TJ 44184, 23 juin 2026, RG 25/00541
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Texte de la décision
23 Juin 2026
N° RG 25/00541 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYHN
Ord n°
S.C.I. SCI GBS IMMO Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°497 598 607
c/
S.A.R.L. [M] [K] SERVICES, S.A.S. SAS ATLANTIQUE [K] [Localité 1]
Le :
Exécutoire à :
Me Maïwenn PLANCHAIS
Copies conformes à :
la SELAS CAP CODE
Me Maïwenn PLANCHAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GBS IMMO
RCS de [Localité 2] 497 598 607 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] [K] SERVICES
RCS [Localité 3] 497 722 819 dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. SAS ATLANTIQUE [K] [Localité 1]
RCS [Localité 4] 789 877 636 dont le siège socialLande [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Benjamin THOUMAZEAU de la SELEURL THOUMAZEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé 8 avril 2016, la S.C.I GBS IMMO, dont l’associé unique était M. [P] [M], a donné à bail commercial à la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, dont l’associé unique était M. [P] [M], des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, M. [M] a cédé à la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] l’intégralité des parts qu’il détenait dans la S.A.R.L [M] [K] SERVICES.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, la S.C.I GBS IMMO a fait commandement à la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1], en qualité d’associé unique de la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, en visant la clause résolutoire stipulée au bail, de payer l’arriéré de loyers commerciaux, pour un montant de 47 887,41 euros, et l’a sommée de lui régler une somme de 25 942,66 euros due au titre de la dette d’avance de la trésorerie arrêtée au 31 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la S.C.I GBS IMMO a fait assigner la S.A.S ATLANTIQUE [K] REDON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de celle-ci à lui payer les sommes litigieuses.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, la S.C.I GBS IMMO a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L [M] [K] SERVICES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux mêmes fins.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, en l’absence d’oppositions des parties, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 après jonction, notifiées et soutenues à l’audience, la SCI GBS IMMO demande au juge des référés de condamner la SARL [M] [K] SERVICES à lui payer les sommes provisionnelles de :
42.666,96 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés à la date du 31 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 ; 4.917,99 euros au titre des loyers des mois de janvier à mars 2025, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 ; 25.942,66 euros au titre d’un prêt de trésorerie consenti par la SCI GBS IMMO à la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025,6.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut par ailleurs au débouté des demandes formées par la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] dirigées à son encontre.
Soulignant les liens capitalistiques existants entre la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] et la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, la première étant l’associée unique de la seconde et les deux ayant le même gérant, elle fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles du fait du rachat de la S.A.R.L [M] [K] SERVICES par la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1]. A cet effet, elle conteste fermement les contestations sérieuses que lui oppose les défenderesses. Expliquant que, lors d’une cession de parts sociales, le cessionnaire reprend l’ensemble de l’actif et du passif. Selon elle, le changement d’associé n’a pas remis en cause la personnalité morale de la S.A.R.L [M] [K] SERVICES qui demeure redevable des sommes réclamées, dont le cessionnaire avait parfaitement connaissance par la lecture des comptes de la société et de l’audit réalisé par la société ATHEIS, lequel faisait ressortir un passif dont la société était redevable à la SCI GBS IMMO. La demanderesse ajoute que le présent litige entre un preneur et un bailleur est étranger à la question de la valorisation des parts sociales retenue lors de la cession de celles-ci. Elle précise que la dette relative au prêt de trésorerie ressort des documents comptables analysés par l’expert-comptable de la défenderesse et rappelle que l’absence de mise en demeure préalable ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préalable obligatoire à l’assignation.
Estimant que le comportement de la défenderesse démontre son refus persistant d’exécuter une obligation qui n’est pas contestable, elle sollicite l’octroi d’une somme provisionnelle de 6 000 euros. Elle conteste en revanche avoir engagé une procédure abusive à l’égard de la SAS ATLANTIQUE [Localité 1], expliquant qu’une confusion entre les deux sociétés a été entretenue par leur gérant.
Par leurs écritures notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] et la S.A.R.L [M] [K] SERVICES prient le juge des référés de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI GBS IMMO ; A titre subsidiaire,
Débouter la S.C.I GBS IMMO de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
A titre reconventionnel, condamner la S.C.I GBS IMMO à payer à la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la même à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour soutenir que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision, elles expliquent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et que les obligations ne sont pas démontrées. En premier lieu, elles font valoir que l’acte de cession des parts sociales du 10 janvier 2025 ne contient aucune information ou déclaration sur l’existence d’une dette locative au 31 décembre 2024, ajoutant que Le grand livre de la S.C.I GBS IMMO n’était pas annexé à cet acte. Ensuite, elles allèguent qu’il existe un différend entre M. [P] [M] et la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] sur le paiement d’un complément de prix, dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue le 10 janvier 2025. La S.A.R.L [M] [K] SERVICES considère en outre que le fait qu’elle n’est pas été mise en demeure valablement et préalablement de payer l’arriéré de loyer réclamé constitue une contestation sérieuse. Elles font valoir que le prêt de trésorerie allégué n’est pas démontré, la mention de cette dette dans le rapport de due diligence ne permettant pas d’en mesurer la réalité ou le bien-fondé, et soulignent une nouvelle fois l’absence de mise en demeure préalable d’avoir à régler cette somme, en contradiction avec les dispositions de l’article 1221 du code civil.
Pour justifier sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] soutient que bien que la demanderesse ait parfaitement identifié son débiteur en la SARL [M] [K] SERVICES, elle a fait le choix de l’assigner dans le cadre de la présente procédure, ce qui justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que si les défenderesses demandent au juge des référés de se déclarer incompétent, elles ne soutiennent aucune exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile mais en contestent, en réalité, les pouvoirs du juge des référés en ce sens que les conditions posées par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ne sont pas réunies pour permettre l’allocation d’une provision.
- Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il est constant qu’un bail commercial a été consenti par la S.C.I GBS IMMO à la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, selon acte sous-seing privé du 8 avril 2016.
Dès lors, même s’il apparaît que la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] a été assignée à tort, en sa qualité de cessionnaire des parts sociales de la S.A.R.L [M] [K] SERVICES, seule la S.A.R.L [M] [K] SERVICES est preneur au bail et donc, en cette qualité, redevable des loyers commerciaux.
Aussi, les moyens soutenus par les défenderesses tirés de l’acte de cession intervenu le 10 janvier 2025 entre M. [M] et la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1] sont totalement inopérants puisque les demandes de provision sont exclusivement dirigées contre la SARL [M] [K] SERVICES et non à l’encontre de la S.A.S ATLANTIQUE [K] [Localité 1], en sa qualité d’associé unique de celle-ci ou de cessionnaire.
De même, l’éventuel litige qui pourrait exister ou naître sur la valorisation des parts sociales retenue dans le cadre de la cession intervenue le 10 janvier 2025 est sans incidence sur la présente procédure, pour laquelle la seule question juridique est de déterminer si la SARL [M] [K] SERVICES est débitrice des sommes réclamées par la SCI GBS IMMO.
Il ressort du contrat de bail commercial conclu entre les parties que la SARL [M] [K] SERVICES, qui ne conteste ni son existence ni sa qualification, est tenue, en sa qualité de preneur, du paiement des loyers.
La SCI GBS IMMO démontre ainsi l’existence de l’obligation contractuelle pesant sur la SARL [M] [K] SERVICES à cet égard.
Si le preneur n’allègue pas avoir réglé les sommes dues au titre des loyers, il oppose l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’elle n’aurait jamais eu communication des lettres de mise en demeure qui lui auraient été adressées, alors qu’à cette période M. [M] était encore salarié de la société.
Toutefois, si en vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas, sauf dispositions légales contraires, une condition de recevabilité d’une action en paiement, étant relevé que les dispositions de l’article 1221 du code civil sont relatives à l’exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire et qu’en l’espèce, la demanderesse ne se prévaut pas de l’acquisition de la clause résolutoire, pour laquelle elle devrait justifier de la délivrance d’un commandement de payer préalable au preneur.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées qu’une lettre de mise en demeure a été adressée au preneur le 23 juin 2025 pour laquelle un accusé de réception numérique lui a été adressé le 26 juin 2025 à 11h27.
Pour autant, force est de constater que les pièces versées, y compris les mises en demeure adressées au preneur, toutes postérieures à la cession des parts sociales de la SARL [M] [K] SERVICES, ne permettent pas de préciser les sommes réclamées au titre des loyers antérieurs au 1er janvier 2024. En effet, l’extrait du [Localité 6] Livre des comptes clients pour l’année 2024 comporte une première ligne « 31/12/2019-RB- REPRISE BALANCE » puis une seconde « 01/05/2020 – VE-Loyer 2020/05 non payé » pour un montant respectivement de [Localité 7],38 euros et de 2 639,33 euros, de sorte que ces sommes concernent des loyers dus antérieurement au 18 juillet 2020, dont l’action en paiement est susceptible d’être atteinte par la prescription.
Partant, il apparaît que la somme réclamée pour les loyers dus antérieurement au 1er janvier 2021, dont le détail n’est pas précisé par le bailleur, se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, dans la mesure où le bailleur justifie précisément des sommes dues postérieurement à ce titre, sans que le preneur, qui n’en conteste pas le montant, ne démontre les avoir payées, la somme de 29 424, 57 euros, correspondant aux loyers dus entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la SARL [M] [K] SERVICES sera condamnée à payer cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du prêt de trésorerie, qui consisteraient dans le paiement de factures par la SCI GBS IMMO pour le compte de la SARL [M] [K] SERVICES, force est de constater qu’aucune pièce ne permet d’établir une telle convention, dont l’existence est contestée par la défenderesse, ni ses modalités d’exécution, la seule mention qui en est faite dans le rapport de l’expert-comptable, dans le cadre de la cession de parts sociales, ne serait suffire, dans le cadre d’une procédure de référé, à rapporter la preuve d’une telle convention.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre d’un prêt de trésorerie.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
S’il est constant qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une somme à titre de dommages et intérêts, il en va autrement lorsqu’il est saisi d’une telle demande pour résistance abusive. Il peut en outre toujours allouer une provision dans les conditions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’occurrence, si la SCI GBS IMMO se prévaut de la résistance abusive de la SARL [M] [K] SERVICES, il convient de relever qu’elle n’allègue ni a fortiori ne démontre le préjudice qui en résulterait, alors que le droit positif ne prévoit pas l’allocation de dommages et intérêts punitifs, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice, distinct du retard compensé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires, qu’il subit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
A l’instar des motifs précédents, il y a lieu de relever que la SAS ATLANTIQUE [K] REDON ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le comportement de la SCI GBS IMMO en l’assignant à la présente procédure.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède la S.A.R.L [M] [K] SERVICES supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner la S.A.R.L [M] [K] SERVICES à payer à la SCI GBS IMMO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L [M] [K] SERVICES et la SAS ATLANTIQUE [K] [Localité 1] seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision la S.A.R.L [M] [K] SERVICES à payer à la S.C.I GBS IMMO SERVICES la somme de 29 424, 57 euros, au titre de l’arriéré des loyers dus entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons la S.A.R.L [M] [K] SERVICES à payer à la S.C.I GBS IMMO SERVICES la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L [M] [K] SERVICES aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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