TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/01488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
25 Juin 2026
Grosse le : 25 Juin 2026
à : Me Mangot
à : Me Canal
à :
Expéditions le :
à :
à :
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à expert : copies
N° RG 25/01488 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILOX 1ère Chambre - JM4
DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)
Monsieur [R] [T] [Q]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Marion MANGOT de la selarl MANGOT avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. GRENELLE DISTRIBUTION (RCS DE [Localité 3] B 513 361 618)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Antoine CANAL avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. SOLUTION ENERGIE DE FRANCE (RCS D’[Localité 5] B 751 913 344)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Nous, Monsieur [R] PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 28 octobre 2020, M. [R] [Q] a sollicité la société Grenelle Energie afin de procéder à l’installation, au branchement et à la mise en service d’une pompe à chaleur de type Air/Air Atlantic Dojo et d’un ballon thermodynamique de type Thaleos 200 L, pour un montant total de 18 550 euros.
L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée par la société Solution Energie de France au mois de juillet 2021.
Se plaignant de désordres portant notamment sur la marque et la puissance du modèle installé et malgré plusieurs interventions, M. [Q] a fait assigner les sociétés Grenelle Distribution et Solution Energie de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2025.
Dans ce contexte, suivant actes de commissaire de justice des 2 et 13 mai 2025, M. [Q] a fait assigner la société Grenelle Distribution et la société Solution Energie de France en exécution des travaux réparatoires et en indemnisation.
La société Solution Energie de France, assignée à personne n’a pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions notifiées le 18 mai 2026, M. [Q] demande au juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance et d’action ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions notifiées le 20 mai 2026, la société Grenelle demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à M. [Q] de son désistement d’instance et d’action ;Constater son acceptation pure et simple de ce désistement d’instance et d’action ;Constater l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal ;Dire que chacun conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens exposés.
L’incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les parties comparantes ayant solutionné amiablement le litige suivant transaction régularisée le 20 mars 2026, M. [Q] se désiste d’instance et d’action. La société Grenelle Distribution accepte ce désistement, tandis que l’acceptation de la société Solution Energie de France, défaillante, n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que ce désistement d’instance et d’action est parfait, et l’instance éteinte.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord, M. [Q] et la société Grenelle Distribution conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [R] [Q] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que M. [R] [Q] et la société Grenelle Distribution conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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