TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/02835
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
25 Juin 2026
Grosse le : 25 Juin 2026
à : Me WACQUET
à : Me ABDESMED
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : 2 copies
N° RG 25/02835 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQGT 1ère Chambre - JM4
DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (RCS DE PARIS 334 028 123)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Afin de garantir deux crédits immobiliers régularisés le 19 juillet 2018 auprès de la société Crédit Agricole, M. [Z] [G] a souscrit le 8 août 2018 à un contrat d’assurance emprunteur de groupe auprès de la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après Predica).
Le 22 mai 2021, M. [G] a été placé en arrêt maladie, de sorte qu’il a déclaré le sinistre auprès de l’assureur qui a accepté de mobiliser ses garanties.
Après expertise médicale confiée au Dr [T], la société Predica a indiqué à son assuré qu’il ne remplit désormais plus les conditions de prises en charge de son incapacité temporaire totale.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, M. [Z] [G] a fait assigner la société Predica devant le tribunal judiciaire d’Amiens en garantie et indemnisation ou, subsidiairement, afin d’expertise judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la société Predica demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une expertise ;Dire qu’aucune indemnité ne sera due au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;Réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte qu’il s’associe à la demande d’expertise ;Réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 mai 2026 et mis en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 143 de ce code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 de ce code précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’admission de la preuve ».
L’article 232 de ce code énonce que le « juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, une expertise médicale est nécessaire pour apprécier si les conditions des garanties « Incapacité Temporaire Totale » ou « Invalidité Pemanente Totale » sont réunies et peuvent bénéficier à M. [G].
En conséquence, l’expertise médicale du demandeur est ordonnée et le Dr [D] [H] est désigné à l’effet d’y procéder suivant mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
La société Predica, qui demande l’expertise dans le cadre du présent incident, supportera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les dépens de l’incident
La présente ordonnance ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert aura déposé son rapport, sauf conciliation des parties.
Par conséquent, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE l’expertise médicale de M. [Z] [G] et COMMET pour y procéder :
Docteur [D] [H]
Service d’orthopédie – traumatologie
CHU d’[Localité 3]
[Localité 3]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
- A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; - Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; – Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 900 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 9 septembre 2026 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 pour vérifier la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise et conclusions des parties sur le sursis à statuer et le retrait du rôle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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