concerne manifestement pas la toiture de la maison litigieuse mais celle du bâtiment agricole qui la jouxte.

Pour assurer une réparation intégrale, il convient de déterminer si la réparation partielle de la toiture est possible.

Or, le cabinet Incofri, mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs, relève dans son rapport du 12 février 2026 que le modèle de tuile mis en œuvre sur la couverture de l’habitation n’est plus fabriqué, ce qui est corroboré par l’attestation rédigée par le gérant de la société Fred’Eau en date du 9 octobre 2025, aux termes de laquelle il indique « avoir contacté tous nos fournisseurs de tuiles et confirme que chacun d’entre eux n’a la référence de tuile », sans que ce point soit contesté par le cabinet EQUAD qui note, dans son rapport, que « l’enjeu de ce dossier, pour SPIE, réside dans le fait de « trouver » 3 m² de tuiles identiques », le conduisant à envisager quatre solutions.

Or, force est de constater que les défenderesses ne rapportent aucunement la preuve que la réfection partielle, avec des tuiles identiques, est possible en l’espèce.

Dans ces conditions, il est manifeste que la réparation intégrale du préjudice subi par les demandeurs suppose la réfection totale du versant de la toiture, endommagé par la chute du poteau, les tuiles existantes n’étant plus fabriquées.

Toutefois, les deux rapports ne s’accordant pas sur l’ensemble des postes de réparation, l’obligation de réparer le préjudice n’apparaît pas contestable, pour la toiture, à hauteur de 17 983 euros HT, soit 21 579,60 euros TTC.

De même, s’agissant du remplacement du châssis métallique à l’identique, les pièces versées ne permettent pas, avec l’évidence requise en matière de référé, de déterminer si la somme sollicitée à ce titre correspond à un remplacement à l’identique, de sorte que seule apparaît non sérieusement contestable la somme de 1 500 euros HT, soit 1650 euros TTC.

Il convient d’y ajouter les travaux de maçonnerie pour un montant de 1988 euros HT, soit 2186,80 euros.

Partant, il est justifié d’allouer aux demandeurs une provision d’un montant total de 25 416,40 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.

Il est jugé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives.

Par suite, la SA ENEDIS et la SAS SPIE CITYNETWORKS seront condamnées in solidum au paiement de cette provision.

- Sur l’appel en garantie :

S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la contribution définitive des co-obligés condamnés in solidum au paiement, il a le pouvoir de statuer sur un appel en garantie, dès lors qu’il est justifié du droit d’agir contre le garant à titre principal.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées que la SA ENEDIS a confié la réalisation des travaux litigieux à la SAS SPIE CITYNETWORKS, en vertu d’un contrat de marché cadre conclu le 2 juillet 2023.

Il en ressort que celle-ci est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la SA ENEDIS qui est donc fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle, de sorte que l’appel en garantie doit être accueilli et la SAS SPIE CITYNETWORKS doit être condamnée à garantir la SA ENEDIS de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS supporteront, in solidum, les dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité justifie de condamner in solidum la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS à verser à Mme [W] et M. [C] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ENEDIS sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Déclarons la S.A.S SPIE CITYNETWORKS recevable en son intervention volontaire ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formée par la SAS SPIE France ;

Condamnons in solidum par provision la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS à payer à Mme [J] [W] et M. [A] [C] la somme de 25 416,40 euros ;

Condamnons la SAS SPIE CITYNETWORKS à garantir la SA ENEDIS de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS à payer à Mme [L] et M. [A] [C] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la S.A.S SPIE CITYNETWORKS et la S.A ENEDIS aux dépens;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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