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TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00224


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a3da9a7cdc6046d47c72c4c

Texte de la décision

9,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00224 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWXN

Minute n° :

JUGEMENT
DU
25 Juin 2026

[J] [G]

C/

[Y] [S], [H] [U]

Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Maître [N] [P]

Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Maître Audrey MARGRAFF

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
RDC
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [U]
[Adresse 4]
RDC
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2014, Madame [J] [G] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 715,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [J] [G] a fait signifier à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2254,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 9 décembre 2025 Madame [J] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique à compter de la signification du jugement,condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1455,74 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 27 février 2026.

À l'audience du 11 mai 2026, Madame [J] [G], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 33,30 euros arrêtée au 6 mai 2026. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [J] [G] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 8 décembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U], régulièrement assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il renseigne que Madame [H] [U] a pu régler la totalité de la dette grâce en partie à un rappel d’aide au logement suite à la reprise du paiement des loyers. Elle a un emploi et est séparée de son conjoint.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Si le diagnostic social et financier indique que les locataires seraient séparés. Aucune pièce versée aux débats ne fait état d’une désolidarisation du bail de Monsieur [Y] [S].

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Madame [J] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [J] [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 juin 2014, du commandement de payer délivré le 8 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 mai 2026 que Madame [J] [G] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] à payer à Madame [J] [G] la somme de 33,30 euros, au titre des sommes dues au 6 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 décembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé ont été réglées dans le délai requis en ce que :
-le commandement de payer du 8 décembre 2025 retient une dette de 2254,54 euros au 5 décembre 2025 qui ne tenait pas compte du versement de l’APL de 377 euros au 5 décembre 2025,
-la dette à la date du commandement de payer du 8 décembre 2025 était en réalité de 1877,54 euros,
-les paiements reçus au cours de la période de deux mois ayant suivi la signification du commandement de payer sont de 2086 euros
Les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le délai de deux mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont dès lors pas réunies.

La demande d’expulsion de Madame [J] [G] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [G] aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX qui seront à la charge des défendeurs.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [G] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juin 2014 entre Madame [J] [G] d'une part, et Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (80),

REJETTE la demande d’expulsion,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] à payer à Madame [J] [G] la somme de 33,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 mai 2026 échéance de mai 2026,

CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 décembre 2025 et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [J] [G] de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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