TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/03365
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[D]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 25/03365 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRW5
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [L] [A] [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [N] [Y] [U] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Mai 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [L] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 1]/2009 devant l'Officier d'état civil de [Localité 2] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Antérieurement au mariage, Monsieur [Z] [N] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] (80), lequel a constitué l’ancien domicile conjugal.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 10/05/2022, statué sur les mesures provisoires concernant les biens et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] [Z], s’agissant d’un bien propre.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16/05/2023. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de fixer la date des effets du divorce au 16/01/2022.
Par acte d'huissier en date du 04/11/2025 délivré à étude, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [Z] [N] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 04/11/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [D] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [L] [D] recevable et bien fondée en ses demandesEn conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [L] [D] et Monsieur [N] [Z].Designer Maitre [W] [O], notaire à [Localité 1] (80), sis [Adresse 3], aux fins de procéder à la liquidation de cette communauté et indivision.Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d'un an à compter du prononcé de la décision à intervenir.Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant.Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis.Dire qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif.Designer tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage.Constater que Monsieur [Z] doit récompense à la communauté au titre du remboursement des échéances de son prêt immobilier pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2019.Fixer la dépense faite à la somme de 45.383,99 €,Déclarer que le notaire désigné devra néanmoins calculer la récompense due sur la base du profit subsistant et dire qu'à cette fin il lui appartiendra d’estimer la valeur de l’immeuble à la date du 16 janvier 2022.En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 09/02/2026 et l’audience fixée le 11/05/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, Madame [D] [L] indique avoir adressé un courrier à Monsieur [Z] [N] le 1er octobre 2024, ce dont elle justifie, produisant également le retour de l’accusé réception attestant que celui-ci n’a pas été récupérer ladite lettre. Elle ajoute que depuis lors aucune solution amiable n’a pu être trouvée sans toutefois justifier de démarches postérieures entreprises dans l’intérêt d’une solution amiable au partage, se limitant à alléguer, sans en rapporter la preuve, que les échanges entre les conseils des parties n’ont pas abouti.
Il en résulte que Madame [D] [L] ne produit au soutien de sa demande d’ouverture des opérations que l’unique courrier susmentionné pour justifier de l’existence de démarches amiables antérieures à l’assignation. Il est pourtant acquis de longue date que les textes et la jurisprudence exigent plus qu’une simple lettre pour démontrer l’existence de démarches amiables.
Dès lors, Madame [D] [L] ne satisfait pas à l’obligation légale de respecter le préalable des démarches amiables imposées par la loi, tel que prévu en l’état.
Par suite, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue de la procédure, les dépens seront à la charge de Madame [D] [L] qui sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes, en ce compris celle relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en partage délivrée par Madame [D] [L] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-cinq juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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