Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3da947cdc6046d47c723ab

Texte de la décision

46,255 caractères

23 Juin 2026

N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2A7 

Ord n°

S.C.I. SCI VILLEJAMES LA PIERRE

c/

[P] [X] [H], S.A.S. SAS SMAC, S.A.R.L. LA S.A.R.L. [G] [J], S.A.S. LA S.A.S. [N], S.A.S.U. SASU AGM, E.U.R.L. E.U.R.L. [K] [U], S.A.S. SAS [M], [B] [X] [D]

Le :

Exécutoire à :

la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
Me Agathe BELET
la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me Claire LE DIRAC’H
la SELARL MGA
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS
Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI VILLEJAMES LA PIERRE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.S. SAS SMAC
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

LA S.A.R.L. [G] [J]
RCS [Localité 1] 347 920 910 dont le siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. LA S.A.S. [N]
RCS [Localité 1] 824 226 599 dont le siège social est situéRoute [Adresse 5]
non comparant - non représenté

S.A.S.U. SASU AGM
RCS [Localité 1] 827 785 866 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES

E.U.R.L. [K] [U]
RCS [Localité 1] 489 637 892 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. SAS [M]
RCS [Localité 1] 750 771 081 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 10 avril 2023, la S.C.I [Localité 2] a confié une mission complète de maitrise d’œuvre à M. [P] [H] pour la rénovation d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 10] à [Localité 3], en vue de sa mise en location, et pour un montant global d’environ 440 000 euros, hors frais de la mission de maîtrise d’oeuvre.

Les travaux ont été confiés à différentes entreprises :
Le lot gros œuvre a été confié à la S.A.S.U AGM MACONNERIE,Le lot menuiserie extérieures a été confié à la S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT,Le lot étanchéité de la façade nord a été confié à la S.A.S SMAC,Le lot étanchéité de la façade sud a été confié à la S.A.S [N], Les lots serrureries et gardes corps ont été confié à M. [D] sous l’enseigne PRESQU’ILE SERVICES,Le lot revêtements de sol a été confié à la S.A.S [M],Le lot peintures intérieures et extérieures à l’E.U.R.L [K] [U],Le lot carrelage a été confié à la S.A.S ACMA.
Le montant global des travaux était d’environ 440.000 euros hors frais de la mission de maîtrise d’œuvre.

La S.C.I [S] [Localité 5] déplore sept désordres majeurs apparus en cours de travaux. Une expertise technique amiable a été confiée à M. [Z] qui a rédigé un rapport en date du 20 février 2025.

Un procès-verbal de réception des ouvrages avec réserves a été signé le 11 mars 2025.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 25 mars 2026, la S.C.I [S] LA [Localité 6] a fait assigner M. [H], la S.A.S [M], M. [D], la S.A.S SMAC, la S.A.R.L [G] [J], la S.A.S [N], la S.A.S.U AGM et l’E.U.R.L [K] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 66.002,16 euros à titre de provision outre une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle la S.C.I [Localité 2] a maintenu ses demandes, dans les termes de l’acte introductif d’instance.

A cet effet, elle souligne que les désordres constatés par l’expert technique ont fait l’objet d’un procès-verbal avec réserves, dont seule celle relative à la faïence, confiée à la S.A.S CAMCA, a été levée. Elle ajoute que d’autres désordres sont apparus postérieurement à la date de signature du procès-verbal de réception. Elle en déduit être fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin notamment que les causes des nouveaux désordres soient identifiées. Estimant que chacune des entreprises engageant sa responsabilité à son égard, elle sollicite l’allocation d’une provision de 66 002,16 euros correspondant à la perte des revenus locatifs sur 19 mois et au coût de l’expertise technique diligentée en février 2025.

Par ses écritures notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [H] demande au juge des référés de :
Débouter la S.C.I [Localité 2] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice locatif,Lui donner acte de ce qu’il participera aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage sans reconnaissance de responsabilitéLimiter la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants : Planéité des sols La limaille sur les menuiseries extérieures Et les seuils et étanchéité du balcon nordCompléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : Apurer les comptes entre les parties, notamment ce qui concerne la fixation des honoraires du maître d’œuvre M. [H] et le solde restant dûCondamner la S.C.I [Localité 2] à lui verser une provision de 17.797,20 euros à valoir sur le solde de ses honoraires,Débouter la S.C.I [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, il sollicite que la mission de l’expert soit limitée à l’examen de trois désordres, aux motifs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que l’ensemble des réserves seraient encore d’actualité ni celle de l’existence des désordres dénoncés, apparus postérieurement à la signature du procès-verbal de réception avec réserves.

M. [H] s’oppose à la demande de provision formée par la S.C.I [S] [Localité 5] laquelle se heurte, selon lui, à des contestations sérieuses. A cet égard, soutenant que la responsabilité du maître d’œuvre ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il explique que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de sa mission, au regard des très nombreuses diligences qu’il a accomplies. Il souligne en outre que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ne fixe aucun délai contractuel de livraison. Il ajoute que le mandat de location de l’agence COUPOLE IMMOBILIER, que produit la S.C.I [Localité 2], soit après la réception de l’ouvrage, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice locatif entre le mois de juin 2024 et le mois de décembre 2025, et ce d’autant plus qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de louer le bien à compter de la date de livraison. Enfin, il précise que les frais d’expertise de M. [Z] font partie intégrante des indemnités éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, M. [H] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer, à titre provisionnel, le solde des honoraires contractuellement fixés. demande de provision à valoir sur le solde des honoraires. En effet, ce dernier a émis une note d’honoraires le 7 mai 2025 qui à ce jour reste impayée. Les honoraires de M. [H] ont été fixées à la somme de 52.614,10 euros. Il a perçu la somme de 36.600 euros. Il lui reste donc à percevoir la somme de 17.797,20 euros. Il sollicite que cette somme lui soit versée sous la forme d’une provision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, l’E.U.R.L [K] [U] prie le juge des référés de :
La mettre hors de cause, Débouter la S.C.I [Localité 2] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,Condamner la S.C.I [Localité 2] à lui verser la somme de 1.576,92 euros au titre de sa facture du 7 juillet 2025,Condamner la S.C.I [Localité 2] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
De lui décerner acte de ce qu’elle formule toute protestation et réserve sur la demande d’expertise formulée par la S.C.I [Localité 2] et sollicite qu’une mission d’apurement des comptes soit ordonnée, la S.C.I [Localité 2] restant lui devoir la somme de 4.131,35 euros ;Condamner in solidum M. [H], la S.A.S [M], M. [D], la S.A.S SMAC, la S.A.R.L [G] [J], la S.A.S [N], la SASU AGM à relever et garantir intégralement l’E.U.R.L [K] [U] ;En cette hypothèse réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’E.U.R.L [K] [U] fait valoir que le seul désordre d’oxydation du garde-corps qui lui est imputé, a fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserve le 1er juillet 2025, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, aucun autre désordre, qui serait apparu après la réception, ne lui étant imputé après la réception.

Elle s’oppose en outre à la demande de provision formée par la demanderesse à son encontre dès lors qu’aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être imputé. Elle souligne en outre que le contrat de maîtrise d’œuvre ne mentionne aucune date d’achèvement des travaux et qu’en l’absence de preuve de l’impossibilité de louer le bien en l’état, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une perte de revenus locatif.

A titre reconventionnel, l’E.U.R.L [K] [U] sollicite la condamnation de la S.C.I [Localité 2] à lui verser la somme de 1.576,92 euros impayée au titre de sa dernière facture du 07 juillet 2025.

Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S [M] sollicite que le juge des référés :
Lui décerne acte de ses expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire à son égard sollicitée par la S.C.I [Localité 7] [Localité 6],Déboute la S.C.I [Localité 2] de sa demande de provision,Condamne la S.C.I [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Précisant que l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour objet d’établir la preuve de l’existence des désordres allégués et leur imputabilité, elle fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, aucune responsabilité n’étant établie. En outre, selon elle, le principe et quantum du préjudice allégué ne sont pas établis.

Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L [G] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de :
ordonner, en tant que besoin, que la mission de l’expert soit complétée par une mission d’apurement des comptes entre les parties ; Débouter la S.C.I [Localité 2] de ses demandes au titre de la provision sollicitée ; et subsidiairement s’il devait être fait droit en tout ou partie à cette demande, condamner les autres défendeurs à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ; Condamner la S.C.I [Localité 2] à lui payer par provision la somme de 11.874,99 euros au titre du solde du marché ; le cas échéant, ordonner la compensation avec les sommes qui seraient éventuellement dues au titre de la provision sollicitée par la S.C.I [S] [Localité 8] [Localité 6] ; Condamner la S.C.I [Localité 2] aux dépens ; Condamner S.C.I [S] [Localité 5] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une responsabilité commune et solidaire de l’ensemble des intervenants, elle souligne que les imputations opérées dans l’assignation reposent essentiellement sur un rapport amiable. Elle explique en outre que le préjudice allégué, qui repose essentiellement sur une prétendue perte de loyers, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, évaluée sur la base d’un loyer mensuel de 3.300 euros, n’est pas davantage démontré. Elle en déduit que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.

A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement provisionnel du solde du marché conclu avec la S.C.I [Localité 2].

Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 26 mai 2026, la S.A.S SMAC formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté de la S.C.I [Localité 2] de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la S.C.I [S] [Localité 8] [Localité 6] à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet égard, elle expose que la demande de provision formée à son encontre se heurte à de multiples contestations sérieuses. Selon elle, le principe même de l’existence du préjudice allégué par la S.C.I [S] est contestable, alors que les ouvrages ont donné lieu à une réception et que les réserves mentionnées, qui ne portent que sur des finitions, n’empêchent pas la mise en location du bien. Elle ajoute que le quantum sollicité se heurte également à une contestation sérieuse puisqu’il ressort du mandat de location donné à la société [Localité 8] COUPOLE IMMOBILIER que la S.C.I entendait donner la maison à bail à compter du 6 décembre 2025 et qu’il n’est pas établi que la S.C.I aurait trouvé un locataire dès la mise en location à un loyer de 3.300 euros, de sorte qu’elle ne pourrait faire valoir une perte de chance qui ne saurait être appréciée à 100% du loyer mensuel qu’elle projetait. Enfin, elle considère que, s’il n’est pas contesté qu’elle doive procéder à la levée de ces deux réserves, il n’est aucunement justifié de ce que ces manquements seraient à l’origine du moindre préjudice subi par la S.C.I [S] [Localité 5].

Par ses conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [D] demande au juge des référés de :
Débouter la S.C.I [Localité 2] de sa demande provisionnelle Débouter la S.C.I [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,Le mettre hors de cause,Condamner la S.C.I [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter sa mise hors de cause, M. [D] soutient que son intervention, laquelle a consisté en la réhausse des garde-corps sur la terrasse extérieure et la fourniture et pose d’une boite à lettres avec support et de deux serrures en inox, n’est pas en lien avec les sept désordres majeurs dénoncés par la demanderesse. Il ajoute que celle-ci ne rapporte pas davantage la preuve que les nouveaux désordres qu’elle dénonce sont en lien avec son intervention, précisant qu’il n’a pas accepté les réserves relevées par le procès-verbal de réception, lequel met précisément la reprise des traces d’oxydation à la charge de la société [K], qui a réalisé les travaux de peintures litigieux.

Il expose que sa responsabilité ne saurait être engagée de nature à justifier l’allocation d’une provision alors qu’étant intervenu en fin de course, les travaux qu’il a réalisés sont sans lien avec le préjudice tenant à l’impossibilité de louer le bien dont se prévaut la demanderesse. Il précise que le mandat de mise en location, signé le 21 novembre 2025, ne permet pas d’établir le projet d’une mise en location du bien à compter du mois de juin 2024. Il en déduit que l’appréciation d’un préjudice de jouissance excède la compétence du juge des référés.

Aux termes de ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S.U AGM MACONNERIE formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et conclut au débouté de la S.C.I [Localité 2] de sa demande provisionnelle. Elle sollicite la condamnation de la S.C.I [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, la S.A.S.U AGM MACONNERIE fait valoir qu’en l’absence de la production de contrat de bail ou de projection d’évaluations locatives, la demande provisionnelle formée se heurte à des contestations sérieuses.

Bien qu’assignée par acte remis à étude la S.A.S [N] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la S.C.I [Localité 2] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il est constant que la S.C.I [Localité 2] suivant contrat de maitrise d’œuvre en date du 10 avril 2023 a confié à M. [H] la rénovation complète d’une maison d’habitation individuelle, pour laquelle différentes entreprises sont intervenues :
Le lot gros œuvre a été confié à la S.A.S.U AGM MACONNERIE,Le lot menuiserie extérieures a été confié à la S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT,Le lot étanchéité de la façade nord a été confié à la S.A.S SMAC,Le lot étanchéité de la façade sud a été confié à la S.A.S [N], Les lots serrureries et gardes corps ont été confié à M. [D] sous l’enseigne PRESQU’ILE SERVICES,Le lot peintures intérieures et extérieures à l’E.U.R.L [K] [U],Le lot revêtements de sol a été confié à la S.A.S [M],Le lot carrelage a été confié à la S.A.S ACMA.
L’expert technique, mandaté par la demanderesse, conclut dans son rapport du 20 février 2025, rédigé avant la réception des travaux, que « l’expertise réalisée a permis de mettre en évidence plusieurs désordres impactant la conformité et la pérennité des travaux réalisés. Ces malfaçons concernent principalement la planéité du revêtement de sol, l’étanchéité des seuils des baies à galandage, les défauts d’encastrement des menuiseries, la corrosion des garde-corps, la présence de limailles sur les menuiseries extérieures, l’étanchéité défaillante du balcon Nord, ainsi que des défauts d’alignement et de désaffleurement de la faïence », ajoutant que « le maître d’ouvrage est en droit d’exiger la mise en conformité des travaux avant réception et de refuser la réception tant que les désordres constatés ne sont pas levés ».

Le 11 mars 2025, les travaux ont été réceptionnés avec les réserves suivantes :
« Lot étanchéité balcon Nord/ Ent. SMAC : reprise de l’étanchéité du seuil non conforme de la porte-fenêtre, et en tableau ; relevé d’étanchéité en façade de 10 cm avec protection en tête à réaliser » ;« Lot couverture – Zinguerie/ Ent. AMISSE [V] : Remplacement de la partie basse du tuyau EP zinc enfoncé, angle Sud Est ; problèmes de limailles oxydées sur les menuiseries extérieures » ;« Lot menuiseries extérieures et intérieures/ Ent. [G] [J] : problème de limailles oxydées sur les menuiseries extérieures ; seuil porte fenêtre balcon étage non conforme ; problème réglage fermeture volet persienne, fenêtre cuisine, escalier + éclat de peinture ; volet bois porte cintrée studio RDJ éclat à reprendre en bas à l’angle ; porte d’entrée RDC : traces, impact à reprendre ; seuils encastrés non conformes porte-fenêtre cuisine + salon ; remplacement des cylindres + fourniture de clés ; menuiseries intérieures : porte de placard TGBT studio (réglage au voilement à corriger), éclat dormant porte buanderie, coupures revêtements du sol au droit des plinthes RDC » ;« Lot Carrelage – Faïence / Ent. [Localité 9] (ACMA) : reprises de carreaux de faïence ; balcon Nord : traitement du seuil de la porte-fenêtre non conforme » ;« Lot sols souples : Ent. [M] : de manière générale reprise de la finition du revêtement sol au droit des huisseries, à l’étage et au RDC ; WC RDC : profil de finition à installer au droit de la faïence ; coupure le long des plinthes au RDC ; désordres de ragréage à reprendre défaut de planéité » ;« Lot serrurerie – Garde-corps / Ent. [B] [D] : refus des garde-corps terrasse Sud, refus des lisses ajoutées balcon Nord ; problème de limailles oxydées sur l’ensemble des menuiseries extérieures bois/alu (traitement à prévoir) et sur les couvertines (remplacement à prévoir) » ;« Lot Peintures intérieures et extérieures / Ent. [K] Peintures : garde-corps terrasse sud à traiter (traces d’oxydation) et peindre en atelier ; travaux à faire/achever : garde-corps existant finition terrasse Nord, garde-corps existant balcon Nord ; portail / portillon clôture métallique, dauphins EP ».
Il convient de relever que seules l’E.U.R.L [K] [U], la S.A.S [M] et la S.A.S ACMA ont signé le procès-verbal de réception des travaux.

La demanderesse précise que seules les réserves relatives à l’intervention de la SAS ACMA, qui n’est pas partie à la cause, ont été levées. Il ressort toutefois du procès-verbal de levée des réserves signé le 1er juillet 2025 que les réserves imputées à l’EURL [K] [U] ont été levées, en présence du maître d’œuvre et de l’expert technique mandaté par la SCI VILLEJAMES LA PIERRE.

La demanderesse soutient en outre que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement à la réception intervenue le 11 mars 2025, qu’elle a listé dans un document intitulé « liste non exhaustive des travaux à reprendre, des travaux non terminés, des malfaçons constatées au mercredi 17 décembre 2025 », dont aucun élément ne permet toutefois de savoir à qui ce document aurait été adressé, et qui comportent beaucoup de questions, qui n’apparaissent pas caractériser des désordres.

Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Le maître d’œuvre conteste l’étendue des désordres ou malfaçons à inclure dans la mission confiée à l’expert au motif, d’une part, que la demanderesse ne justifierait pas de la persistance des réserves et, d’autre part, qu’elle ne démontrerait pas l’existence des nouveaux désordres qu’elle invoque.

En premier lieu, il convient de rappeler que c’est aux entreprises d’apporter la preuve des réserves qui ont été relevées dans le procès-verbal signé par les parties. Or, en l’état des pièces versées, seules les réserves affectant les travaux réalisés par l’E.U.R.L [K] [U] et la S.A.S ACMA ont été levées, de sorte que pour les autres, il est nécessaire que l’expert puisse en être saisi, et ce d’autant plus qu’il résulte de l’absence de signature du procès-verbal de réception avec réserves par les autres intervenants que ces réserves sony susceptibles d’être contestées, ce qui renforce l’utilité de l’expertise afin que l’expert puisse donner son avis sur l’existence de désordres, de malfaçons ou d’inexécutions à cet égard.

Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que l’ensemble des réserves formulées dans le procès-verbal du 11 mars 2025, à l’exception de celles qui ont été levées, entre dans le périmètre de la mission confiée à l’expert.

En second lieu, si dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum, il n’appartient pas à la demanderesse de rapporter l’existence des désordres qu’elle invoque, elle doit tout de même produire des éléments susceptibles de rendre crédibles ses allégations. Or, s’agissant des désordres qui seraient apparus postérieurement, force est de constater que la demanderesse ne verse qu’un document, qu’elle a rédigé, et dont elle ne justifie aucunement de l’envoi à l’une quelconque des défendeurs.

Dans ces conditions, la SCI VILLEJAMES LA PIERRE ne justifie pas d’un motif légitime à voir inclure ces désordres allégués dans la mission de l’expert.

L’EURL [K] [A] peinture sollicite sa mise hors de cause, soulignant que les réserves la concernant ont été levées. En l’occurrence, il ressort effectivement du procès-verbal de levée des réserves du 1er juillet 2025, qu’aucun désordre ou malfaçon n’est imputé à cette dernière.

Il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de L’EURL [K] [A], sans que sa mise hors de cause soit prononcée, le juge des référés n’en ayant pas le pouvoir.

M. [D] sollicite également sa mise hors de cause, estimant ne pas être concerné par les désordres dénoncés. Toutefois, il convient d’observer que des réserves sont imputés aux travaux réalisés à M. [D], au-delà de celle relative à l’oxydation des garde-corps de la terrasse Sud, de sorte qu’il est justifié de l’attraire aux opérations d’expertise, ce qui lui permettra de faire valoir toutes observations utiles sur l’étendue et les modalités de réalisation des travaux. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I [S] [Localité 5] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée pour les désordres ou malfaçons en lien avec leur intervention, à l’exception de l’EURL [K] [A].

Compte-tenu de la nature du litige, un chef de mission tendant à permettre à l’expert de se prononcer sur le compte entre les parties sera prévu.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I [Localité 2] le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande de provision formulée de la S.C.I [Localité 2] :

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Il appartient à la demanderesse de rapporter l’existence d’une obligation de réparation imputables à l’ensemble des défendeurs.

Or, il convient d’observer que si la SCI VILLEJAMES LA PIERRE soutient que chacune des entreprises engage leur responsabilité à son égard, elle n’en apporte aucunement la démonstration en articulant des moyens de fait et de droit, étant observé que le rapport de l’expert technique sur lequel elle se fonde a été établie avant la réception des travaux intervenue le 11 mars 2025 et que l’objet de l’expertise ordonnée est précisément de le déterminer.

Surtout, outre la preuve d’un fait générateur imputable à chacun des défendeurs, il appartient à la demanderesse d’établir l’existence d’un préjudice causé par ce fait générateur.

A titre principal, la SCI VILLEJAMES LA PIERRE se prévaut d’un préjudice locatif, soutenant que les désordres subis ne lui ont pas permis de mettre en location le bien à compter du mois de juin 2024.

Or, le préjudice allégué ne pouvant être qu’un préjudice de perte de chance, il est en l’état impossible d’en apprécier la probabilité et donc la certitude du préjudice, alors que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas établi que le délai de livraison ait été fixé au mois de mai 2024, un simple courriel faisant mention d’une date prévisionnelle ne pouvant pas suffire à l’établir, et le mandat de location produit a été signé le 22 novembre 2025.

La demanderesse ne justifie pas davantage que la situation de l’immeuble était de nature à empêcher toute location, y compris à un loyer moindre, étant relevé qu’aucun état du marché locatif n’est versé aux débats.

Enfin, l’existence d’un lien de causalité certain entre les faits générateurs, qu’elle impute aux défendeurs, et le préjudice allégué n’est pas rapportée.

Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision, qui apparaît prématurée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie formées par les défendeurs.

Sur les demandes de provision formées à titre reconventionnel  :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Sur la demande de provision de M. [H], maître d’oeuvre :
Le maître d’œuvre demande une provision au titre du solde de ses honoraires.

Il est constant qu’un contrat de maitrise d’œuvre a été conclu le 10 avril 2023 avec la SCI VILLEJAMES LA PIERRE, dont l’article 4.3 « Rémunération de la mission normale », stipule que les honoraires s’élèvent à 10 % du montant hors taxe final des travaux, outre le taux de TVA applicable L’article 4.5 relatif aux conditions de règlement précise que « les honoraires seront payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, suivant les décomptes d’honoraires établis par le maître d’œuvre ».

Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, M. [H] verse aux débats la facture n°F 25-0502 émise le 7 mai 2025 pour un montant de 2 200 euros TTC ainsi que le décompte général des travaux provisoire arrêté au 21/10/25 mentionnant un montant total de travaux 478 317,04 euros.

Toutefois, ce document provisoire n’a pas de valeur contractuelle mais est établi à titre indicatif.

Dès lors, M. [H] ne justifiant pas avoir adressé de nouvelle facture à la SCI VILLEJAMES LA PIERRE, il ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 17 797,20 euros.

En l’état des pièces versées, seule la somme due au titre de la facture du 7 mai 2025, dont le règlement n’est pas rapporté par la SCI VILLEJAMES LA PIERRE, est exigible.

En l’absence de contestation sérieuse alléguée par cette dernière, il convient de la condamner à payer par provision à M. [H] la somme de 2 200 euros au titre de la facture du 7 mai 2025.

Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.

Sur la demande de provision de l’E.U.R.L [K] [U] :
Il est constant que l’E.U.R.L [K] [U] a réalisé des travaux dans le cadre de l’opération de rénovation de la maison appartenant à la SCI VILLEJAMES LA PIERRE.

L’E.U.R.L [K] [U] demande la condamnation de la S.C.I [S] [Localité 8] [Localité 6] à lui verser la somme de 1.576,92 euros au titre d’une facture impayée, laquelle n’est pas versée aux débats.

Surtout, il ressort de la lecture du décompte général provisoire par l’E.U.R.L [K] [U], lequel ne constitue pas un document contractuel, que la facture litigieuse du 7 juillet 2025, numéro FA009224, était d’un montant de 4121,25 euros, partiellement réglée, et que la somme de 1 576,92 euros, dont le paiement est sollicité correspond au « reste à facturer ».

Aussi, en l’état, L’E.U.R.L [K] [U] ne justifie pas de l’exigibilité de la somme réclamée de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur la demande de provision de la S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT :
Il est constant que la S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT a réalisé des travaux dans le cadre de l’opération de rénovation de la maison de la SCI VILLEJAMES LA PIERRE. Elle sollicite le paiement provisionnel du solde du marché, soit la somme de 11.874,99 euros TTC.

S’il ressort du décompte général définitif que le solde à régler était d’un montant de 23 216,28 euros à la date du 12 décembre 2024, l’extrait du Grands-Livres des comptes clients fait état d’un virement réalisé par la SCI [S] LA PIERRE le 9 janvier 2025 pour un montant de 11.351,29 euros, de sorte qu’elle justifie que le solde restant dû, ce que ne conteste pas le maître d’ouvrage, s’élève à la somme de 11 874,99 euros.

La S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT démontre donc l’existence de l’obligation de payer pesant sur la SCI [S] LA PIERRE, qui n’allègue pas l’existence d’une contestation sérieuse pour s’y opposer.

Par suite, la SCI [S] LA PIERRE sera condamnée par provision à payer à la S.A.R.L LE [Localité 4] AMENAGEMENT la somme de 11 864,99 euros.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède la S.C.I [Localité 2] supportera les dépens de la présente instance.

L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de l’EURL [K] [U],

Désignons pour y procéder :

M. [R] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 10]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et plus précisément dans le procès-verbal de réception du 11 mars 2025 affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;

- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, [Adresse 12], [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.I VILLEJAMES LA PIERRE à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause ;

Disons n’y avoir à référé sur la demande de provision formée par la S.C.I [Localité 2] ;

Condamnons par provision la S.C.I [Localité 2] à payer à M. [P] [H] la somme de 2 200 euros au titre de la facture du 7 mai 2025 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’E.U.R.L [K] [U] ;

Condamnons par provision la S.C.I [Localité 2] à payer à la S.A.R.L LE [Localité 4] [J] la somme de 11.864,99 euros au titre du solde du marché ;

Disons que les dépens resteront à la charge de la S.C.I [Localité 2];

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.