TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/00936
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[O]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHLB
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [C] [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-6391 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Maître Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et concluante par Maître Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Mai 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [E] et Madame [B] [D] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 04/02/2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner Madame [B] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18/12/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [B] ; Y faisant droit,
Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Déclarer Madame [B] redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ; Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 300 € ; Condamner Madame [B] à verser à l’indivision [S] la somme de 70.200 € (décompte arrêté en juillet 2025) au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis janvier 2020 et jusque juillet 2025 ; Autoriser Monsieur [O] à solliciter annuellement auprès de l’indivision [S] le partage des sommes perçues au titre de l’indemnité d’occupation. Déclarer que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer pour percevoir les indemnités d’occupation ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de relative à l’aide juridictionnelle. Condamner Madame [B] en tous les dépens de la procédure.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 07/01/2026 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [B] [D] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [O] recevable mais mal fondé en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Madame [B] ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes, Le condamner à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € pour procédure abusive au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit,
Déclarer Monsieur [O] redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision; Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 300 € ; Condamner Monsieur [O] à verser à l'indivision [S] la somme de 2.600 € (décompte arrêté au 30 juin 2025) au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable depuis le mois de mai 2025 et jusqu'à la décision intervenir ; Condamner Monsieur [O] à verser à l'indivision [S] la somme mensuelle de 1 300 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir; Autoriser Madame [B] à solliciter annuellement auprès de l'indivision [S] le partage des sommes perçues au titre de l'indemnité d'occupation. Déclarer que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal de nommer pour percevoir les indemnités d'occupation ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [O] en tous les dépens de la procédure.
La clôture est intervenue le 09/02/2026 et l’audience fixée le 11/05/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes réciproques d’indemnité d’occupation
En l’espèce, il est constant que le couple s’est séparé en octobre 2017. Bien que séparés, Monsieur [O] [E] a vécu dans une caravane, puis un bungalow, situés au fond du jardin du bien indivis, Madame [B] [D] continuant quant à elle d’occuper la maison jusqu’à son départ intervenu en juillet 2024. Dans le cadre de la présente procédure, les parties forment au regard de cette situation des demandes réciproques d’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.
L’indemnité d’occupation revendiquée par Monsieur [O] [E]
Monsieur [O] [E] revendique la condamnation de Madame [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période au cours de laquelle elle a occupé seule la maison indivise. Tenant compte des règles de prescription, il estime qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [B] [D] à compter de janvier 2020. S’appuyant sur la valeur locative du bien, il demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1.300 euros par mensualité due, soit la somme de 70.200 euros pour la période allant de janvier 2020 à « juillet 2025 ».
Madame [B] [D] s’oppose à cette demande, indiquant ne pas avoir bénéficié de la jouissance privative du bien indivis compte tenu de la présence de Monsieur [O] [E] sur le terrain tout au long de la période d’occupation. Elle ajoute qu’il a pu par ailleurs continué à venir dans la maison indivise pour se laver, se nourrir, faire ses lessives ou encore s’occuper des enfants placés chez elle, ce que Monsieur [O] [E] conteste, indiquant disposer de tous les raccordements et équipements nécessaires dans son installation.
Madame [B] [D] ajoute enfin qu’elle a d’ores et déjà versé amiablement des compensations à Monsieur [O] [E] et produit des attestations de son entourage au soutien de ses dires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est constant que Monsieur [O] [E] a occupé une partie du terrain indivis sur la période au titre de laquelle il revendique le paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [B] [D].
S’il conteste toute immixtion au sein même de l’habitation, celle-ci est au demeurant indifférente à la détermination de l’existence d’une jouissance privative exclusive. Effectivement, terrain et habitation sont juridiquement une seule et même entité juridique qui caractérisent le bien immobilier indivis des parties. Dès lors, le seul constat de ce qu’il s’est établi sur une partie du terrain, sur laquelle il a au demeurant vécu pendant plusieurs années, suffit à démontrer l’absence de jouissance privative exclusive au profit de Madame [B] [D]. Au demeurant, les attestations de l’entourage de Madame [B] [D], l’absence de raccordement au début de l’installation et le mode de vie de Monsieur [O] [E] témoignent de la véracité des dires de Madame [B] [D] quant à la présence régulière de Monsieur [O] [E], y compris au sein du domicile.
En conséquence, Monsieur [O] [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation revendiquée par Madame [B] [D]
Madame [B] [D] revendique la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision en raison de son occupation du bien indivis depuis son départ, le départ de leur fille, et le changement des serrures par celui-ci, soit depuis mai 2025. Elle produit au soutien de ses dires, un constat d’huissier du 05/08/2024 constatant que ses clés n’ouvrent plus le bien indivis et une attestation de sa fille témoignant que Monsieur [O] [E] avait repris possession de la maison et qu’il lui avait interdit de faire rentrer Madame [B] [D]. Madame [B] [D] soutient que depuis lors, Monsieur [O] [E] jouit seul et privativement de la totalité du terrain et de l’immeuble indivis. Elle produit un constat d’huissier et des attestations de ses filles pour démontrer qu’elle n’a plus accès au logement, lequel est entièrement occupé par Monsieur [O] [E] qui a au demeurant creusé une tranchée devant le portail et obstrué l’accès par le portillon.
S’appuyant également sur la valeur locative du bien indivis, Madame [B] [D] demande la condamnation de Monsieur [O] [E] à verser la somme de 1.300 euros à l’indivision par mensualité due.
Monsieur [O] [E] s’oppose à cette demande. Il indique au demeurant qu’il occupe toujours le bungalow et non la maison et que son occupation du terrain indivis n’est que partielle en ce qu’il n’utilise que 550 m2 sur les 51 a 59 ca du terrain total. Il en déduit que la valeur locative ne peut équivaloir aux 1.300 euros retenus pour l’ensemble du bien. Il produit une estimation selon laquelle la partie du terrain occupée par lui présente une valeur locative de 54 euros par mois.
Il ajoute que la maison indivise est désormais occupée par leur fille et que Madame [B] [D] emprunte certains accès pour lui rendre visite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le départ de Madame [B] [D] du bien indivis est intervenu courant 2024. Il est également établi par constat d’huissier qu’à compter de mai 2025, les clés de Madame [B] [D] n’ouvraient plus le bien immobilier indivis, lequel comportait des aménagements, réalisés par Monsieur [O] [E], attestant sans ambiguïté de la volonté de celui-ci d’empêcher tout accès au bien (tranchée, cadenas…). Enfin les attestations de l’entourage de Madame [B] [D], qui sont pour partie confirmées par les éléments objectivés au travers du constat d’huissier, confirment que Monsieur [O] [E] avait expressément interdit l’accès au bien à Madame [B] [D]. Dès lors, il ne fait pas de doute que Monsieur [O] [E] dispose à titre exclusif de la jouissance privative du bien indivis depuis mai 2025.
Si Monsieur [O] [E] ne conteste pas une jouissance privative exclusive à titre partiel, invoquant n’utiliser que 550 m2, cette argumentation ne résiste pas à une analyse juridique rigoureuse. Effectivement, le bien indivis constitue un tout, et il est indifférent que Monsieur [O] [E] ait fait le choix de n’en utiliser qu’une parcelle, ce qui est au demeurant contesté par Madame [B] [D]. En tout état de cause, il est acquis de jurisprudence constante que la jouissance privative exclusive s’entend d’une impossibilité pour le coindivisaire de droit ou de fait d'user de la chose. Ainsi, quand bien même Monsieur [O] [E] aurait-il décider de laisser les lieux totalement vacants, il demeurerait redevable d’une indemnité d’occupation dès lors que le coindivisaire se trouve privé de la possibilité de droit ou de fait d’user du bien indivis.
Par conséquent, Madame [B] [D] est bienfondée en son principe à revendiquer la condamnation de Monsieur [O] [E] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter de mai 2025 jusqu’à cessation de l’occupation privative exclusive ou de la vente du bien immobilier indivis.
S’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation, les parties produisent différents avis de valeur, à savoir :
Une estimation de la valeur du bien immobilier réalisée par l’agence [1] du 21/01/2025 pour un montant compris entre 290 000 € et 310 000 €, Un estimation effectuée le 22/01/2025 par le cabinet [2] et retenant une valeur locative comprise entre 1.250 et 1.300 € par mois, Une estimation réalisée par [3] le 18/06/2025 retenant une valeur locative comprise entre 1.100 et 1.200 euros par mois.
Madame [B] [D] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1.300 euros par mensualité due. Monsieur [O] [E] revendique le débouté de cette demande.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [O] [E] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [O] [E] doit être fixée à 1.000€ par mensualité due.
En l’absence de procédure de liquidation, conformément à la demande de la défenderesse, il sera procédé à la désignation d’un notaire pour permettre la perception des indemnités d’occupation dues par Monsieur [O] [E] à l’indivision. Compte tenu de la situation géographique du bien immobilier indivis, Maître [J] [P], notaire à [Localité 1], sera désignée en ce sens. Les modalités de cette perception seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [D]
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal en cas d’impayé.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [B] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, bien que partie perdante à la procédure, l’action engagée par Monsieur [O] [E] ne présente pas de caractère abusif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLES les demandes des parties ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande de condamnation de Madame [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DIT que Monsieur [O] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 4] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation susmentionnée à la somme mensuelle de 1.000 euros par mensualité due, à compter du 05 mai 2025 et jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande visant à condamner Monsieur [O] à verser à l'indivision [S] la somme de 2.600 € (décompte arrêté au 30 juin 2025) au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable depuis le mois de mai 2025 et jusqu'à la décision intervenir, les calculs n’étant pas exacts au regard du montant retenu au titre de l’indemnité d’occupation ;
DESIGNE Maître [J] [P], notaire à [Localité 1] afin notamment :
de recevoir les règlements effectués au titre de l’indemnité d’occupation ;d’en tenir comptabilité au compte de l’indivision ;et d’établir tout relevé utile à destination des parties ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera payable mensuellement entre les mains de Maître [J] [P], notaire à [Localité 1], désigné à cet effet ;
DIT que les sommes versées s’imputeront au compte de l’indivision et seront prises en compte lors des opérations ultérieures de liquidation et partage, s’il y a lieu ;
AUTORISE une répartition provisionnelle annuelle du solde net de l’indivision résultant de l’indemnité d’occupation, selon les droits respectifs des parties tels qu’ils ressortent de leurs quotes-parts dans l’indivision ;
DIT que ces répartitions auront un caractère provisoire et seront imputées sur les droits définitifs des parties lors des éventuelles opérations de liquidation et partage ultérieures ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané, la présente décision vaut titre exécutoire au profit de l’indivision représentée par les indivisaires, les montants dus au titre de l’indemnité d’occupation portant intérêt au taux légal en cas d’impayé ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-cinq juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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