TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/03179
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[I]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/03179 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRLW
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [L] [P] [A] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [D] [K] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Mai 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [L] et Monsieur [U] [D] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, par acte notarié établi par Maitre [Q] [C], Notaire à [Localité 5], le 04/07/2022, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (80), cadastré sous les sections AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2], pour une contenance de l5 ares 01 centiares.
Par acte d'huissier en date du 08/10/2025 signifié à étude, Madame [I] [L] a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15/10/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [L] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence :Ordonner les opérations de liquidation de l’indivision.Commettre un Juge-commissaire au partage.Commettre Maitre [X] [B], Notaire a ROSIERES-EN-SANTERRE, qu’il plaira au Tribunal de designer pour procéder aux dites opérations.Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.Ordonner que préalablement aux opérations de liquidation et pour y parvenir il sera, aux requête, poursuites et diligences de la partie demanderesse et en présence de la partie défenderesse ou elle dument appelée procédé à la vente sur licitation de l’immeuble désigné ci-dessus sur le cahier des charges qui sera dressé par le Notaire désigné après accomplissement de toutes les formalités judiciaires sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du tiers puis du quart.Dire et juger que la partie adverse est redevable d’une indemnité d’occupation de l.200 € depuis le 07/04/2023.Dire et juger que la Notaire commis aura aussi pour mission d’évaluer la reprise de la partie demanderesse au titre du financement d’une partie des frais d’acquisition.
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :- la somme de 4.000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente.Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. Et en ordonner distraction au profit de Maitre d’HELLENCOURT, avocat aux offres de droit.Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [U] [D] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 09/02/2026 et l’audience fixée le 11/05/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, Madame [I] [L] soutient avoir entrepris des démarches amiables préalablement à l’assignation. Ainsi, elle indique aux termes de ses écritures que depuis la séparation du couple intervenue en avril 2023, les parties ne parviennent pas à s’entendre autour d’un projet de partage concernant l’immeuble indivis. Elle indique, au titre des démarches amiables, avoir adressé un courrier en lettre simple à Monsieur [U] [D] le 12/06/2024 puis une lettre en recommandé en date du 21/05/2025. Indiquant que ces courriers sont restés sans réponse, elle ajoute qu’elle s’est rapprochée d’un notaire, Maître [C], lequel n’aurait pas souhaité intervenir.
Au soutien de ses dires, Madame [I] [L] produit le courrier en lettre simple, le courrier recommandé et un courriel de réponse de Maître [C].
Néanmoins, le caractère probant de ces justificatifs s’avère insuffisant à établir l’existence des démarches amiables alléguées.
En premier lieu, s’agissant du courrier en lettre simple, celui-ci n’est pas signé et rien ne permet de déterminer s’il a été effectivement adressé à Monsieur [U] [D] de sorte que la juridiction ne peut s’assurer que ce courrier constitue une démarche amiable effective à l’endroit de ce-dernier.
S’agissant ensuite du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la juridiction ne dispose pas d’élément permettant de confirmer l’envoi de cette missive à Monsieur [U] [D], ni même de s’assurer de sa remise à l’intéressé.
Effectivement, si Madame [I] [L] produit une page internet de suivi de courrier recommandé émanant de la poste et indiquant qu’un envoi, remis le 23/05, en est en cours d’expédition le 12/06, aucun lien objectif ne peut être établi entre cet historique de suivi et le courrier du 21/05/2025. Le courrier ne porte nullement trace du numéro de recommandé, et l’historique de suivi ne mentionne ni le nom de l’émetteur ni celui du destinataire. En tout état de cause, Madame [I] [L] ne justifie pas de l’avis de réception, même numérique, lequel constitue pourtant par essence tout l’intérêt de procéder à un envoi en recommandé.
Celui-ci aurait permis de s’assurer de l’envoi du courrier et de déterminer si Monsieur [U] [D] en a bien été destinataire ou non, ce que la juridiction ignore en l’état.
Enfin, s’agissant du refus allégué du notaire d’intervenir, la juridiction ne dispose pas du courriel initial de Madame [I] [L] lequel aurait permis à la juridiction de connaître la demande précise à laquelle Maître [C] a répondu. Au demeurant, cette-dernière n’indique pas refuser d’intervenir pour liquider les intérêts patrimoniaux des parties mais indique sobrement ne pas « pouvoir faire une estimation sans s’être rendue sur place ». En tout état de cause, le recours éventuel à un notaire ne suffit pas à justifier de démarches amiables à l’endroit de l’autre partie.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [I] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [U] [D] en vue de parvenir à un partage amiable.
Par suite, ses demandes seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue de la procédure, Madame [I] [L] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l'assignation en partage de Madame [I] [L] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que Madame [I] [L] conserve la charge des entiers dépens;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-cinq juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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