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TJ 80021, 25 juin 2026, RG 25/00662


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00662
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a3da990cdc6046d47c72a47

Texte de la décision

11,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00662 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOBI

Minute n° :

JUGEMENT
DU
25 Juin 2026

S.A.S. [1]

C/

[Y] [H]

Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Me Xavier D’HELLENCOURT,
Me Christophe WACQUET

Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Me Xavier D’HELLENCOURT,

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître David GUERREIRO, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 5 mai 2022, du 14 janvier 2024 et du 22 avril 2024, Madame [Y] [H] a confié à la SAS [1] la réalisation de travaux de plomberie.

Plusieurs acomptes ont été versés dès la signature du devis.

Des discussions se sont installées entre les parties au contrat sur la qualité de la prestation.

Suivant ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Madame [Y] [H] de payer, à la SAS [1], les sommes suivantes :
-5639,48 euros en principal,
-6 euros au titre des frais accessoires,
-51,60 euros au titre de la requête.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 13 juin 2025 à Madame [Y] [H] qui a formé une opposition reçue par le greffe le 9 juillet 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 15 septembre 2025.

Après 5 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026.

À l’audience, la SAS [1] représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [Y] [H] à lui payer les sommes suivantes :
-2481,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2025 jusqu’au complet paiement,
-3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, la SAS [1] expose que Madame [Y] [H] ne rapporte aucunement la preuve des manquements de la SAS [1] ni même des préjudices de jouissance et moral allégués.

Elle ajoute qu’elle justifie de la réalisation de la prestation correspondant à l’évacuation, de sorte que Madame [Y] [H] ne peut déduire ce poste de la facture impayée.

Se référant à ses écritures, Madame [Y] [H] demande au juge de :
-débouter la SAS [1] de ses demandes ;
-condamner la SAS [1] à lui payer :
*534,23 euros au titre de la surconsommation d’eau ;
*1995,84 euros correspondant aux frais de réfection du regard fuyant ;
*600 euros correspondant aux frais de raccordement de la cuisine à l’eau potable ;
*2500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la procédure ;
*2500 euros en réparation du trouble de jouissance de l’immeuble ;
*2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la SAS [1] n’a pas procédé à l’évacuation de déchets, de sorte qu’elle n’entendait pas payer pour une prestation non réalisée.

Elle ajoute que les travaux réalisés ont provoqué des fuites et des désordres qui doivent être réparés par la SAS [1].

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2025 a été signifiée à Madame [Y] [H] le 13 juin 2025.

L’opposition, formée le 9 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc est déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS [1], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, suivant devis du 5 mai 2022 révisé le 7 août 2023, du 14 janvier 2024 et du 22 avril 2024, la SAS [1] s’était engagée à la réalisation de divers travaux de plomberie.

Aux termes des devis du 7 août 2023 et du 14 janvier 2024 de montants respectifs de 18 798,27 euros TTC et de 12 362,24 euros TTC, la SAS [1] devait procéder à « l’évacuation des déchets » pour la somme totale de 2481,76 euros TTC.

Il est constant que Madame [Y] [H] a, à ce jour, réglé la totalité des factures à l’exception de la somme de 2481,76 euros correspondant à cette prestation contestée.

Néanmoins, il résulte des pièces versées au dossier notamment de photographies, de l’attestation du maire, que Madame [Y] [H] a elle-même procédé à l’évacuation des déchets avec mise en déchetterie. La SAS [1] soutient avoir accompli cette prestation. Or, il résulte du rapport d’expertise missionné par l’assureur de Madame [Y] [H] que la SAS [1] avait admis n’avoir déplacé les déchets que de l’arrière à l’avant de la maison considérant que sa mission n’exigeait pas davantage. Or, la formulation du devis accepté ne peut être comprise que comme une évacuation des déchets sans que la cliente n’ait à supporter leur délaissement devant son domicile, puis la mise en déchetterie.

Madame [Y] [H] n’a donc pas à être débitrice d’une prestation dont elle n’a pas bénéficié et ainsi la demande de la SAS [1] tendant à condamner Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 2481,76 euros au titre du solde de la facture impayée sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, les factures d’eau de Madame [Y] [H] et des courriers de l’Unité Relations à l’Usager pour le Service de l’Eau et de l’Assainissement d’[Localité 2] révèlent que la consommation de cette dernière « était en nette augmentation ». En effet, entre la facture du 23 juillet 2025 et celle du 19 juillet 2024 la consommation semestrielle a été multipliée par 10.

Cette augmentation exponentielle est effectivement concomitante à la réalisation des travaux et les rapports des experts missionnés par chacune des parties confirment que les fuites sont dues à la vétusté de tuyaux d’alimentation préexistants à l’intervention de la SAS [1]. Il est constant qu’elle a réalisé des travaux de raccordement sur ces tuyaux anciens, ce qui a certainement encore plus fragilisé des équipements déjà très usés et provoqué les fuites. Surtout, et comme le souligne l’expert de l’assureur de Madame [Y] [H], la SAS [1] avait la charge en application du devis 568 de mettre en place une nouvelle canalisation en multicouche pour desservir la nouvelle cuisine. Or, il a été constaté qu’elle s’était contentée d’une reprise au lieu du remplacement attendu et qui aurait évité les fuites.

La responsabilité de la SAS [1] sera ainsi retenue et elle sera condamnée à verser à Madame [Y] [H] la somme de 534,23 euros correspondant à la surconsommation en comparaison de l’année 2024. Elle sera en outre condamnée au paiement des travaux de remplacement de la tuyauterie reliant la cuisine au réseau d’eau potable d’un montant de 600 euros.

En revanche, s’agissant des travaux de réfection du regard d’eau pluviale, cet ouvrage, qui a été à la charge de la SAS [1], n’a pas été examiné par les experts. L’avis de non-conformité du Service Public d'Assainissement Non Collectif établi en juillet 2025 ne détaille pas, car ce n’est pas son rôle, les malfaçons ou non-façons éventuelles. Madame [Y] [H] verse un devis aux fins de réfection du regard d’eau pluviale, ce qui accrédite le besoin de le remplacer. Toutefois, aucune pièce ne vient objectiver la responsabilité de la SAS [1] et, en tout état de cause, Madame [Y] [H] n’a pas mobilisé la possibilité qui lui était offerte d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Sa demande de paiement de la somme de 1995,84 euros sera donc rejetée.

Au moment de la requête de la procédure en injonction de payer, les responsabilités de la SAS [1] n’étaient pas encore pleinement déterminables. Aucun abus dans son droit d’agir ne sera donc retenue.

Les différentes fuites, l’inondation de la cave et l’endommagement de la nouvelle cuisine ont été nécessairement à l’origine d’un préjudice de jouissance dont il convient d’indemniser Madame [Y] [H] à hauteur de 500 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS [1], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame [Y] [H] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts et la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REÇOIT l’opposition de Madame [Y] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 juillet 2025 et statuant à nouveau ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [H] à payer la somme de 2481 euros au titre du solde impayé ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 534,23 euros au titre de la surconsommation d’eau ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 600 euros au titre des frais de raccordement de la cuisine au réseau d’eau potable ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 500 euros au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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