TJ 80021, 25 juin 2026, RG 26/00309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00309 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXWR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
25 Juin 2026
[S] [X]
C/
[R] [K], [M] [V]
Expédition délivrée le 25 Juin 2026
Me Pauline DELETRE-CANTET,
Exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
Me Pauline DELETRE-CANTET,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline DELETRE-CANTET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 26 février 2020, Madame [S] [X] a donné à bail à Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] (80), pour une durée de trois ans prenant effet le 26 février 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 480 euros.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 22 août 2025, Madame [S] [X] a signifié à Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] un congé pour vendre à effet du 25 février 2026.
Le 26 février 2026, Madame [S] [X] a fait signifier à Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] une sommation de quitter les lieux.
Constatant le maintien des locataires dans les lieux, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, aux fins de :
déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] (80) et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 7494,29 au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2026;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, charges comprises, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner solidairement les défendeurs aux dépens;condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné suite à la demande de Monsieur [R] [K], l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026.
À l’audience du 11 mai 2026, Madame [S] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions actualisant la dette locative à 9118,43 euros.
Elle fait valoir que le congé pour vendre est régulier, que les défendeurs sont occupants sans droit, ni titre et qu’ils s’étaient engagés à rendre les locaux et les clés, ce qui n’a pas encore été fait.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé dans le but de vendre le logement qui lui appartient, libre de toute occupation.
Le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Il vaut offre de vente au locataire.
Il doit reproduire les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [S] [X] a signifié à Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 22 août 2025 dont la lecture permet de constater que :
Le congé a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail devant intervenir le 25 février 2026 ;Le congé mentionne qu’il s’agit d’un congé pour vente ;Le prix et les modalités de la vente sont précisés ;Le congé contient une offre d’acquisition au profit des locataires ;Il énonce les cinq premiers alinéas du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé respecte donc les conditions imposées par la loi.
Il a été signifié par acte remis à étude.
Il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré à la requête de Madame [S] [X] et de constater que le bail s’est trouvé résilié à la date du 25 février 2026.
Il en résulte que Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V], qui se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, ainsi que cela résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée le 26 février 2026, sont désormais occupants sans droit ni titre, de sorte que leur expulsion doit être ordonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
2. Sur le paiement de loyers et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et du décompte de la créance actualisé au 7 mai 2026 que Madame [S] [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9118,43 euros, au titre des sommes dues au 7 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu envers le propriétaire d'une
indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié depuis le 25 février 2026, Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges et de les condamner à son paiement à compter du 25 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner in solidum les défendeurs à son paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [S] [X] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [S] [X] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation, au 25 février 2026, du bail d’habitation de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] (80) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à compter du 25 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9118,43 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 7 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [S] [X] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 février 2026, soit à compter de l’échéance de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [S] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [X] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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